LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met la société Mutuelle L'Auxiliaire hors de cause ;
Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention en lieu et place de la société GAN Eurocourtage IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011), qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Domaine de l'observance" (le syndicat), ainsi que deux copropriétaires de cet immeuble ont assigné, par actes distincts, en novembre 2005, la société Allo renov'maison venant aux droits de M. X... artisan qui a effectué selon un marché du 6 janvier 1995 des travaux de charpente et couverture, M. Y... architecte maître d'oeuvre et les sociétés d'assurances L'Auxiliaire et le GAN, Eurocourtage Iard en paiement du coût de la reprise complète de l'étanchéité et du renforcement des poutraisons et de divers dommages-intérêts ; que la société Allo renov'maison a demandé reconventionnellement condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'un solde de travaux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement dirigée contre le syndicat d'un solde des travaux exécutés en 1995, l'arrêt retient que la société Allo renov'maison ne développe pas de moyen précis de réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en paiement d'une facture impayée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Allo renov'maison concluait que la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce invoquée ne pouvait s'appliquer dès lors que « Renov'Maison » était, à la date d'établissement des factures des travaux, une entreprise exploitée par M. X..., artisan inscrit au registre des métiers, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Allianz venant aux droits de la société GAN Eurocourtage IARD, l'arrêt retient que l'assurance responsabilité civile n'était pas mobilisable puisque celle-ci garantissait uniquement les dommages causés aux tiers et non ceux survenus sur l'ouvrage et leurs conséquences directes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas précisé les documents ou éléments lui permettant d'exclure la garantie de l'assureur, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage IARD, et en ce qu'il déclare la société Allo renov'maison irrecevable en sa demande reconventionnelle, comme prescrite, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires et la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le syndicat des copropriétaires, la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage IARD, M. Y... et la société L'Auxiliaire assurance de leurs demandes, condamne in solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine de l'observance et la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage à verser à la société Allo renov'maison la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Allo renov'maison.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris n°429 en ce qu'il a déclaré irrecevable, car prescrite, la demande reconventionnelle de la société ALLO RENOV'MAISON en paiement de la somme de 107 441,46 euros au titre d'une facture impayée du 30 novembre 1995 et de l'en avoir déboutée.
AU MOTIF PROPRE QUE la SARL ALLO'RENOV MAISON demande la réformation du jugement déféré, rendu dans le cadre de l'instance introduite par le syndicat de copropriété en toutes ses dispositions, sans développer de moyen précis de réformation de ce jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
le tribunal a constaté que la SARL ALLO RENOV'MAISON était une société commerciale au moment où elle a présenté sa demande en paiement de la facture qui remontait au 30 novembre 1995, soit à près de quinze ans, que sa créance avait une nature commerciale dès lors qu'elle lui appartenait, la circonstance que la facture ait été émise à l'origine par un artisan étant inopérante ; qu'il suit de là que la prescription décennale de l'article L 1120-4 du code de commerce est bien acquise en l'espèce ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société ALLO'RENOV MAISON avait soutenu que la prescription décennale invoquée par le syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article L.110-4 du code du commerce ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce pour deux raisons très précises tenant l'une au fait qu'à la date des factures du 30 décembre 1995, RENOV'MAISON était une entreprise exploitée par Jean Luc X..., inscrit au répertoire des métiers, l'autre au fait qu'elle avait engagé une procédure de paiement à l'encontre du syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance qui avait interrompu la prescription ; qu'en retenant que la société exposante n'avait pas développé de moyen précis de réformation du jugement la cour d'appel a dénaturé les écritures susvisées en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE qu'en cas de cession de créance, le cessionnaire devient titulaire de la créance originaire, non d'une créance nouvelle ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la facture dont la société exposante réclamait le remboursement avait été émise à l'origine par un artisan ; qu'en déclarant par motif adopté que la créance avait une nature commerciale dès lors qu'elle appartenait maintenant à une société commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil ;
3°) ALORS QUE la prescription décennale ne joue pas pour les obligations entre non commerçants ; que l'artisan, sauf preuve contraire, n'a pas la qualité de commerçant ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la facture dont le paiement était réclamé au syndicat avait été émise à l'origine par un artisan ; que la créance litigieuse était donc présumée de nature civile ; qu'en appliquant la prescription en matière commerciale, la cour d'appel a violé l'article L.110-4 du code de commerce par fausse application et l'article 2262 du code civil. par refus application ;
4°) ALORS QU'ENFIN la demande en justice interrompt la prescription ; que dans ses conclusions d'appel la société ALLO RENOV'MAISON avait fait valoir qu'elle avait engagé une procédure en paiement à l'encontre du syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance qui avait interrompu la prescription ; qu'à l'appui de son affirmation, elle avait produit une assignation du 6 septembre 1996 délivrée au syndicat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du CPC.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le GAN.
AU MOTIF ADOPTE QUE le tribunal n'a pas trouvé au dossier de contrat d'assurance conclu entre la SARL ALLO'RENOV MAISON et le GAN
ET AU MOTIF PROPRE QUE l'assurance responsabilité civile n'était pas mobilisable en l'espèce puisque celle-ci garantissait uniquement les dommages causés aux tiers et non ceux survenus sur l'ouvrage et leurs conséquences directes.
1°) ALORS QUE l'attestation d'assurance fait présumer l'existence d'un contrat; qu'il appartient à l'assureur de détruire la présomption ; que pour démontrer qu'elle était bien assurée auprès du GAN au titre de sa responsabilité civile, la société exposante avait versé aux débats l'attestation d'assurance responsabilité civile qui lui avait été délivrée par l'assureur ; qu'en s'abstenant de procéder à une constatation sur ce point la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.112-3 et R.211-14 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut déduire des faits de documents qui n'ont pas été versés aux débats et sur lesquels les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; que dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait expressément demandé à la cour d'appel de constater que le GAN refusait de garantir les sinistres survenus en faisant référence à des clauses du contrat d'assurance qu'il n'avait pas produit; qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni du bordereau de communication de pièces que la police d'assurance responsabilité civile sur laquelle la cour d'appel s'est fondée a été produite ou communiquée à la société exposante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les article 16 alinéa 2 et 132 du CPC ;
3°) ALORS QUE c'est à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie à faire la preuve que le sinistre relève de cette exclusion ; qu'en déclarant que l'assurance responsabilité civile n'était pas mobilisable en l'espèce puisque celle-ci garantissait uniquement les dommages causés aux tiers et non ceux survenus sur l'ouvrage et leurs conséquences directes sans indiquer de quel document elle tirait ce renseignement, la cour d'appel, en toute hypothèse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.