LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une procédure de saisie-vente diligentée à l'encontre de M. X..., la société Union des commissionnaires de l'hôtel des ventes (l'UCHV) a procédé, en novembre 1998, à l'enlèvement de meubles et les a entreposés dans les locaux de la société Odoul, d'une part, et de la société Transports déménagements Miotto (la société Miotto), d'autre part, que Mme X..., propriétaire des meubles en cause depuis janvier 1997, a obtenu la mainlevée de la saisie et a conclu, le 31 juillet 1999, un contrat de garde-meubles avec l'UCHV, qu'elle a retiré ses meubles des locaux de la société Odoul en février 2000, mais a été informée, en septembre 2000, qu'un incendie avait entièrement détruit les entrepôts de la société Miotto ; que Mme X... ayant recherché la responsabilité de l'UCHV, cette dernière a attrait en la cause son assureur de responsabilité civile, la société Aviva assurances (la société Aviva), ainsi que la société Miotto et ses assureurs, les sociétés AGF IART, devenue Allianz IARD, et Azur assurances ; que la société Axa France IARD est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de dommages de l'UCHV ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1915 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Aviva, dans la limite de son plafond de garantie et de la franchise opposable aux tiers, d'une part, in solidum avec l'UCHV, à verser une certaine somme à Mme X... au titre de la destruction de son mobilier entreposé dans les locaux de la société Miotto, d'autre part, à relever indemne l'UCHV des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat d'assurance souscrit par cette dernière prévoyait que « sont garantis les dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers par le fait de l'exploitation de l'entreprise assurée » et, notamment, « les dommages matériels causés aux biens confiés à l'assuré pour l'exécution d'une prestation relevant de son activité dans le cadre d'un contrat d'entreprise » et que le contrat d'entreprise était défini par les conditions générales comme celui « aux termes duquel l'assuré est chargé d'effectuer une prestation sur un bien confié telle que réparation, entretien », retient que l'UCHV était chargée, par Mme X..., d'effectuer une prestation de gardiennage sur les meubles qui lui avaient été confiés, en sorte que la société Aviva lui devait sa garantie en application des stipulations précitées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation, pour le dépositaire, de garder la chose reçue est de l'essence du contrat de dépôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances, in solidum avec l'UCHV et dans la limite de son plafond de garantie et de la franchise opposable aux tiers, à verser à Mme X... la somme principale de 54 881,65 euros au titre de la destruction de son mobilier entreposé dans les locaux de la société Transports déménagements Miotto et en ce qu'il l'a condamnée, dans les mêmes limites, avec la société Axa France IARD, à relever indemne l'UCHV à hauteur de 54 332,83 euros des condamnations prononcées à son encontre dont elle justifiera s'être acquittée, l'arrêt rendu le 14 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de condamnation de l'UCHV et de la compagnie AVIVA ASSURANCES au paiement de dommages-intérêts au titre des meubles déposés dans les locaux de la société ODOUL ;
AUX MOTIFS QUE sur le mobilier déposé dans les locaux de la société ODOUL, Madame X... produit, sous le numéro 4 des pièces qu'elle a communiquées, un document intitulé « inventaire » qui a été établi par la société ODOUL le 9 novembre 1998 ; que cet inventaire précise que le mobilier déposé le 9 novembre par l'UCHV, pour un cubage qui n'est pas précisé, a été entreposé dans les locaux de la société ODOUL sous le numéro d'entrée GM 40550 ; qu'est cependant versé aux débats, sous le numéro 21 des pièces communiquées par l'UCHV, un deuxième inventaire de deux pages indiquant que, le 12 novembre 1998 et sous le même numéro d'entrée, divers nouveaux objets ont été joints au dépôt initial sans que le volume de ce nouveau dépôt ne soit plus indiqué ; que l'UCHV soutient qu'en facturant un volume déposé de 75 mètres cubes, la société ODOUL a commis une erreur puisqu'elle n'a tenu compte que du premier dépôt alors que le total des deux remises auxquelles elle a procédé était de 140 mètres cubes ; que Madame X..., qui conteste cette argumentation, verse aux débats l'attestation établie le 8 décembre 2010 par Monsieur Y... qui indique être l'ancien PDG de la SA ODOUL et qui certifie « pour en avoir été le témoin direct que les biens entreposés par l'UCHV les 9 et 12 novembre 1998 au garde-meubles ODOUL occupaient un volume de 75 mètres cubes, volume facturé » ; que, même si ce témoin est doté d'une excellente mémoire, il ne peut, à l'évidence, se souvenir douze ans plus tard du volume exact d'un dépôt réalisé par l'un de ses contractants habituels sans se reporter à la facturation qu'il avait lui-même établie à l'époque du dépôt, ce qu'indique d'ailleurs clairement l'ajout « volume facturé » en fin d'attestation ; que ce témoignage est en conséquence insuffisamment probant puisque l'UCHV a toujours soutenu que la facturation était erronée et qu'il sera en effet observé que les factures établies par ODOUL ne mentionnent qu'un unique dépôt réalisé le 9 novembre sans faire état, ni du second dépôt effectué trois jours plus tard, ni de l'avenant apporté au contrat initial ; que Madame X... verse en outre aux débats un devis établi le 17 janvier 2000 par la maison ODOUL pour le transport de 75 mètres cubes de mobilier jusqu'à son domicile ainsi qu'une lettre de voiture signée par elle avant ce transport dont la case « à remplir lors de l'exécution » n'est pas renseignée ; que ces écrits ont à l'évidence été établis par la société ODOUL avant le retrait de son mobilier par Madame X... au vu de facturations antérieures qui faisaient état d'un volume de meubles gardiennés de 75 mètres cubes ; que, malgré la contestation de ces documents par l'UCHV, l'appelante, qui verse aux débats la facture de garde-meubles payée jusqu'en janvier 2000, ce qui démontre qu'elle a conservé les pièces relatives à ce dossier, ne produit ni la facture de déménagement effectivement acquittée par elle, ni la lettre de voiture définitive, ce qui ne permet pas de vérifier que le transport a réellement porté sur 75 et non sur 140 mètres cubes ; que, pour établir la réalité de ce dernier volume qu'elle soutient avoir entreposé dans les locaux de la société ODOUL, l'UCHV verse quant à elle aux débats le bon de sortie de l'intégralité des meubles de ses entrepôts pour un volume total de 140 mètres cubes, pièce qui n'est pas probante puisqu'établie par ses soins, mais également trois attestations rédigées par des commissaires-priseurs qui ont tous joint à leurs écrits les deux inventaires réalisés par la maison ODOUL afin qu'il n'existe pas de doute sur les pièces qu'ils ont consultées avant d'émettre leurs avis ; que Maître Roger A... atteste que l'ensemble des lots inventoriés représente à son avis 150 à 180 mètres cubes ; que Maître William B... indique quant à lui qu'il estime le cubage des objets déposés chez ODOUL entre 120 et 160 mètres tandis que Maître Hubert C... atteste d'un volume de 130 à 170 mètres cubes ; que ces techniciens, qui ont une longue pratique des enlèvements de meubles et qui, n'ayant pas été mis en examen pour de quelconques détournements, ne peuvent être sans fondement accusés de collusion avec l'UCHV, rappellent que le dépôt dans le garde-meubles ODOUL de 275 caisses en plastique, qui ont une taille normalisée pour tous les commissionnaires, établit déjà l'existence d'une remise de plus de 50 mètres cubes, ce point étant confirmé par les attestations des deux autres commissaires-priseurs ; que la lecture des deux inventaires dressés par la société ODOUL permet de vérifier qu'à ces 50 mètres cubes doivent notamment être ajoutés 16 fauteuils, sept tables, deux lits à deux places démontés, un canapé, quatre vitrines, deux bonnetières, une enfilade en bois, une corniche de bibliothèque, sept tapis, de très nombreux socles en bois ou en marbre, des consoles, des abat-jour et suspensions, des miroirs, une commode, une desserte ainsi que plusieurs chaises, des marbres, sculptures et autres objets, ce qui permet d'exclure formellement que le volume total déposé ait pu être seulement de 75 mètres cubes et conduit à retenir un dépôt d'environ 140 mètres cubes conforme aux déclarations de l'UCHV et aux attestations délivrées à cette dernière ; que Madame X..., qui reste taisante sur les attestations établies par Maître A..., B... et C..., ne sollicite aucune mesure d'expertise ou de consultation permettant d'en démontrer l'inexactitude ; qu'elle a signé une décharge de sortie dans laquelle elle déclare avoir reçu de la société ODOUL la totalité de son dépôt, sous réserve de sa conformité à l'inventaire d'entrée, et qu'elle n'a ensuite jamais fait état de la moindre divergence entre cet inventaire et le mobilier repris et n'en excipe pas plus devant la cour ; que cette décharge démontre qu'elle a reçu l'intégralité des meubles inventoriés, dont il n'est pas établi qu'ils représentent un volume total de 140 mètres cubes ; qu'elle n'apporte dès lors pas la preuve qui lui incombe du détournement par l'UCHV de 65 mètres cubes de meubles lui appartenant et sera déboutée de sa demande tendant à obtenir réparation de ce chef de préjudice (arrêt attaqué pp. 13-14-15) ;
ALORS, d'une part, QUE le contrat conclu avec son client par une entreprise de garde-meubles est un contrat de dépôt ; qu'il incombe à la partie qui conteste le volume des biens facturé par le dépositaire d'apporter la preuve de l'inexactitude de cette évaluation ; qu'en estimant que les trois attestations émises par les commissaires-priseurs, tiers au contrat de garde-meubles, qui faisaient état d'une remise par l'UCHV à la société ODOUL d'un volume de meubles d'environ 140 mètres cubes, devaient prévaloir sur les mentions de la facture émise par la société ODOUL, qui faisait état d'un volume de meubles de 75 mètres cubes, au motif que Madame X... restait « taisante » sur ces attestations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU' en énonçant que la décharge signée par Madame X... lors de la restitution des meubles faisait la preuve d'un dépôt auprès de la société ODOUL de meubles pour un volume de 140 mètres cubes, après avoir constaté que cette décharge, qui ne faisait mention d'aucun volume de meubles, avait été signée « sous réserve de sa conformité à l'inventaire d'entrée » d'où il résultait nécessairement que ce document ne pouvait apporter aucune information sur la réalité du volume de meubles entreposé dans les locaux de la société ODOUL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1315 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme principale de 54.881,65 euros le montant de la condamnation prononcée contre l'UCHV et la compagnie AVIVA ASSURANCES au profit de Madame X... au titre de la destruction de son mobilier entreposé dans les locaux de la société MIOTTO ;
AUX MOTIFS QUE sur le mobilier déposé dans les locaux de la société MIOTTO, Madame X... soutient tout d'abord que l'UCHV n'a jamais entreposé ses meubles dans les locaux de la société MIOTTO et sous-entend même que ceux-ci auraient pu être volontairement incendiés pour cacher des détournements ; que ce scénario rocambolesque est présenté pour la première fois devant la cour par Madame X... sans aucune autre justification qu'un très extensif amalgame opéré avec les détournements qui sont reprochés à l'UCHV dans la procédure d'instruction en cours mais que ni les services enquêteurs ni la presse n'ont osé faire preuve de la même inventivité que l'appelante puisque l'hypothèse d'un incendie criminel n'a jamais été évoqué ; que l'UCHV, qui ne pouvait qu'ignorer que la vente forcée des meubles qu'elle enlevait allait être suspendue puis arrêtée, n'aurait pu imaginer pouvoir impunément détourner des objets et mobiliers ayant fait l'objet d'un inventaire très détaillé de quatre-vingt pages et ne peut avoir laissés vides les 111 mètres cubes de containers mis à sa disposition par la société MIOTTO qu'elle a remplis et plombés devant les employés de cette dernière ; que, s'il n'a pu être retrouvé trace de marbres ou de bronzes appartenant à l'appelante, il sera rappelé que les entrepôts MIOTTO ont entièrement brûlé dans le nuit du 9 au 10 septembre 2000 et que la structure les soutenant s'est effondrée sur les containers incendiés, pulvérisant tous les objets qui n'y auraient pas déjà été détruits par le feu ; que c'est dès lors sans la moindre vraisemblance que Madame X... affirme aujourd'hui que l'UCHV n'aurait pas déposé son mobilier dans les locaux de la société MIOTTO ; que l'appelante prétend ensuite que l'UCHV aurait détourné 9 mètres cubes de meubles lui appartenant puisque son bon de sortie signale un enlèvement de 120 mètres cubes tandis que 111 seulement ont été déposés chez MIOTTO ; mais attendu qu'il est parfaitement explicable que des meubles, enlevés en vrac dans des camions pour un volume total de 120 mètres cubes, puissent être entreposés dans des containers pour un volume total de 111 mètres cubes sans que cette minime différence de cubage caractérise un détournement, étant d'ailleurs observé que Monsieur Y..., ancien PDG de la société ODOUL, mentionne que l'attestation qu'il a délivrée à Madame X... qu'un volume transporté de 75 mètres cubes est en réalité inférieur à ce cubage ; que Madame X... soutient ensuite que l'UCHV a commis une faute lourde en n'apportant pas un soin suffisant à la préservation de ses biens puisqu'elle les a confiés en garde à la société MIOTTO dont les locaux et les containers n'étaient pas adaptés à un tel dépôt ; mais attendu que les meubles sont habituellement placés dans des containers en bois pour éviter tout phénomène de condensation et que la présence, à côté d'eux, de produits dangereux et inflammables ne ressort que de l'imagination de l'appelante mais non du compte-rendu d'intervention des sapeurs pompiers ; que si ces derniers ont relevé que la présence de grilles de sécurité avait rendu leur intervention plus difficile, cela peut d'autant moins être imputé à faute à la société MIOTTO, débitrice d'une obligation de sécurité dans le gardiennage des objets qui lui sont confiés et qui bénéficiait des labels qualité ISO 9001 et NF, que les secours ont précisé que le système d'alerte incendie a normalement fonctionné mais que l'embrasement général de l'entrepôt, extrêmement rapide, a eu lieu dès leur arrivée sur place, avant même qu'ils ne puissent commencer à intervenir ; que l'UCHV n'a dès lors commis aucune faute en confiant les meubles de Madame X... à une sous-traitante offrant les garanties attendues d'un dépositaire consciencieux ; que Madame X... affirme enfin que l'UCHV a fautivement omis de faire une déclaration de valeur auprès de la société MIOTTO ; que, cependant, par une motivation complète et pertinente approuvée par la cour, les premiers juges ont relevé que l'UCHV, qui n'a agi que sur instruction de Maître D..., lui-même diligenté par la Société Générale, n'avait pas à procéder à une quelconque évaluation du mobilier saisi et enlevé ; que c'est à tort que Madame X... soutient que l'UCHV devrait produire les lettres de voitures établies les 6, 7, 9, 10 et 12 novembre 1998 alors qu'en application des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 1999 en vigueur au moment du transport, ces documents ne devaient être conservés que pendant deux années et n'avaient pas à préciser la valeur des objets transportés ; qu'il n'est nullement établi qu'une déclaration de valeur, qui ne figure sur aucune des pièces établies lors de la saisie, a été faite lors de l'enlèvement des meubles de Madame X... qui ne soutient d'ailleurs pas que son mobilier aurait été assuré à hauteur de 5, 12 ou 20 millions de francs lorsqu'il était entreposé dans les locaux de la société HOME BOX ; qu'à défaut d'une déclaration de valeur, le dépositaire doit assurer les risques d'incendie sur la base d'une valeur globale calculée sur la base de 1.500 francs par mètre cube de mobilier et que, dès réception du mobilier, la société MIOTTO a ainsi assuré les containers gardiennés (arrêt attaqué pp. 15-16-17) ;
ALORS, d'une part, QUE lorsque le dépositaire prend l'initiative de se dessaisir des meubles qui lui ont été remis en dépôt, il lui incombe de s'assurer de la bonne garde de ce mobilier en souscrivant une déclaration de valeur auprès du sous-dépositaire, de manière que celui-ci adopte la formule d'assurance appropriée ; qu'en estimant que l'UCHV n'avait pas à procéder à une quelconque déclaration de valeur lorsqu'elle avait confié à la société MIOTTO les meubles de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1927 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU' en opposant à Madame X... le fait qu'aucune déclaration de valeur n'avait été souscrite lorsque les meubles avaient été entreposés à l'origine dans les locaux de la société HOME BOX, quand cette circonstance, à la supposer avérée, ne constituait pas un cas d'exonération de responsabilité pour l'UCHV qui devait en toute hypothèse régulariser une déclaration de valeur lorsqu'elle avait confié à la société MIOTTO les meubles qu'elle détenait pour le compte de Madame X..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1927 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de l'UCHV et de la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme principale de 2.286.735,26 euros et limité son indemnisation à la somme principale de 54.881,65 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur le contrat de garde-meubles conclu le 31 juillet avec l'UCHV, Madame X... soutient qu'elle pensait que les meubles étaient assurés à hauteur de 20 millions de francs, ce qui était pour elle une condition essentielle à la conclusion d'un contrat de garde-meubles avec l'UCHV et, pour le démontrer, verse aux débats une attestation établie par Monsieur Jean-Luc E... le 30 mai 2006 en ces termes : « Fin janvier 1999, j'ai accompagné Madame Valérie X... et son père au garde-meubles de l'UCHV afin de récupérer en vertu d'un jugement des biens enlevés par l'UCHV en octobre 1998. Le gérant du garde-meubles a refusé de restituer ces biens en ajoutant qu'ils n'étaient de toute façon pas sur place. Madame X... s'est alors inquiétée du sort de très nombreux autres biens de grande valeur saisis en novembre 1998 chez la société HOME BOX où je les avais moi-même remisés auparavant. Le gérant du garde-meubles a répondu qu'il ne savait pas précisément où se trouvaient les biens mais qu'il n'y avait aucune inquiétude à se faire, l'UCHV ayant fait assurer pour vingt millions de francs ces biens enlevés des entrepôts d'HOME BOX » ; qu'il est surprenant qu'un employé de l'UCHV, laquelle croyait Monsieur X..., débiteur saisi, seul propriétaire du mobilier enlevé des locaux de la société HOME BOX, ait pu indiquer à Madame X..., plus d'un an après l'enlèvement du mobilier et sans vérifier où il était entreposé, le montant de l'assurance souscrite ; que, par ailleurs, dans le courrier qu'elle a adressé à l'appelante le 20 janvier 1999, l'UCHV, après avoir signalé que le mobilier était entreposé chez l'un de ses confrères, écrivait : « Il est possible que lors du retrait, pour des raisons de déclarations de valeur, des frais supplémentaires d'assurance vous soient facturés » ; que l'appelante répondait le 27 juillet suivant à sa correspondante : « Merci de m'indiquer les coordonnées de votre confrère afin que je puisse voir avec lui les questions d'assurance dont vous m'avez parlé dans votre lettre » ; que cet échange de correspondances permet de vérifier que Madame X... avait parfaitement compris qu'aucune assurance complémentaire n'avait été souscrite par l'UCHV mais qu'il était cependant « possible » qu'une telle assurance ait été décidée par le dépositaire des meubles ; qu'en effet, elle ne fait pas état, dans sa réponse du 27 juillet, d'une assurance déjà souscrite par l'UCHV à hauteur de 20 millions de francs ni de ce qu'une telle assurance est pour elle essentielle mais indique clairement qu'elle en fait son affaire personnelle puisqu'elle va prendre contact avec le dépositaire pour « voir avec lui les questions d'assurance » ; qu'en outre, en reprenant, en janvier 2000, son mobilier entreposé dans les locaux de la société ODOUL, Madame X... n'a pu que constater que cette dernière avait procédé, à sa seule initiative et après avoir elle-même interrogé le commissaire-priseur, à la souscription d'une assurance complémentaire à compter de mars 1999 seulement et non à compter de novembre 1998, date du dépôt du mobilier par l'UCHV ; qu'il n'a dès lors pu échapper à l'appelante, qui a dû régler ces frais d'assurance dont l'UCHV avait refusé de s'acquitter, qu'aucune déclaration de valeur de ses meubles n'avait été effectuée lors de dépôt en garde-meuble et, qu'alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'une partie de ses meubles était encore à la garde de l'un des sous-traitants de l'UCHV, elle ne s'est pas inquiétée de le rechercher ou de prendre contact avec l'UCHV pour vérifier les conditions d'assurance de son mobilier ; que cette attitude démontre clairement que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'assurance de ses meubles à hauteur de 20 millions de francs n'a jamais été l'une des conditions essentielles l'ayant déterminée à contracter avec l'UCHV ; qu'enfin, sans même tenir compte du fait que Madame X... fait une interprétation très personnelle qui ne saurait être approuvée par la cour des courriers échangés les 20 et 27 juillet 1999 avec l'UCHV, l'appelante, avocate, ne peut sérieusement soutenir que ces deux lettres constituent un avenant à un contrat ensuite conclu dans d'autres termes le 31 juillet suivant ; que cette convention, qui a, à l'évidence, seule force de loi entre les parties, porte en termes très apparents qu'à défaut de déclaration de valeur et de déclaration détaillée de tous les objets ayant une valeur importante, le mobilier confié à l'UCHV sera assuré à hauteur de 1.500 euros par mètre cube ; que Madame X... a signé une convention faisant état d'une valeur de 3.000 euros par mètre cube, ce qui démontre qu'elle a entendu dépasser le montant assuré par défaut et ne pouvait ignorer que l'ensemble de son mobilier était garanti, en cas de perte, à la seule hauteur contractuelle de 3.000 euros x 260 mètres cubes et non à hauteur de 20 millions de francs ; qu'un débat sur la valeur exacte du mobilier est dès lors sans intérêts puisque l'appelante ne peut prétendre à indemnisation qu'à hauteur de la stipulation contractuelle qu'elle a librement décidée (arrêt attaqué pp. 17-18-19) ;
ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur le fondement de stipulations autres que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour écarter l'argumentation de Madame X... selon laquelle les meubles remis à l'UCHV étaient contractuellement assurés à hauteur de 20 millions de francs, sur des éléments non invoqués par le dépositaire, en l'occurrence des correspondances échangées entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter préalablement leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 20 décembre 2010, p. 67), Madame X... faisait valoir qu'en application des recommandations de la Commission des clauses abusives en matière de limitation contractuelle de la responsabilité des professionnels du déménagement, l'UCHV n'était pas fondée à lui opposer les clauses de limitation de responsabilité ou de garantie figurant dans le contrat qu'elle alléguait ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Aviva assurances IARD
En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a condamné la société Aviva assurances, in solidum avec la société UCHV, et dans la limite de son plafond de garantie et de la franchise opposable aux tiers, à verser à Madame X... la somme principale de 54.881,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2002, au titre de la destruction de son mobilier entreposé dans les locaux de la société Miotto et en ce qu'elle l'a, dans les mêmes limites, condamnée avec la société Axa France Iard, à relever indemne l'UCVH à hauteur de la somme de 54 332,83 euros des condamnations prononcées à son encontre dont elle justifierait s'être acquittée ;
Aux motifs qu'Aviva assurances garantit l'UCHV dans le cadre d'un contrat d'assurance « responsabilité civile d'exploitation » qui prévoit que « sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par le fait de l'exploitation de l'entreprise assurée » et notamment « les dommages matériels causés aux biens confiés à l'assuré pour l'exécution d'une prestation relevant de son activité dans le cadre d'un contrat d'entreprise » ; que le contrat d'entreprise est défini par les conditions générales du contrat d'assurance comme celui « aux termes duquel l'assuré est chargé d'effectuer une prestation sur un bien confié telle que réparation, entretien » ; qu'Aviva assurances ne peut dénier sa garantie au motif que son assurée n'était pas chargée d'effectuer des travaux sur le mobilier de l'appelante alors que les termes du contrat n'exigent pas de l'UCHV, qui n'exerce d'ailleurs aucune activité de réparation ou d'entretien, effectue une prestation « active » sur les meubles qui lui étaient remis et qu'elle était bien chargée, par Madame X..., d'effectuer une prestation de gardiennage sur les meubles qui lui avaient été confiés ; qu'elle doit dès lors sa garantie à l'UCHV et sera condamnée, dans la limite de son plafond de garantie et de la franchise opposable aux tiers, d'une part in solidum avec son assurée à verser les sommes qui ont été allouées à Madame X..., d'autre part à relever indemne l'UCHV des condamnations prononcées à son encontre (arrêt attaqué, p. 20, dernier § et p. 21, § 1 à 4) ;
Alors qu' il résulte de l'article 1915 du code civil que le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ; qu'en statuant comme elle a fait, motif pris que Madame X... avait chargé l'UCVH d'effectuer une prestation de gardiennage sur les meubles qui lui avaient été confiés, quand cette obligation de conservation était consubstantielle au seul contrat de dépôt qu'elle avait conclu avec elle et que la garantie responsabilité civile exploitation souscrite auprès d'Aviva assurances ne couvrait tout au contraire, ainsi qu'elle le relève exactement, que les dommages matériels causés aux biens confiés à l'assuré pour l'exécution d'une prestation relevant de son activité dans le cadre d'un contrat d'entreprise, supposant l'exécution d'une prestation distincte, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, dont le dépôt ne constituait que l'accessoire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des dispositions de l'article 1915 du code civil, ensemble celles de l'article 1134 du même code.