LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joël X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 31 janvier 2012, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive d'exercer la profession de médecin, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, D. 47-12-5 et D. 47-12-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins, Mme Vanessa Y..., épouse Z..., Mme Pascale A..., épouse B... et Mme Marion C... et Mme Laurence D... ainsi que les experts, M. Christian E..., M. Henri F..., M. Eric G... et Mme Marie-Claude H..., Mme Charlotte I... ont été entendus par visioconférence ;
"alors que l'utilisation de moyens de télécommunication doit rester exceptionnelle dans une procédure d'assises ; qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, de la nécessité d'avoir recours à ce procédé et de l'impossibilité pour les témoins et experts entendus par ce procédé d'être présent à l'audience de la cour d'assises pour laquelle ils avaient été cité, le président a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a procédé à l'audition des témoins, Mme Vanessa Y..., épouse Z..., Mme Pascale A..., épouse B..., Mme Marion C... et Mme Laurence D... ainsi que des experts, M. Christian E..., M. Henri F..., M. Eric G..., Mme Marie-Claude H... et Mme Charlotte I..., par le moyen de la visioconférence ; que les procès-verbaux établis au greffe des juridictions constatent l'absence d'incident technique ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, en l'absence d'incident contentieux, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 706-71, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, et dès lors que ce texte n'exige pas que soit motivée la décision de recourir à un système de télécommunication audiovisuelle, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (pp.22-23) que le président a, donné lecture d'une pièce dont le versement aux débats était demandée par une partie civile, sans l'avoir au préalable communiqué à la défense et avoir recueilli ses observations ;
"alors que le principe de la contradiction s'oppose à ce que le président verse au dossier des pièces, sans les avoir préalablement communiquées à l'ensemble des parties et avoir recueillis leurs avis ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de communiquer la pièce versée par une partie civile à la défense et de recueillir son avis, le Président a entaché la procédure de nullité" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simple renseignement, donné lecture du procès-verbal de synthèse d'une procédure classée sans suite dont le versement aux débats avait été demandé par l'avocat d'une partie civile et qu'il a ensuite recueilli les observations des parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations ni d'aucune autre, que l'accusé ou l'un de ses avocats ait demandé communication de cette pièce et que cela lui ait été refusé ;
Qu'en cet état, il n'a été porté nulle atteinte aux textes visés au moyen, lequel est sans fondement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 26 janvier 2012, Mme Isabelle Cablé, greffier, a été remplacée par Mme Marie-Agnès Limaux, greffier ;
"alors que Mme Isabelle Cablé, greffier, qui a été remplacée par Mme Marie-Agnès Limaux, greffier, au cours de l'audience du 26 janvier 2012, n'a pas authentifié par sa signature la partie du procès-verbal relative aux actes auxquels elle a personnellement assistés ; que dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la procédure qui est ainsi entachée de nullité" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'au cours de l'audience tenue le 26 janvier 2012 dans la matinée, Mme Cablé, greffier, a été remplacée par Mme Limaux, greffier ;
Attendu que Mme Cablé a, par sa signature apposée au bas de la dernière page du procès-verbal des débats rédigé sur plusieurs feuilles réunies, attesté de l'exactitude de celui-ci pour la partie des débats du 26 janvier 2012 auxquels elle a assisté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 31 janvier 2012 « Personne ne demandant plus la parole, M. le président a annoncé que les débats étaient terminés et a demandé que le dossier de la procédure à l'exception de la décision de renvoi et de l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort, soit déposé entre les mains de Mme le Greffier de la cour d'assises en se conformant aux dispositions de l'article 347 du code de procédure pénal » (procès-verbal, p.28) puis « Personne ne demandant plus la parole, M. le Président a annoncé que les débats étaient terminés et a demandé que le dossier de la procédure à l'exception de la décision de renvoi soit déposé entre les mains de Mme le Greffier de la cour d'assises en se conformant aux dispositions de l'article 347 du code de procédure pénal ;
"alors qu'est entachée de contradiction le procès-verbal des débats dans lequel il est affirmé qu'au cours de l'audience du 31 janvier 2012 le président a demandé que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains de Mme le greffier de la cour d'assises à l'exception de la décision de renvoi et de l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort, d'une part et uniquement la décision de renvoi, d'autre part ; que cette contradiction ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a ordonné que le dossier de la procédure, à l'exception de la décision de renvoi, soit déposé entre les mains du greffier ;
Attendu que si, aux termes de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, le président conserve, en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort, cette formalité n'est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l'examen de la décision de renvoi et de l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 231, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de viols aggravés sur la personne d'Annabelle J... en répondant affirmativement aux questions n°15 et 16 ainsi libellées ;- l'accusé Joël X... est-il coupable d'avoir à Remiremont (Vosges), entre le 1er décembre et le 31 décembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Annabelle J..., en l'espèce en lui imposant une pénétration digitale après lui avoir préalablement injecté un sédatif ?- Joël X... a-t-il abusé de l'autorité que lui conférait la fonction de médecin qu'il exerçait à la date des faits ci-dessus spécifiés ? ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 222-23 du code pénal qu'un viol nécessite l'existence d'une pénétration sexuelle ; qu'en l'espèce, la question n°15, exactement reproduite au moyen et à laquelle la cour et le jury ont répondu affirmativement, se borne à indiquer que l'accusé a imposé une pénétration digitale, ce qui ne constitue pas nécessairement une pénétration sexuelle ; qu'ainsi, la question est entachée de nullité" ;
Attendu qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation de la question posée, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle Boulloche au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;