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15/05/2013 | FRANCE | N°11-25364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 11-25364


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 26 juillet 1974, ont adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 23 mars 1994, homologué par un jugement du 5 décembre 1994 ; que leur divorce ayant été prononcé le 6 octobre 2003, sans que leur communauté ait été partagée, Mme Y... a demandé la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles

815-9 et 815-10, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 26 juillet 1974, ont adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 23 mars 1994, homologué par un jugement du 5 décembre 1994 ; que leur divorce ayant été prononcé le 6 octobre 2003, sans que leur communauté ait été partagée, Mme Y... a demandé la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 815-9 et 815-10, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ainsi que l'article 262-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu qu'après avoir retenu que l'épouse a bénéficié seule de l'usage de l'immeuble indivis, l'arrêt fixe le point de départ de l'indemnité d'occupation due par celle-ci au 6 octobre 2003 et, par motifs adoptés, dit qu'elle est due jusqu'au mois d'août 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions contraires, l'époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux et qu'à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, elle est due jusqu'à la date du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Vu les articles 815-9 et 815-10 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour fixer le montant des attributions faites à chaque époux et le montant de la soulte, la cour d'appel, après avoir attribué à l'épouse l'immeuble sis à Nouméa, a jugé que cette attribution était faite à charge pour elle de supporter, parmi toutes les charges liées au bien, l'indemnité d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, comptabilisant cette indemnité dans la masse passive alors que l'indemnité d'occupation d'un bien indivis qui est due à l'indivision doit entrer dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et encore, sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles 1397, 1441 et 1442, alinéa 1, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour déterminer la valeur des contrats d'assurance vie souscrits pendant la communauté à la date du jugement de divorce définitif, soit le 31 décembre 2003, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... en était titulaire retient que la communauté les avait financés avant sa dissolution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté ayant été dissoute par le jugement homologuant le changement de régime matrimonial il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur des contrats au jour de la dissolution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et enfin, sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant des attributions faites à l'épouse, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, qu'il faut en déduire l'indemnité d'occupation ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les attributions faites à chacun des époux, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne Mme Denise Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Madame Y... l'immeuble sis à Nouméa évalué à 52.000.000 francs CFP, à charge pour elle de supporter le solde du prêt consenti par la BNP-NC pour la construction de la piscine arrêté en capital au 31 décembre 2003 à 3.744.351 Francs CFP, l'indemnité d'occupation pour la somme de 19.600.000 francs CFP, le solde du crédit revolving consenti par la BNP arrêté au mois de février 2001 à 675.000 euros CFP, le débit du compte BNP suite à l'utilisation de la carte American Express d'un montant de 38.209 francs CFP, la soulte due à M. X... de 5.409.368 francs CFP, ramenant ainsi le montant des attributions faites à Mme Y... à la somme de 22.573.072 CFP, d'avoir attribué à M. X... un contrat d'assurance retraite Axa Courtage évalué au 31 décembre 2003 à 1.935.328 francs CFP, un contrat d'assurance retraite de la Mondiale évalué au 31 décembre 2003 à 6.948.329 francs CFP, un contrat d'assurance retraite Abeille Vie-Aviva évalué au 31 décembre 2003 à 4.905.131 francs CFP, le portefeuille de titres ouvert dans les livres de la BNP à hauteur de 3.334.916 francs CFP et une soulte due par Mme Y... d'un montant de 5.409.368 francs CFP, le montant des attributions faites à M. X... s'élevant ainsi à la somme de 22.533.072 francs CFP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble commun sis rue des Frères Rossi, tandis que M. X... non seulement demande sa mise en vente aux enchères publiques, mais encore qu'une indemnité d'occupation, d'un montant de 320.000 francs par mois, soit mise à la charge de Mme Y... à compter de l'ordonnance de non conciliation ; que la contestation et les pièces produites sur la valeur supposée de l'immeuble n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'estimation retenue par le premier juge, sur la base de l'expertise réalisée en 2007, soit 52 millions ; que la demande concernant l'indemnité d'occupation est recevable aucun accord antérieur n'étant opposable aux parties qui demeurent libres de remettre en discussion l'ensemble des éléments du dossier ; qu'il résulte des éléments du dossier que Mme Y... a bénéficié seule de l'usage de cet immeuble et des fruits tirés de sa location ; que dans ces conditions la demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation est fondée à compter du jugement de divorce soit le 6 octobre 2003 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé son montant à 280.000 francs par mois ; que M. X... est titulaire de diverses polices d'assurance ; qu'ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, la valeur des contrats ne saurait être celle fixée au 5 décembre 1994, date d'effet de la séparation de biens, dans la mesure où les sommes versées par la communauté antérieurement ont rapporté des intérêts ; que M. X... ayant payé seul depuis le 5 décembre 1994 les cotisations d'assurance auprès de La Mondiale, soit 1.675.134 francs CFP (pour les années 1995 à 2000 inclus) et 935.656 francs CFP (pour les années 2001-2002-2003), la moitié de la somme totale de 2.610.790 francs CFP, soit 1.305.395 francs CFP sera due à M. X... ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu les valeurs de ces contrats à la date du 31 décembre 2003 ; que c'est pas des motifs suffisants que la cour adopte et à l'issue de comptes clairs et exacts que le premier juge a fixé les masses active et passive et procédé à l'évaluation des dettes respectives des ex-époux, pour évaluer la soulte due par Mme Y... à M. X... à la somme de 5.409.368 francs CFP ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... est titulaire d'une police d'assurance contractée le 29 mars 1984, auprès de la compagnie La Mondiale sous le n° RI0033321 44/0996703321, présentant une valeur de rachat, arrêtée à la date du 31 décembre 2003, d'un montant de 58.277,91 euros soit en contre valeur 6.948.329 francs CFP, d'une police d'assurance de type Selectival 3 contractée auprès de la compagnie Abeille Vie le 28 janvier 1988 sous le numéro 0000617835 K pour une durée de 20 ans, présentant une valeur de rachat arrêtée à la date du 31 décembre 2003 d'un montant de 41.105 euros soit une contre valeur de 4.905.131 francs CFP, d'une police d'assurance de type « Vital 2000 plan » contractée le 7 février 1990 auprès de la compagnie Axa courtage sous le numéro 860137001, présentant une valeur de rachat arrêtée au 31 décembre 2003 d'un montant de 16.218,05 euros soit en contre valeur 1.935.328 francs CFP ; que la valeur des contrats ne saurait être celle fixée au 5 décembre 1994, date d'effet de la séparation de biens, alors que les sommes versées par la communauté antérieurement ont rapporté des intérêts ; qu'il sera donc retenu leur valeur précédemment déterminées au 31 décembre 2003 ; que Mme Y... reconnaît que M. X... a payé seul depuis le 5 décembe 1994 les cotisations d'assurance auprès de La mondiale soit pour l'année 1995 14.396,40 FF, pour l'année 1996 14.817,20 FF, pour l'année 1997 15.217,20 FF, pour l'année 1998 15.627,60 FF, pour l'année 1999 15.876 FF, pour l'année 2000 16.146 FF – total 7840,80 euros soit en contre valeur 935.656 francs CFP –, pour l'année 2001 2.540,16 euros, pour l'année 2002 2.626,56 euros, pour l'année 2003 2.674 euros – total 7.840,80 euros soit en contre valeur 935.656 francs CFP – dont la moitié de 2.610.790 francs CFP due par Mme Y... à M. X..., soit 1.305.395 francs CFP ; qu'après compensation des créances et des dettes Mme Y... reste redevable envers M. X... d'un solde de dette d'un montant de 1.255.995 francs CFP ; que s'agissant des dettes de Mme Y... à l'égard de M. X..., que ce dernier a réglé seul les traites de la villa du 15 décembre 1994 au 15 juillet 1999, soit 10.912.104 francs CFP ; que Mme Y... est donc redevable de la moitié de cette somme soit 5.456.052 francs CFP ; que Mme Y... a bénéficié du logement depuis le prononcé du divorce et doit s'acquitter d'une indemnité d'occupation de 280.000 francs CFP par mois (entre octobre 2003 et août 2009) soit 19.600.000 francs CFP ; que M. X... a réglé seul depuis le 5 décembre 1994 les cotisations d'assurance auprès de « La Mondiale » ; que Mme Y... est donc redevable de la somme de 1.305.395 francs CFP ; qu'ainsi Mme Y... doit à M. X... la somme de 6.761.447 francs CFP, diminué de la somme de 5.643.725 francs CFP que lui doit M. X...; qu'ainsi Mme Y... doit à celui-ci 1.117.722 francs CFP ; que s'agissant des attributions, pour Mme Y..., il faut déduire l'indemnité d'occupation (19.600.000 francs CFP) ; que pour M. X..., cette attribution comprend le contrat d'assurance Abeille-Vie pour 4.905.131 francs CFP, le contrat d'assurance La Mondiale pour 6.948.329 francs CFP, le contrat d'assurance Axa pour 1.935.328 francs CFP, le portefeuille de titres (compte BNP 000 138 148 060 48) pour 3.334.916 francs CFP, le compte BNP 0381 480 0132 pour 520.620 francs CFP, soit au total 17.644.324 francs CFP, auxquels il convient d'ajouter la soulte de 5.409.368 francs CFP due par Mme Y... ;
1°) ALORS QUE sauf dispositions contraires, l'époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à partir de l'assignation en divorce, date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux ; qu'en jugeant que la demande d'indemnité d'occupation mensuelle de 280.000 francs par mois n'était fondée qu'à compter du jugement de divorce soit le 6 octobre 2003, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et l'article 815-9 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
2°) ALORS QUE l'époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date du partage ; qu'en jugeant, après avoir dit que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation s'élevait à la somme de 280.000 francs CFP et que cette indemnité, calculée à compter du jugement de divorce du 6 octobre 2003, s'élevait à 19.600.000 francs CFP, ce dont il résultait que Mme Y... n'était redevable de cette indemnité que jusqu'au 6 août 2009 et non jusqu'au 16 juin 2011, date à laquelle le partage est devenu définitif, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
3°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation d'un bien indivis, qui a pour objet le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus, est due à l'indivision et doit donc entrer pour son entier dans la masse active partageable ; que la cour qui, pour fixer le montant des attributions faites à chaque époux à la somme de 22.533.072 francs CFP et le montant de la soulte due par Mme M. Y... à M. X... à la somme de 5.409.368 francs CFP a, après avoir attribué à celle-ci l'immeuble sis à Nouméa évalué à 52.000.000 francs CFP, jugé que cette attribution était faite à charge pour elle de supporter parmi toutes les charges liées au bien l'indemnité d'occupation fixée à 19.600.000 francs, comptabilisant ainsi cette indemnité dans la masse passive et non dans la masse active partageable de l'indivision, a violé les articles 815-9 et 815-10 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
4°) ALORS QUE lors des opérations de partage, les contrats d'assurance-vie souscrits pendant la communauté et financés avec des fonds communs doivent être évalués au jour de la dissolution de la communauté ; qu'en se plaçant, pour déterminer la valeur des contrats d'assurance souscrits pendant la communauté à la date du jugement de divorce définitif, soit le 31 décembre 2003, et en refusant de se placer à la date de la dissolution de la communauté, soit le 5 décembre 1994, au motif que cette dernière les avait financés avant cette dissolution, tout en constatant que M. X... était titulaire desdits contrats, la cour a violé les articles 1401 et 1397 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ainsi que l'article 1536 du code civil ;
5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel qui, pour fixer le montant des attributions faites à Mme Y... à la somme de 22.533.072 francs CFP, s'est bornée à énoncer par motifs adoptés que pour cette dernière « dont il faut déduire l'indemnité d'occupation (19.600.000 F CFP) », sans autre motif précisant le contenu et le montant des attributions, a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25364
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°11-25364


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25364
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