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15/05/2013 | FRANCE | N°12-17091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement du 8 mars 2011, le tribunal d'instance de Puteaux a annulé le premier tour des élections professionnelles ayant eu lieu au sein de la société Avenance enseignement et santé le 28 septembre 2010, eu égard à la violation du principe de l'égalité de traitement entre syndicats résultant de l'application d'accords collectifs réservant aux seules organisations syndicales représentatives des moyens matériels de propagande électorale ; que la Cour de cassation a

rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette décision le 11 janvier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement du 8 mars 2011, le tribunal d'instance de Puteaux a annulé le premier tour des élections professionnelles ayant eu lieu au sein de la société Avenance enseignement et santé le 28 septembre 2010, eu égard à la violation du principe de l'égalité de traitement entre syndicats résultant de l'application d'accords collectifs réservant aux seules organisations syndicales représentatives des moyens matériels de propagande électorale ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette décision le 11 janvier 2012 (n° 11-14.292) ; que, le 6 mai 2011, la Confédération autonome du travail du secteur privé (CAT secteur privé), le syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés (SNACATPRCA), le syndicat national SUD hôtellerie restauration et M. X... ont saisi le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Avenance, aux droits de laquelle vient la société Elres, de procéder aux élections professionnelles, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, et de diverses demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable :
Vu les articles L. 2314-4 et L. 2324-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les parties de leur demande d'organisation sous astreinte des élections et enjoindre à l'employeur de procéder à la renégociation du protocole d'accord préélectoral « pour une signature devant intervenir avant le 30 septembre 2012 dans la mesure du possible », le tribunal retient que l'employeur s'est engagé oralement à tout mettre en oeuvre pour que les négociations reprennent au plus vite sous réserve de la remise à plat des deux accords d'entreprise critiqués judiciairement et qu'il convient de lui en donner acte, en lui donnant une date limite qui ne saurait être qu'indicative compte tenu de l'imbroglio juridique créé ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il constatait l'absence d'institutions représentatives du personnel et qu'il lui appartenait d'enjoindre à l'employeur de faire bénéficier tous les syndicats ayant constitué une section syndicale des dispositions des accords d'entreprise visant à faciliter la communication des organisations syndicales et notamment la propagande électorale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter le syndicat Alliance ouvrière venant aux droits du SNACATPRCA et M. X... de leurs demandes indemnitaires, le tribunal retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui engage sa responsabilité, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elres à payer à M. X... et au syndicat Alliance ouvrière la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Alliance ouvrière.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat Alliance-Ouvrière, venant aux droits du syndicat CAT, et monsieur X... de leur demande d'organisation de nouvelles élections ; d'AVOIR considéré comme fondée la suspension par l'employeur des négociations du protocole d'accord préélectoral, et enjoint à la SASU Elres à procéder à la renégociation du protocole d'accord préélectoral pour une signature devant intervenir avant le 30 septembre 2012 dans la mesure du possible. ;
AUX MOTIFS QUE par jugement rendu le 05/03/2010, sur une requête de la SAS Avenance Enseignement et Santé tendant à voir fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales devant intervenir conformément au protocole d'accord signé le 03/02/2010 par les organisations syndicales : CGT, CFDT, CFE/CGC et SUD, le TI de Puteaux a constaté l'irrégularité du protocole d'accord signé les 03 et 15/02/2010 au sein de l'UES en ce qui concerne les modalités du vote pour l'élection des membres du CE et des DP (article 6.4) ; qu'il a en conséquence annulé le calendrier prévu, et renvoyé les parties à la négociation en les invitant à proroger les mandats, et en leur suggérant la désignation d'un médiateur pouvant les aider à définir les modalités d'organisation du scrutin ; qu'à la suite de la reprise des négociations préélectorales, deux avenant : (n° 1), au protocole du 03/02/2010 a été signé le 25/03/2010, relatif aux dispositions de l'article 6.4 et au calendrier électoral, et (n° 2) signé le 22/04/2010 avec les organisations syndicales hormis la CAT portant sur la modification des articles 4, 6, 6.2, 6.4, 6.5 du protocole et prévoyant notamment un nouveau calendrier ; que par jugement rendu le 17/05/2010 le TI de Puteaux a sur une requête de l'employeur déclaré régulières les nouvelles dispositions de l'article 6.4 prévoyant le vote physique ainsi que leurs annexes en ce compris les dispositions supplémentaires prévues à l'avenant du 22/04/2010 ; qu'il a renvoyé les protagonistes à procéder au scrutin professionnel dans les délais négociés ; que le premier tour du scrutin a eu lieu le 29/09/2010,le second étant prévu pour le 27 octobre suivant ; que dans un jugement rendu en dernier ressort le 08/03/2011 le TI de Puteaux, saisi en contestation de ce scrutin, a notamment constaté l'irrégularité du scrutin professionnel s'étant déroulé le 28 septembre 2010 (1er tour) au sein de la SAS Avenance Enseignement et Santé, en vue de l'élection des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel et par suite annulé ces opération électorales ; que ce jugement a fait l'objet d'une part d'un appel et d'autre part d'un pourvoi en cassation ; que la C.A. de Versailles a rendu une ordonnance d'incident le 21/11/11 déclarant irrecevable l'appel interjeté par l'employeur en disant n'y avoir lieu à dommages et intérêts en l'absence d'abus de procédure ni à amende civile ; que l'appelant s'est désisté par la suite ; que la Cour de Cassation a le 11/01/2012 rejeté le pourvoi formé par la société Avenance ; que c'est dans ces conditions que par requête enregistrée au greffe le 06/05/2011 sous le n° 364/11, la Confédération Autonome du Travail du Secteur Privé (CAT Secteur Privé), le Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration Collective et Assimilés (SNACATPRCA), le Syndicat National SUD Hôtellerie Restauration et Daniel X... ont saisi le Tribunal d'instance de Puteaux en faisant valoir le non respect par l'employeur des dispositions rendues par le TI de Puteaux le 08/03/2011 et l'absence de mise en place de scrutin professionnel, ainsi que le non respect des valeurs républicaines et du principe de non discrimination ; qu'en conséquence, ils ont demandé qu'il soit enjoint à la société Avenance de procéder aux élections professionnelles sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, outre la somme de 1500 euros en vertu de l'article 70O CPC et 3000 euros en terme d'amende civile sur le fondement de l'article 581 CPC, 120000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession sur le fondement de la discrimination et du non respect des valeurs républicaines, avec publication du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et en outre envoi d'une copie du jugement au domicile de chaque salarié aux frais de l'employeur sous la même astreinte et enfin au Procureur de la République de Nanterre et du Procureur Général de la CA de Versailles ; qu'à l'appui de ces prétentions ils ont fait valoir les décisions précédemment rendues, ainsi que les courriers adressés par l'employeur constatant notamment le 23/03/2011 que les mandats électifs résultant du scrutin de 2010 se poursuivaient du fait des recours entrepris par l'employeur jusqu'aux décisions judiciaires définitives, mais aussi la mise en demeure adressée par Daniel X... le 19/03/2011 renvoyant l'employeur à ses obligations vis à vis des institutions représentatives devant être remplacées par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'en application des décisions rendues par la CA de Versailles et la Cour de Cassation, l'employeur a repris le processus électoral le 26/01/2012, les organisations syndicales étant invitées à négocier le nouveau protocole d'accord le 14/02/2012, tout en constatant le caractère effectif de l'annulation des institutions représentatives (DP/CE/CCE) intervenue par suite de la décision rendue le 08/03/2011 désormais définitive ; que dans un même temps, était prévue la révision de l'accord du 04/10/2005 relatif à la mise en place de panneaux d'affichage syndicaux d'une part et d'autre part de l'accord du 02/11/2011 lire 22/05/03 relatif aux moyens dédiés à la représentation du personnel, ayant fait l'objet de critiques dans les précédentes décisions ; que lors de la réunion de négociation du 14/02/2012, l'employeur a entendu suspendre le processus électoral le jour même, dans un souci de sécurité juridique, dès lors que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation avait invoqué une inégalité de traitement entre organisations syndicales représentatives, et non représentatives ; qu'une décision de radiation administrative a été prise à l'audience du 13/09/2011 ; que l'affaire a été rétablie le 03/11/2011 sur requête du syndicat CAT et enregistrée sous le n° 997/11 ; qu'à l'audience du 13/03/20I2 sur renvoi successifs, il a été précisé que la SASU Elres venait aux droits de la SAS Avenance Enseignement et Santé et que le Syndicat Alliance Ouvrière est venu aux droits, du SNACATPRCA ; que les parties se sont accordées à l'audience pour la plupart sur la nécessité d'assurer la plus grande sécurité au prochain scrutin, l'annulation intervenue ayant eu pour effet de priver l'ensemble des salariés de l'entreprise d'institutions représentatives du personnel sur tout le territoire national depuis février 2012, alors que cette annulation résultait de la non conformité de deux accords préélectoraux conclus pour le premier le 04/10/2005 et pour le second le 02/11/2011 ; qu'il est donc indispensable que ces accords puissent être renégociés au préalable pour éviter que le processus électoral ne soit à nouveau entaché d'irrégularités et c'est donc à bon droit que l'employeur a proposé aux partenaires sociaux la suspension dès leur reprise des négociations ; que par ailleurs il n'est pas contesté que lors de la réunion du 14/02/20I2, l'employeur a constaté avoir repris le processus électoral en application de la décision rendue par la Cour de Cassation le 11/01/2012, soit rapidement, et les syndicats se sont ralliés à cette position, même le Syndicat Alliance Ouvrière qui n'a pas contesté à cette occasion la position prise par l'employeur, tandis que les syndicats SAP et SUD ont pour leur part critiqué la mauvaise volonté de l'employeur ; que la SASU Elres s'est engagée oralement à tout mettre en oeuvre pour que les négociations reprennent au plus vite sous réserve de la remise à plat des deux accords d'entreprise critiqués judiciairement et il convient de lui en donner acte, en donnant une date limite à l'employeur dans le présent dispositif qui ne saurait être qu'indicative compte tenu de l'imbroglio juridique créé ; qu'ainsi, sur le principe les organisations syndicales requérantes ont à raison saisi le tribunal d'instance, néanmoins la prudence de l'employeur est légitime même si elle ne saurait être admise sans vigilance et contrôle de la part des partenaires sociaux dans l'entreprise ; que par ces motifs, le tribunal dit que c'est à bon droit que l'employeur, qui a repris les négociations préélectorales en application des décisions judiciairement rendues en temps utile, a entendu les suspendre le 14/02/2012 en raison de l'impérieuse nécessité de procéder préalablement à la renégociation des accords d'entreprise des 04/10/2005 et 02/11/2011 lire 22/05/03 ; que le tribunal constate cependant que l'employeur s'est officiellement engagé à mener rapidement ces dernières négociations en vue de la reprise dans les plus brefs délais des négociations préélectorales et enjoint la SASU Elres à procéder à la renégociation du protocole d'accord préélectoral pour une signature devant intervenir avant le 30/09/2012 dans la mesure du possible ; que le tribunal déboute les requérants des demandes relatives à l'indemnisation de préjudices subis mais aussi des mesures accessoires ;
1) ALORS QU'en application des articles L. 2314-4 et L. 2324-5 du code du travail, l'employeur peut être invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale ; qu'en cas de carence de l'employeur, il appartient au juge saisi d'une telle demande, d'ordonner l'organisation des élections ; que par un précédent jugement du 8 mars 2011, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2012, le tribunal d'instance a dit que les dispositions de l'accord du 23 mai 2003 en matière d'affichage et celles de l'accord du 4 octobre 2005 relatif aux modalités de l'information des salariés par intranet, réservées par les deux accords aux seuls syndicats représentatifs, devaient bénéficier au syndicat CAT (devenu Alliance Ouvrière) qui avait constitué une section syndicale ; qu'en décidant en l'espèce qu'il convenait impérativement de renégocier ces accords de sorte que l'employeur avait à bon droit suspendu le processus électoral, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par sa précédente décision, et violé l'article 1351 du code civil ;
2) ALORS QU'il résulte du jugement du tribunal d'instance de Puteaux du 8 mars 2011 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2012 rejetant le pourvoi formé à son encontre que le premier tour des élections a été annulé en raison de l'atteinte portée au principe d'égalité entre les organisations syndicales, dès lors que les dispositions de l'accord du 22 mai 2003 – accordant des droits plus importants en matière d'affichage au sein de l'entreprise – et celles de l'accord du 4 octobre 2005 – fixant les moyens techniques de diffusion de l'information syndicale, notamment par un réseau intranet aux salariés de l'entreprise – n'avaient bénéficié qu'aux deux syndicats représentatifs et non au syndicat CAT (devenu Alliance Ouvrière) qui avait constitué une section syndicale ; qu'en décidant en l'espèce que l'annulation des élections résultait de la « non-conformité » de ces accords, de sorte qu'il convenait de les renégocier, et donc de suspendre le processus électoral jusqu'à leur « remise à plat », le tribunal a dénaturé le jugement du 8 mars 2011 et l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2012, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QU'en refusant d'enjoindre à l'employeur d'organiser de nouvelles élections sur la base des accords du 22 mai 2003 et du 4 octobre 2005, dont les dispositions devaient bénéficier tant au syndicat CAT (devenu Alliance Ouvrière) qu'aux syndicats représentatifs, le tribunal a violé les articles L. 2314-4 et L. 2324-5 du code du travail ;
4) ALORS QUE (subsidiairement) l'engagement des négociations d'un protocole d'accord préélectoral n'est pas subordonné à la révision d'autres accords collectifs de travail dans l'entreprise ; qu'en retenant que c'est à bon droit que l'employeur a suspendu, en raison de la nécessité de procéder préalablement à la renégociation de deux accords d'entreprise, les négociations du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les articles L.2314-2, L.2314-3-1 et L.2314-23 du code du travail ;
5) ALORS QUE (subsidiairement) l'injonction de faire, qui fixe les conditions dans lesquelles l'obligation doit être exécutée, doit être assortie d'un délai ferme à l'expiration duquel doit pouvoir être constatée l'exécution ou la non-exécution ; qu'en enjoignant à l'employeur de procéder à la renégociation du protocole préélectoral pour une signature devant intervenir avant le 30 septembre 2012 « dans la mesure du possible », le tribunal d'instance qui a statué par un dispositif non contraignant, aboutissant à un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat Alliance Ouvrière, venant aux droits du syndicat SNACATPRCA et monsieur Daniel X... de leur demandes relatives à l'indemnisation des préjudices subis.
AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts ; a) préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession et à l'intérêt individuel : - du syndicat ALLIANCE OUVRIERE : la SASU Elres n'a certes pas appliqué le jugement rendu le 8 mars 2011 spontanément, tout en entendant légitimement exercer les voies de recours qu'il estimait utiles ; aucune faute ne peut donc lui être reprochée ; - du syndicat SUD SNHR : il en est de même vis-à-vis de ce syndicat ; - de D. X... : et également vis-à-vis de ce salarié. b) préjudice résultant du non respect des valeurs républicaines : le fondement précis de cette demande n'est pas explicitement donné ; la faute n'est donc pas démontrée ni le préjudice subi d'ailleurs. c) préjudice résultant de l'entrave à la mise en oeuvre des élections professionnelles : il n'y a pas eu d'entrave démontrée dans ces circonstances.
1) ALORS QUE porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession l'employeur qui s'abstient d'organiser des élections pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel, en méconnaissance de ses obligations légales ; qu'en déboutant le syndicat Alliance Ouvrière de sa demande de dommages et intérêts tout en constatant que la société Elres n'avait pas appliqué spontanément le jugement du 8 mars 2011, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de défense de leurs intérêts ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts quand il résultait de ses constatations que l'employeur s'était abstenu de mettre en place le processus électoral après l'annulation du premier tour des élections et que cette annulation avait eu pour effet de priver l'ensemble des salariés de l'entreprise d'institutions représentatives du personnel sur tout le territoire national depuis février 2012, le tribunal d'instance a violé l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS QUE dans leurs conclusions, le syndicat Alliance Ouvrière et monsieur Daniel X... faisaient valoir que la SAS Elres, non seulement s'était abstenue de mettre en place un nouveau processus électoral immédiatement après l'annulation des élections – la première réunion ayant eu lieu le 14 février 2012, soit un an après le jugement d'annulation – mais encore qu'elle avait informé les élus, par un courrier du 23 mars 2011, que les mandats obtenus par les délégués du personnel et les membres des comités d'établissement lors des élections – annulées – de 2010, étaient maintenus ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que l'employeur avait délibérément fait obstacle à l'organisation de nouvelles élections, en méconnaissance de ses obligations légales et des décisions judiciaires rendues dans le même litige, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17091
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2013, pourvoi n°12-17091


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17091
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