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15/05/2013 | FRANCE | N°12-17684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 16 mars 2012, le syndicat Solidaire unitaire démocratique de la protection sociale de la région Nord-Picardie a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le report des élections professionnelles prévues les 5 et 19 avril 2012 au sein de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) du Nord-Pas-de-Calais ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail, ensemble l'article 125 du code

de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 16 mars 2012, le syndicat Solidaire unitaire démocratique de la protection sociale de la région Nord-Picardie a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le report des élections professionnelles prévues les 5 et 19 avril 2012 au sein de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) du Nord-Pas-de-Calais ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat aux fins de rectification de la liste électorale et d'une liste de candidats, le tribunal énonce que le syndicat n'a pas nommément désigné dans sa requête, les électeurs et candidats dont il demande le retrait, de sorte qu'ils n'ont pu être convoqués ;
Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que le syndicat se référait dans sa requête à la présence erronée sur les listes électorales de salariés ayant été transférés avant les élections, dont l'employeur précisait l'identité et pouvait seul fournir l'adresse, de sorte qu'il appartenait au tribunal d'ordonner au besoin la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, ce dernier a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande de report des élections et de renégociation du protocole préélectoral, le tribunal énonce que ce syndicat ne justifie pas remplir les critères légaux lui permettant de créer une section syndicale ;
Qu'en statuant ainsi alors que les parties ne contestaient pas l'existence d'une section syndicale de sorte que le moyen relevé d'office devait être soumis au débat contradictoire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer au syndicat Solidaire unitaire démocratique de la protection sociale de la région Nord-Picardie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat Solidaire unitaire démocratique de la protection sociale de la région Nord-Picardie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat Sud de la Protection Sociale de la Région Nord-Picardie irrecevable en sa demande de modification des listes électorales et des listes de candidats pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement au sein de la CARMI Nord Pas-de-Calais dont le scrutin est prévu le 5 avril 2012 ;
AUX MOTFS QU'en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ; en l'espèce le syndicat Sud de la Protection Sociale de la Région Nord-Picardie n'a pas nommément désigné dans sa requête les électeurs et les candidats dont il demande le retrait des listes d'électeurs et des listes électorales, de sorte que ces électeurs et candidats n'ont pu être convoqués ; il sera par conséquent déclaré irrecevable en ces demandes ;
ALORS QUE l'employeur, responsable de l'organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat doit, s'agissant des salariés transférés dans une autre entité, fournir aux organisations syndicales la liste des salariés transférés ; qu'à l'appui de sa requête, le syndicat Sud de la Protection Sociale de la Région Nord-Picardie faisait valoir qu'en application de l'article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 a été décidé le transfert de l'Action Sanitaire et Sociale vers l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), l'intégralité des salariés des services sociaux et des services administratifs en charge de l'action sanitaire et sociale devant être transférée dès le 1er avril 2012 ; il demandait en conséquence que soient retirés des listes les électeurs et les candidats ne faisant plus partie des effectifs de la CARMI du Nord ; qu'en retenant dès lors qu'il appartenait au Syndicat Sud de désigner nommément dans sa requête les électeurs et candidats dont il demandait le retrait des listes d'électeurs et des listes électorales quand il appartenait à l'employeur de fournir la liste des salariés transférés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1111-2, L. 2314-1, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat Solidaire Unitaire Démocratique de la Protection Sociale de la Région Nord-Picardie de sa demande de report des élections professionnelles et visant à voir renégocier le protocole d'accord préélectoral ;
AUX MOTIFS QUE par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2012, le Syndicat Solidaire Unitaire Démocratique de la Protection Sociale de la région Nord-Picardie a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir convoquer la CANSSM établissement de la CARMI Nord Pas-de-Calais, l'Union locale FO, l'Union départementale CGT du Pas-de-Calais, le syndicat CFTC section locale de Lens, le syndicat CFDT section Artois Douaisis, le syndicat CFE-CGC des cadres de santé et administratifs du régime minier, le syndicat autonome administratif, la Confédération des Syndicats autonomes de Santé pour solliciter le report des élections professionnelles prévues le 5 avril 2012 (cf. jugement p. 3 § 1) ; qu'en l'espèce, le Syndicat Solidaire Unitaire Démocratique de la Protection Sociale de la région Nord-Picardie se prévaut d'une inégalité de traitement par rapport aux autres organisations syndicales de la part de la CANSSM au motif notamment de l'absence de communication du calendrier des opérations électorales, de l'absence de fourniture d'un panneau d'affichage, en précisant qu'il a créé une section syndicale au sein de la CARMI Nord Pas-de-Calais depuis le 11 janvier 2012 ; que pour autant, le Syndicat Solidaire Unitaire Démocratique de la Protection Sociale de la région Nord-Picardie qui ne produit pas même ses statuts, ne justifie pas être représentatif au sein de l'établissement la CARMI Nord Pas-de-Calais, ni être affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, ni être légalement constitué depuis au moins deux ans et avoir un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée. Il ne justifie par remplir les critères légaux lui permettant de créer une section syndicale ; qu'il sera par conséquent débouté de sa demande de report des élections et visant à voir renégocier le protocole d'accord pré-électoral (cf. jugement p. 8 § 1 à 3) ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à fournir leurs observations ; que pour débouter le syndicat Sud de la Protection Sociale de la Région Nord-Picardie de ses demandes tendant au report des élections et à la renégociation des opérations électorales, le tribunal a retenu que ce syndicat ne produisait même pas ses statuts, ne justifiait pas être représentatif au sein de l'établissement, ni être affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, ni être légalement constitué depuis au moins deux ans et avoir un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée ; qu'en statuant ainsi quand, en l'absence de contestation par les parties des critères légaux permettant au syndicat Sud de la Protection Sociale de la Région Nord-Picardie de constituer une section syndicale, il ne pouvait soulever d'office cette fin de non-recevoir sans inviter les parties au préalable à fournir leurs explications, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17684
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lens, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2013, pourvoi n°12-17684


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17684
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