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15/05/2013 | FRANCE | N°12-15973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-15973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de

licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2008 par la société MKU chimie, en qualité de technico-commercial ; que le 29 avril 2009, il a refusé une proposition de réduction, compte tenu des difficultés économiques rencontrées, de sa durée hebdomadaire de travail avec baisse corrélative de sa rémunération ; que le 22 juin 2009, des explications lui ont été données, au cours d'un entretien préalable, sur la situation de la société et de sa maison mère, un formulaire d'adhésion à une convention de reclassement personnalisée lui étant alors remis ; qu'il a signé cette convention le 6 juillet 2009, son contrat de travail étant alors rompu d'un commun accord des parties ; que l'employeur lui a encore adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juillet 2009 pour rappeler notamment les motifs économiques de cette rupture ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de cette rupture du contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci avait été avisé de difficultés économiques de l'employeur à l'occasion de la proposition de modification de son contrat de travail puis, verbalement, au cours de divers entretiens et enfin par un courrier postérieur à la signature de la convention de reclassement personnalisé, relève ensuite que la Cour de cassation n'a exigé que l'employeur indique les motifs économiques de la rupture du contrat de travail dans un document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation de cette convention que postérieurement à la signature, par les parties, de la convention de reclassement personnalisé, et retient que l'employeur avait satisfait à son obligation d'énoncer dans un écrit les motifs économiques du projet de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que le salarié n'a pas été informé par écrit de la cause de la rupture du contrat au cours de la procédure de licenciement et que le motif économique n'a été porté à sa connaissance qu'après l'acceptation de la proposition de convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société MKU chimie France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MKU chimie France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Norbert X... de sa demande tendant à voir condamner la société MKU CHIMIE au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'abord du moment où la société MKU se devait d'informer Monsieur X... des motifs économiques qui avaient entraîné l'engagement de la procédure de licenciement, il convient de relever que la Cour de cassation a successivement exigé que l'employeur indique les motifs en question dans un document écrit quelconque (sociale 27. 05. 2009), puis dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisée remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ou dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail ou, lorsqu'il n'est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, tout autre document écrit et remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation (sociale 14 avril 2010) ; que lorsque Monsieur X... a signé la convention de reclassement personnalisée, soit le 6 juillet 2009, cette jurisprudence n'avait pas encore cours et la Cour estime dès lors qu'il convient de ne pas en faire application au procès, car cette application immédiate serait non seulement contraire au principe général de sécurité juridique garanti par notre droit, lequel s'oppose à l'application rétroactive des règles légales et jurisprudentielles nouvelles, mais aussi aboutirait à priver un justiciable, en l'espèce l'employeur, d'un procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, la nouvelle jurisprudence étant incontestablement plus favorable pour le salarié ; que la Cour ne s'attachera donc pas à rechercher s'il a existé un écrit de l'employeur énonçant les motifs économiques du projet de licenciement, sans s'attarder sur sa date, observations étant néanmoins faites que Monsieur X... ne peut prétendre ne pas avoir donné son accord à la convention de reclassement personnalisée en toute connaissance de cause alors que :- le courrier du 24 avril 2009 mentionnait déjà un motif économique à la proposition de modification du contrat de travail, à savoir une « forte baise d'activité ayant pour conséquence une importante baisse de chiffre d'affaires nécessitant une restructuration et une réorganisation de l'entreprise »,- dans son courrier en réponse du 29 avril 2009 Monsieur X... a reconnu qu'au cours de divers entretiens Monsieur Z..., gérant de la société MKU, lui avait fait part de la baisse du volume des commandes depuis mars 2009,- il résulte du compte rendu de l'entretien préalable établi par Madame C..., conseiller du salarié, que Monsieur Z... a longuement exposé à Monsieur X..., chiffres à l'appui, la situation économique tant de la filiale française que de la maison mère allemande et les mesures entreprises pour la redresser, puis a répondu aux questions posées par le salarié à ce sujet ; que la lettre adressée par la SARL MKU à Monsieur X... le 16 juillet 2009 pour lui exposer les motifs de l'engagement de la procédure de licenciement n'a alors fait que confirmer par écrit les chiffres que le salarié connaissait déjà, à savoir que le bilan de l'exercice au 31. 12. 2008 faisait apparaître une diminution du chiffre d'affaires de l'ordre de 7, 41 % et de la marge commerciale de 9, 75 %, que l'exercice 2008 s'était soldé par un résultat déficitaire de – 124. 393 euros avec une perte d'exploitation de 134. 353 euros, que les résultats du 1er semestre 2009 confirmaient cette tendance déficitaire, que la maison mère allemande connaissait également une baisse de chiffre d'affaires entre le 01/ 01/ 2009 et le 31/ 05/ 09 de 29, 7 % et avait du avoir recours au chômage partiel, ce courrier rappelant encore au salarié qu'il avait refusé la modification de son contrat de travail portant notamment sur une nouvelle organisation de l'horaire engendrant une diminution de salaire et qu'aucune solution de reclassement n'avait pu être trouvée dans le groupe ; que les difficultés économiques ainsi énoncées ont été justifiées par l'intimée par la production de ses comptes sociaux et ceux de la société mère, outre les courriers de cette dernière demandant le bénéfice du chômage partiel, qui reprennent les chiffres cités et montrent qu'effectivement le chiffre d'affaires de MKU France a continué à chuter en 2009, en l'espèce de plus de moitié (– 52, 57 %) ; que l'intimée fait par ailleurs remarquer à juste titre que le seul refus de la modification du contrat de travail avec baisse des horaires de travail et de la rémunération, qui traduisait une réorganisation de l'entreprise, dont elle démontre qu'elle a été acceptée par les autres salariés, y compris Monsieur Z... dont le salaire a également été affecté, justifiait le motif économique au regard de son impact sur l'emploi de Monsieur X... ; qu'enfin il ne peut être reproché à la société MKU de légèreté blâmable lors de l'embauche de Monsieur X..., pour laquelle il s'était lui-même porté candidat, puisque les comptes sociaux de 2007 laissent apparaître une situation encore saine et non déjà obérée ; que dès lors le bien fondé de la rupture du contrat de travail ne peut être remis en cause pour défaut de motif économique.
ET AUX MOTIFS QUE la Cour constate que, comme elle l'évoquait dans le courrier du 25 juin 2009, la société MKU a mené une recherche active et sincère de reclassement de Monsieur X... dans toutes les sociétés du groupe, chaque société de ce groupe, y compris les sociétés MKU République Tchèque, MKU Italie et MKU Chine, dont il est attesté par l'administrateur allemand du groupe qu'elles n'emploient qu'un gérant à l'exception de tout autre collaborateur, lui ayant répondu par courriers datées du 10 au 17 juin 2009, soit avant même la signature par Monsieur X... de la convention de reclassement personnalisée intervenue le 6 juillet 2009, qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant ; que le même administrateur atteste qu'il n'y a eu aucune embauche nouvelle dans les sociétés du groupe entre le 1er avril et le 31 juillet 2009 ; que par ailleurs, la société MKU France produite son registre du personnel d'où il ressort l'absence de poste disponible et de toute embauche après septembre 2008 ; que l'intimée a donc également respecté son obligation de reclassement de Monsieur X... ; que le jugement entrepris mérite alors confirmation en toutes ses dispositions, sous cette réserve qu'il convient de dire non pas que le licenciement de Monsieur X... revêtait une cause économique réelle et sérieuse, mais que la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord des parties avait une telle cause.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE si la lettre de licenciement cerne le litige par l'effet des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail, le Conseil rappelle que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse dans le respect des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du même Code ; qu'il n'est pas contesté de façon matérielle que le chiffre d'affaires de l'exercice 2007 de la société MKU CHIMIE FRANCE s'élevait à 1. 177. 503 euros permettant de dégager une marge commerciale de 351. 856 euros et un bénéfice de contesté de 14. 241 euros ; que la situation comptable à fin avril 2008 c'est-à-dire juste avant l'embauche de Monsieur X... était de 391. 067 euros pour un résultat de 9. 482 euros sur 4 mois laissant donc espérer une augmentation des résultats ; que par voie de conséquence la volonté d'embauche de Monsieur X... ou d'un autre cadre de même valeur ne pouvait être prise que dans une volonté de développement de l'entreprise ; que si Monsieur X... se prévaut d'avoir été débauché par la défenderesse alors qu'il comptabilisait 25 ans d'ancienneté – de 1980 à 2004 – dans une autre société à savoir les TREFLERIES DES VOSGES, il omet de dire de façon intentionnelle ou non qu'il a exercé un poste de technico-commercial au sein de la société CONDAT LUBRIFIANTS sur le secteur Est (11 départements) de 2004 à 2007 ; que par voie de conséquence, il est inutile de dire que Monsieur X..., faute d'arguments matériels réels et sérieux viole les dispositions de l'article 1315 du Code civil en prétextant qu'il aurait été débauché par la défenderesse, mais que c'est bien lui qui a posé sa candidature auprès du cabinet Julien WILHEM, Manager Executifs Senior Michael Page International ; que le demandeur ne déploie aucun argument concernant la baisse du chiffre d'affaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2009 soit une diminution de 29, 7 % entraînant un risque de situation déficitaire sur l'année ; que sur ce point non contestable aucune allusion inhérente au salarié n'a été faite dans la lettre de licenciement ; que la maison mère en Allemagne a déjà eu pour cette période dû avoir recours au chômage partiel ; qu'il n'est pas contesté au vu des bilans que la situation s'est dégradée à compter du second semestre ; que la fin de l'exercice 2008 laisse apparaître une perte d'exploitation de 134. 535 euros soit un résultat avant impôt de-124. 391 euros ; que si le fait que le salarié a adhéré à la convention de reclassement personnalisé ne délie pas l'employeur de ses obligations face à un licenciement économique, force est de reconnaître que ce dernier a fait toutes diligences pour reclasser Monsieur X... à l'intérieur du groupe avant l'envoi de la lettre de licenciement, les réponses des diverses sociétés du groupe étant parvenues antérieurement à la notification du licenciement ; que Monsieur X... a refusé la proposition de transformation de son contrat de travail pour raison économique ; que l'employeur n'a embauché aucune personne en lieu et place de Monsieur X... dans le délai de un an ; que le Conseil dit et juge que le licenciement intervenu revêt une cause économique réelle et sérieuse et par voie de conséquence déboute Monsieur X... de l'intégralité de ses fins et prétentions pour licenciement abusif.
ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise ou, lorsque celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité concerné du groupe auquel elle appartient ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la SARL MKU CHIMIE FRANCE appartient à un groupe comptant notamment les sociétés MKU REPUBLIQUE TCHEQUE, MKU ITALIE et MKU CHINE et MKU Allemagne ; qu'en se bornant à constater l'existence d'un résultat déficitaire de la société française et la baisse du chiffre d'affaire de la société allemande quand il lui appartenait d'apprécier l'existence d'éventuelles difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
ALORS de plus QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en procédant à cette énonciation verbalement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail.
ET ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que la société MKU CHIMIE FRANCE avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en adressant au salarié une proposition de modification de son contrat de travail exposant le motif économique de la modification dans un courrier qui n'était pas relatif à la rupture, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail.
ALORS enfin QUE la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en retenant que la jurisprudence de la Cour de cassation, relative à la date à laquelle le salarié doit être informé du motif économique de la rupture, avait évolué, pour opposer le principe de sécurité juridique au salarié et dire en conséquence n'y avoir lieu à rechercher la date à laquelle l'employeur avait énoncé les motifs économiques de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15973
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2013, pourvoi n°12-15973


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15973
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