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15/05/2013 | FRANCE | N°12-16243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 12-16243


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 décembre 2011), que, par jugement du 3 août 2009, le tribunal civil de Petit Goave (Haïti) a homologué le procès-verbal d'adoption du jeune Djeby X..., né le 18 janvier 2008 à Les Cayes (Haïti), par les époux Y...; que, le 5 octobre 2009, la mère de l'enfant a comparu devant un notaire de Port-au-Prince et a déclaré donner son consentement en vue d'une adoption plénière ; qu'une fois l'enfant accueilli en France, M. et Mme Y...ont dé

posé une requête aux fins de conversion de l'adoption simple en adoption ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 décembre 2011), que, par jugement du 3 août 2009, le tribunal civil de Petit Goave (Haïti) a homologué le procès-verbal d'adoption du jeune Djeby X..., né le 18 janvier 2008 à Les Cayes (Haïti), par les époux Y...; que, le 5 octobre 2009, la mère de l'enfant a comparu devant un notaire de Port-au-Prince et a déclaré donner son consentement en vue d'une adoption plénière ; qu'une fois l'enfant accueilli en France, M. et Mme Y...ont déposé une requête aux fins de conversion de l'adoption simple en adoption plénière ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y...font grief à l'arrêt de rejeter leur requête, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 370-5 du code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; qu'elle peut être convertie en adoption plénière si les consentement requis ont été donnés expressément et en connaissance de cause ; que ces conditions sont nécessaires mais suffisantes ; que dès lors, en se fondant sur le défaut de légalisation par les autorités haïtiennes du consentement donné par la mère biologique pour refuser de prononcer la conversion sollicitée, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article 370-5 du code civil qu'il ne comporte pas et l'a violé ;

2°/ subsidiairement, que selon la coutume internationale, la légalisation des seuls actes établis par une autorité publique étrangère est obligatoire ; qu'en décidant que cette règle coutumière internationale s'appliquait également aux actes notariés établis à l'étranger, la cour d'appel a violé ladite règle ;

Mais attendu que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet ; que la cour d'appel, s'agissant d'un acte public soumis à légalisation a, à bon droit, en l'absence de convention internationale contraire, rejeté la requête en adoption plénière des époux Y...faute de légalisation de l'acte litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux Y...font le même grief à l'arrêt ;

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, prenant en considération l'intérêt primordial de l'enfant, ont estimé que la demande de conversion de l'adoption simple en adoption plénière devait être rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'adoption plénière présentée par les époux Y...concernant l'enfant Djeby X..., et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire que l'enfant adopté s'appellera désormais Jules, Djeby, X...
Y...;

Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 370-3 du Code civil, l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcé si la loi personnelle prohibe cette institution ; que ce texte précise que quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant, que ce consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ; que l'article 370-5 du code civil indique que l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préalablement existant, qu'à défaut elle produit les effets de l'adoption simple et qu'enfin cette adoption peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause ; que l'article 16 du décret haïtien du 4 avril 1974 sur les droits de l'adopté indique, que : « reste dans sa famille par le sang et il y conserve tous ses droits héréditaires » ; qu'il apparaît donc que la loi de cet état ne prohibe pas l'adoption simple mais ignore l'institution de l'adoption plénière telle que définie dans le droit français et qui a pour effet de priver l'adopté de tout lien avec sa filiation biologique d'origine ; que les requérants produisent aux débats la photocopie d'un extrait des minutes du greffe du tribunal de paix de Léogane en République haïtienne, en date du 26 décembre 2008, duquel il résulte que Mme Donia X... a donné son consentement à l'adoption de l'enfant Djeby X... par les époux Y..., en raison de sa situation économique précaire ; que cet acte a été légalisé le 10 septembre 2009 par le parquet de Petit-Goave ; que les requérants produisent également la photocopie du jugement d'adoption, non légalisé, du Tribunal civil de Petit Goave en date du 3 août 2009 lequel rappelle que la loi haïtienne n'autorise que l'adoption simple ; que pour solliciter l'adoption plénière en France de l'enfant Djeby X..., les requérants soutiennent que la mère biologique a donné son consentement pour une adoption plénière reçu par acte authentique à Port au Prince le 5 octobre 2009, par Me A..., notaire en cette ville en ces termes : « de part cette adoption, les liens biologiques de l'enfant se trouvent complètement rompus et crée un lien de filiation adoptive irrévocable » ; qu'ils soutiennent que les conditions légales sont donc établies car cet acte notarié, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, et qui n'a pas à être légalisé, suffit à rapporter la preuve du consentement de la mère en vue d'une adoption plénière de son fils ; que la cour se gardera d'émettre toute opinion quant à la compétence des juridictions françaises pour établir et poursuivre l'infraction d'établissement de faux commis dans un document délivré à Haïti ; que cependant il est constant que depuis l'abrogation par l'ordonnance du 21 avril 2006, de l'ordonnance royale de 1681 prévoyant la légalisation des actes établis par les autorités étrangères, cette exigence n'a plus de fondement légal ; qu'il est aussi constant que la légalisation d'un acte étranger trouve sa justification, sauf convention contraire, dans la coutume internationale qui veut qu'un juge national devant lequel est produit un acte émanant d'un autre Etat que le sien, puisse avoir la certitude que cet acte a été établi conformément aux règles internes de l'Etat dont il émane ; que la légalisation permet donc de constituer un mode de preuve privilégié de la qualité de l'auteur de l'acte étranger et de l'authenticité de l'acte ; que cette procédure doit également s'appliquer aux actes authentiques, car pas plus que les actes d'état civil, le juge français a la possibilité de vérifier qu'un acte public ou privé étranger a été établi conformément aux lois internes qui régissent ses modalités d'établissement ; qu'il convient également de noter que le décret haïtien du 4 avril 1974 prévoit que le consentement à l'adoption peut être donné indifféremment par le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'adopté ou par acte authentique établi par notaire ; qu'en l'espèce la cour constate que seul l'acte de consentement à adoption simple du 26 décembre 2008 a fait l'objet d'un légalisation afin qu'il ait force probante en France ; que tel n'est pas le cas de l'acte notarié du 5 octobre 2009, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de légalisation par les autorités haïtiennes ; que les époux Y...soutiennent que les instructions ministérielles du 22 décembre 2010 sont en contradiction avec l'article 2 du Code civil qui interdit tout effet rétroactif de la loi civile ; que la cour fait simplement observer qu'à l'évidence tel n'est pas le cas ; qu'en effet ces instructions de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des libertés à l'adresse des Procureurs généraux ne constitue en rien une violation des dispositions légales mais rappelle que les autorités haïtiennes refusent de facto depuis l'année 2009 de légaliser les consentements donnés par les parents de naissance en vue de l'adoption plénière de droit français et reçus par les notaires locaux, et ce dans la mesure où la loi haïtienne ne reconnaît pas l'adoption plénière ; qu'il ne s'agit pas là d'une modification de la loi, mais seulement d'une démarche initiée par les Autorités Centrales de Etats afin d'attirer l'attention des institutions ayant à traiter de l'adoption internationale sur le nécessaire respect des procédures légales des pays de l'adopté et de l'adoptant tant au regard des conditions de forme et de fond des droits internes, mais également au regard de la coutume internationale qui s'est développée afin d'assurer et de veiller à s'entourer d'un minimum de garantie sur la force probante des documents officiels établis par les Etats ou les autorités publiques ; que si les époux Y...sont de fait confrontés à une situation différente que lors de l'adoption de leur premier fils dans ce pays, ils ne peuvent cependant pas se prévaloir du fait que dans le passé les institutions des deux Etats traitant de l'adoption internationale ont pu exercer un contrôle moins rigoureux pour s'en prévaloir aujourd'hui ; qu'ainsi, la cour considère comme l'ont fait les premiers juges, qu'en l'absence de légalisation, l'acte notarié haïtien ne revêt aucune force probante permettant d'avoir la certitude que la mère biologique de l'enfant a effectivement consenti à une adoption plénière de son enfant ;

Et aux motifs adoptés qu'il résulte des dispositions de l'article 370-3 du Code civil que les conditions de l'adoption sont soumises, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union et que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution ; qu'or, il résulte des dispositions de l'article 370-5 du Code civil que l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; qu'à défaut, elle produit les effets de l'adoption simple ; que ne peut être assimilé à un consentement à l'adoption plénière qu'un consentement qui établit sans équivoque que les parents de l'enfant acceptent une rupture complète du lien de filiation par le sang et la création d'un lien de filiation irrévocable ; qu'enfin, il est constant que conformément à la règle communément admise en droit international, reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, les copies ou extraits d'actes d'état civil établis à l'étranger doivent, sauf convention internationale, être légalisés à l'étranger par un consul de France pour recevoir effet en France ; qu'en l'espèce, les époux Y...sollicite la conversion en adoption plénière du jugement d'adoption simple de l'enfant Djeby X... rendu le 3 août 2009 par le tribunal civil de Petit Goave à Haïti ; qu'il est acquis que si seule l'adoption simple est reconnue par la loi haïtienne, le droit haïtien ne prohibe pas l'adoption plénière ; que l'adoption simple peut donc être convertie en adoption plénière sous réserve que les consentements des parents biologiques de l'enfant aient été donnés expressément, en connaissance de cause et dans les formes légales ; qu'or, en l'espèce, il apparaît que la mère biologique de l'enfant a tout d'abord comparu le 26 décembre 2008 devant le juge de paix de la commune de Leogane et a consenti à une adoption simple de l'enfant ; que ce consentement est visé dans un document légalisé le 10 septembre 2009 au parquet du Petit Goave puis le 21 octobre 2009 par le Ministère des Affaires Etrangères ; que le consentement de la mère à l'adoption simple est également visé par le jugement rendu le 3 août 2009 par le tribunal civil de Petit Goave étant observé qu'il est versé aux débats une copie non légalisée de ce jugement ; que ce n'est que postérieurement au jugement d'adoption simple haïtien que Mme Donia X... a comparu une nouvelle fois devant Me Gaspart A..., notaire à Port au Prince, le 5 octobre 2009 aux fins de donner son consentement dit « éclairé » à l'adoption plénière ; que toutefois, force est de constater que le seul document produit attestant du recueil du consentement à l'adoption plénière de la mère biologique est une simple copie traduite de l'original, lequel n'est pas produit, sans aucun en-tête ; qu'il convient de constater que ce document, pouvant seul fonder l'adoption plénière, n'est pas légalisé et a été établi dans des conditions équivoques ; qu'en l'absence de preuve d'un consentement éclairé de la mère biologique à une adoption plénière de l'enfant, dans un pays où le concept d'adoption plénière n'est pas familier, la conversion de l'adoption simple en adoption plénière ne peut être ordonnée ;

Alors qu'aux termes de l'article 370-5 du Code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; qu'elle peut être convertie en adoption plénière si les consentement requis ont été donnés expressément et en connaissance de cause ; que ces conditions sont nécessaires mais suffisantes ; que dès lors, en se fondant sur le défaut de légalisation par les autorités haïtiennes du consentement donné par la mère biologique pour refuser de prononcer la conversion sollicitée, la Cour d'appel a ajouté une condition à l'article 370-5 du Code civil qu'il ne comporte pas et l'a violé ;

Alors, subsidiairement, que selon la coutume internationale, la légalisation des seuls actes établis par une autorité publique étrangère est obligatoire ; qu'en décidant que cette règle coutumière internationale s'appliquait également aux actes notariés établis à l'étranger, la Cour d'appel a violé ladite règle.

Second moyen de cassation, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'adoption plénière présentée par les époux Y...concernant l'enfant Djeby X..., et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire que l'enfant adopté s'appellera désormais Jules, Djeby, X...
Y...;

Aux motifs que les époux Y...soutiennent que le refus de prononcer l'adoption plénière serait contraire à l'intérêt de l'enfant tel que défini par les articles 3, 20 et 21 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 ; que si ces articles contraignent les Etats parties à veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce texte conventionnel rappelle aussi en son article 9 que : « les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré » ; qu'en son article 21 a, cette convention précise également que : « les Etats parties qui admettent ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière et veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourés des avis nécessaires » ; qu'ainsi loin d'infirmer l'analyse juridique des premiers juges qui se sont fondés sur l'interprétation des lois internes des deux Etats et sur la coutume internationale, la convention consacre l'obligation pour l'Etat français de veiller à prendre toutes les assurances possibles lors d'une adoption à caractère international ; que l'article 20 de la convention précise que lorsque l'enfant est privé de son milieu familial d'origine : « il est tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique » ; qu'en effet, à l'âge adulte, l'enfant aura peut-être le désir de connaître ses origines ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'intérêt primordial de l'enfant est à l'évidence consacré en ce que d'une part, la présente décision n'autorise pas la suppression de son lien de filiation d'origine, et en ce que le droit interne de l'adoption simple permettra aux parents adoptifs d'intégrer l'enfant au sein de leur famille, même si les effets de l'adoption simple diffèrent de l'adoption plénière ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;

Alors que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, et notamment en matière d'adoption, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la situation de l'enfant Djeby, qui vivait depuis un an et demi avec ses parents adoptifs qu'il considérait comme ses seuls parents, qui n'avait plus aucun contact avec sa mère biologique depuis son départ d'Haïti, et qui risquait d'interpréter, en grandissant, une adoption simple comme un défaut d'intégration réelle à la famille Y..., surtout par comparaison avec son frère Théo qui bénéficiait lui d'une adoption plénière, l'intérêt supérieur de Djeby ne commandait pas de faire droit à la demande de conversion de son adoption simple en adoption plénière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 21 de la Convention de New York du 26 janvier 1990.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16243
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°12-16243


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16243
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