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15/05/2013 | FRANCE | N°11-24274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 2013, 11-24274


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met la société MACIF hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2011), que les époux X... étaient propriétaires d'une maison d'habitation, implantée à proximité de deux arbres, et qui depuis sa réception, intervenue le 22 octobre 1980, n'a cessé de se fissurer ; qu'il a été procédé à plusieurs reprises à la pose de micro-pieux ; que courant 2000, à la suite d'un sinistre survenu en 1997 et pris en charge par la société GAN assurances IARD, au titre de la garantie " cat

astrophes naturelles ", de nouveaux micro-pieux ont été posés par la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met la société MACIF hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2011), que les époux X... étaient propriétaires d'une maison d'habitation, implantée à proximité de deux arbres, et qui depuis sa réception, intervenue le 22 octobre 1980, n'a cessé de se fissurer ; qu'il a été procédé à plusieurs reprises à la pose de micro-pieux ; que courant 2000, à la suite d'un sinistre survenu en 1997 et pris en charge par la société GAN assurances IARD, au titre de la garantie " catastrophes naturelles ", de nouveaux micro-pieux ont été posés par la société Temsol, assurée auprès de la société Sagena ; que M. Y..., assuré auprès de la MACIF, ayant acquis cette maison courant 2002 et constaté l'apparition de nouvelles fissures, a, après expertise, assigné la société Temsol et la société Sagena, ainsi que la société GAN assurances IARD qui a appelé la MACIF en garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Temsol fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Sagena, à payer à M. Y... la somme de 16 637, 18 euros au titre des travaux confortatifs et de 3. 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, que l'entrepreneur qui exécute des travaux de réparation qui ne mettent pas fin à des désordres dus à une erreur de conception, n'engage pas sa responsabilité du fait de la persistance des désordres, faute de lien de causalité entre ceux-ci et son intervention ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les désordres dans l'immeuble de M. Y... provenaient de l'action des racines de deux arbres, plantés trop près de la maison ; qu'en retenant la responsabilité de la société Temsol pour la seule raison que la réparation mise en oeuvre par ses soins avait été inefficace, quand les désordres provenaient de la présence des arbres qui n'était pas de son fait, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Temsol devait s'interroger sur le fait qu'après la pose de plus de soixante-dix micro-pieux l'immeuble persistait à bouger, avant d'établir un devis pour la pose de vingt-neuf nouveaux micro-pieux qui se sont avérés sans effet après leur installation, et que la société Temsol a commis une faute puisqu'elle n'a pas prévu de supprimer la cause des désordres qui provient de l'implantation d'arbres à proximité de la maison ; qu'il résulte de ces constatations que la société Temsol a commis un manquement à son devoir de conseil afférent à la nature des travaux à effectuer, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Sagena :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour condamner la Sagena, en sa qualité d'assureur garantissant la responsabilité décennale de la société Temsol, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Temsol doit être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'entreprise dans la réfection des désordres n'a pas d'incidence sur leur cause qui est imputable au constructeur d'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN assurances IARD :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Sagena entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN assurances IARD ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sagena à payer diverses sommes à M. Y..., et la société GAN assurances IARD à relever pour moitié la société Sagena des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Temsol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Temsol à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Temsol, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TEMSOL in solidum avec la société SAGENA à payer les sommes de 16. 637, 18 et 3. 000 € à Monsieur Claude Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir rappelé les différents dégâts subis par cette maison et les différentes interventions : 1981-1982 reprise par mise en oeuvre d'un voile ou de plots de béton. 1985 pose de 38 micro pieux de fiche de 8 mètres, fin 1985 pose de 35 micro pieux de 10 mètres de fiche et de 58 mètres linéaires de poutre de liaison, mars avril 1987 reprise en sous oeuvre par l'entreprise Sud ouest sondage, début 2000 reprise en sous oeuvre par l'entreprise Temsol par la pose de 29 micro pieux, M Z... expert désigné en justice, expose qu'au vu de la géotechnique des lieux, ces reprises par micro pieux ne devaient pas échouer. La raison de ces échecs successifs trouve son origine dans la présence de deux chênes implantés à proximité immédiate des murs de la maison. L'action des arbres est caractérisée par le fait que les mouvements survenus en 1999 étaient limités aux façades exposées aux arbres alors que la sécheresse seule aurait dû avoir pour effet de généraliser les désordres à l'ensemble de la construction. Il ajoute que la sécheresse n'est pas innocente dans la réalisation de ce processus car en cas de déficit hydrique les racines se dirigent dans les parties humides c'est à dire sous la maison à l'abri de l'évaporation. Il précise que les deux arbres doivent être abattus au plus tôt et qu'il convient de stabiliser les fondations du mur intérieur du garage par la pose de 4 micro pieux (7. 504 € TTC) et que les travaux d'embellissement nécessités par la reprise des dégâts causés à l'immeuble se montent à 7. 275 € TTC soit un total de 14. 779, 87 € TTC. Il ressort de cette expertise que les différents travaux réalisés depuis 1981 sur cette maison n'auraient pas dûs échouer hors la présence de chênes. Si ces travaux ont échoué, c'est parce qu'à proximité de la maison sont implantés à 2 et 3 mètres deux chênes. Ceux ci sont particulièrement sensibles aux variations de l'hydrométrie et vont en particulier en période de sécheresse chercher grâce à leur racine l'eau où elle se trouve c'est à dire sous la maison. Ce sont ces racines passant sous ou entre les micro pieux qui font bouger la maison en se gonflant ou en se dégonflant ainsi que l'a justement retenu l'expert judiciaire. La sécheresse n'intervient donc pas directement sur l'immeuble celui-ci reposant sur environ 102 micro pieux. Les désordres proviennent donc bien des racines des deux chênes se trouvant à proximité. La SA Temsol est un professionnel qui devait s'interroger sur le fait qu'après la pose de plus de plus de 70 micro pieux l'immeuble persistait à bouger avant d'établir un devis pour la pose de 29 nouveaux micro pieux qui se sont avérés sans effet après leur installation. Il apparaît donc que la cause du sinistre subi par M Y... résulte non des effets directs de la sécheresse sur la maison mais d'une faute commise par la SA Temsol lors de son intervention sur les lieux, puisqu'elle n'a pas prévu de supprimer la cause des désordres qui provient de l'implantation des arbres à proximité de la maison. Ainsi en l'absence de toute clause exoneratoire la responsabilité de la SA Temsol doit être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef et de la confirmer aussi en ce qu'elle a chiffré le préjudice subi par M Y... à la somme de 16. 637, 18 € outre 3. 000 € pour le préjudice de jouissance subi.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la maison a reçu son certificat de conformité le 22 octobre 1980 et « n'a pas arrêté de bouger » ; depuis plusieurs reprises en sous oeuvre des fondations ont été opérées en 1981/ 1982, 1985, 1986/ 1987 et en 2000, chacune venant rattraper les lacunes ou imperfections des précédentes. La dernière reprise en sous oeuvre effectuée par TEMSOL sans procès-verbal de réception mais les situations de travaux ont été intégralement réglées le 31 mars 2000, date que l'expert retient comme la date de réception des travaux en précisant que les fissures colmatées par TEMSOL en 2001 sont apparues postérieurement à la réception. Selon l'expert, au vu de la géotechnique des lieux ces reprises par micropieux ne devaient pas échouer. La raison de ces échecs successifs trouve son origine dans la présence de deux chênes implantés à proximité immédiate des murs. Il explique que ce paramètre n'a jamais été pris en compte lors des différentes réparations lesquelles n'ont pas tenu compte de l'effet cyclique de retrait et de gonflement sur les micropieux et les anciennes fondations. Les chênes, en raison de leur fort coefficient d'agressivité, doivent être éloignés de toute construction d'une distance d'au moins 1 à 1, 5 fois la hauteur adulte de l'arbre alors qu'ils sont à 2 et 3 mètres des murs pour une hauteur de 8 à 10 mètres. L'expert en veut pour preuve les mouvements de 1999 qui étaient limités aux façades exposées aux arbres alors que la sécheresse seule aurait dû avoir pour effet de généraliser les désordres sur l'ensemble de la construction : les racines des chênes se dirigeant vers les zones humides sous la construction et leur action étant saisonnière, la sécheresse n'est pas innocente dans ce processus mais selon l'expert « il n'est pas possible de conclure qu'elle est l'élément déterminant des désordres. » Ces désordres sont évolutifs et compromettent la solidité de l'ouvrage en ce qu'ils produisent extension du réseau de fissures et un démantèlement des éléments porteurs dont la capacité de résistance aux mouvements différentiels diminue (…) Le total des travaux de reprise est estimé à la somme de 14 779, 87 euros outre la réparation de la rupture de la canalisation d'alimentation en eau qui provient du mouvement cyclique du dallage pour un montant de 338, 39 euros T. T. C.. La société TEMSOL n'invoque aucune cause exonératoire de responsabilité au sens des dispositions de l'article 1792 du Code Civil alors qu'elle disposait de la compétence nécessaire pour analyser les causes des désordres et réaliser les travaux confortatifs propres à y remédier. L'insuffisance avérée de ses préconisations et l'inefficacité de ses travaux engagent sa responsabilité de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des dommages provenant d'un vice du sol et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;
ALORS QUE l'entrepreneur qui exécute des travaux de réparation qui ne mettent pas fin à des désordres dus à une erreur de conception n'engage pas sa responsabilité du fait de la persistance des désordres, faute de lien de causalité entre ceux-ci et son intervention ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'Appel que les désordres dans l'immeuble de Monsieur Claude Y... provenaient de l'action des racines de deux arbres, plantés trop près de la maison ; qu'en retenant la responsabilité de la société TEMSOL pour la seule raison que la réparation mise en oeuvre par ses soins avait été inefficace, quand les désordres provenaient de la présence des arbres qui n'était pas de son fait, la Cour d'Appel a violé l'article 1792 du Code Civil.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sagena, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SAGENA in solidum avec la Société TEMSOL à payer à Monsieur Y... les sommes de 16 637 euros et 3 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir rappelé les différents dégâts subis par cette maison et les différentes interventions : 1981-1982 reprise par mise en oeuvre d'un voile ou de plots de béton, 1985 pose de 38 micro-pieux de fiche de 8 mètres, fin 1985 pose de 35 micro-pieux de 10 mètres de fiche et de 58 mètres linéaires de poutre de liaison, mars avril 1987 reprise en sous-oeuvre par l'entreprise SUD OUEST SONDAGE, début 2000 reprise en sous-oeuvre par l'entreprise TEMSOL par la pose de 29 micro-pieux ; que Monsieur Z... expert désigné en justice, expose qu'au vu de la géotechnique des lieux, ces reprises par micro-pieux ne devaient pas échouer ; que la raison de ces échecs successifs trouve son origine dans la présence de deux chênes implanté à proximité immédiate des murs de la maison ; que l'action des arbres est caractérisée par le fait que les mouvements survenus en 1999 étaient limités aux façades exposées aux arbres alors que la sécheresse seule aurait dû avoir pour effet de généraliser les désordres à l'ensemble de la construction ; qu'il ajoute que la sécheresse n'est pas innocente dans la réalisation de ce processus car en cas de déficit hydrique les racines se dirigent dans les parties humides c'est-à-dire sous la maison à l'abri de l'évaporation ; qu'il précise que les deux arbres doivent être abattus au plus tôt et qu'il convient de stabiliser les fondations du mur intérieur du garage par la pose de 4 micro-pieux (7 504 euros TTC) et que les travaux d'embellissement nécessités par la reprise des dégâts causés à l'immeuble se montent à 7 275 euros TTC soit un total de 14 779, 87 euros TTC ; qu'il ressort de cette expertise que les différents travaux réalisés depuis 1981 sur cette maison n'auraient pas dû échouer hors la présence de chênes ; que si ces travaux ont échoué, c'est parce qu'à proximité de la maison sont implantés à 2 et 3 mètres deux chênes ; que ceux-ci sont particulièrement sensibles aux variations de l'hydrométrie et vont en particulier en période de sécheresse chercher grâce à leur racine l'eau où elle se trouve c'est-à-dire sous la maison ; que ce sont ces racines passant sous ou entre les micro-pieux qui font bouger la maison en se gonflant ou en se dégonflant ainsi que l'a justement retenu l'expert judiciaire ; que la sécheresse n'intervient donc pas directement sur l'immeuble celui-ci reposant sur environ 102 micro-pieux ; que les désordres proviennent donc bien des racines des deux chênes se trouvant à proximité ; que la SA TEMSOL est un professionnel qui devait s'interroger sur le fait qu'après la pose de plus de 70 micro-pieux l'immeuble persistait à bouger avant d'établir un devis pour la pose de 29 nouveaux micro-pieux qui se sont avérés sans effet après leur installation ; qu'il apparaît donc que la cause du sinistre subi par Monsieur Y... résulte non des effets directs de la sécheresse sur la maison mais d'une faute commise par la SA TEMSOL lors de son intervention sur les lieux, puisqu'elle n'a pas prévu de supprimer la cause des désordres qui provient de l'implantation des arbres à proximité de la maison ; qu'ainsi en l'absence de toute clause exonératoire la responsabilité de la SA TEMSOL doit être retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef et de la confirmer aussi en ce qu'elle a chiffré le préjudice subi par Monsieur Y... à la somme de 16 637, 18 euros outre 3 000 euros pour le préjudice de jouissance subi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la maison a reçu son certificat de conformité le 22 octobre 1980 et « n'a pas arrêté de bouger » ; que depuis plusieurs reprises en sous-oeuvre des fondations ont été opérées en 1981/ 1982, 1985, 1986/ 1987 et en 2000, chacune venant rattraper les lacunes ou imperfections des précédentes ; que la dernière reprise en sous-oeuvre effectuée par TEMSOL sans procès-verbal de réception mais les situations de travaux ont été intégralement réglées le 31 mars 2000, date que l'expert retient comme la date de réception des travaux en précisant que les fissures colmatées par TEMSOL en 2001 sont apparues postérieurement à la réception ; que selon l'expert, au vu de la géotechnique des lieux ces reprises par micro-pieux ne devaient pas échouer ; que la raison de ces échecs successifs trouve son origine dans la présence de deux chênes implantés à proximité immédiate des murs ; qu'il explique que ce paramètre n'a jamais été pris en compte lors des différentes réparations lesquelles n'ont pas tenu compte de l'effet cyclique de retrait et de gonflement sur les micro-pieux et les anciennes fondations ; que les chênes, en raison de leur fort coefficient d'agressivité, doivent être éloignés de toute construction d'une distance d'au moins 1 à 1, 5 fois la hauteur adulte de l'arbre alors qu'ils sont à 2 et 3 mètres des murs pour une hauteur de 8 à qui étaient limités aux façades exposées aux arbres alors que la sécheresse seule aurait dû avoir pour effet de généraliser les désordres sur l'ensemble de la construction ; que les racines des chênes se dirigeant vers les zones humides sous la construction et leur action étant saisonnière, la sécheresse n'est pas innocente dans ce processus mais que selon l'expert « il n'est pas possible de conclure qu'elle est l'élément déterminant des désordres » ; que ces désordres sont évolutifs et compromettent la solidité de l'ouvrage en ce qu'ils produisent extension du réseau de fissures et un démantèlement des éléments porteurs dont la capacité de résistance aux mouvements différentiels diminue (…) ; que le total des travaux de reprise est estimé à la somme de 14 779, 87 euros outre la réparation de la rupture de la canalisation d'alimentation en eau qui provient du mouvement cyclique du dallage pour un montant de 338, 39 euros TTC ; que la Société TEMSOL n'invoque aucune cause exonératoire de responsabilité au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil alors qu'elle disposait de la compétence nécessaire pour analyser les causes des désordres et réaliser les travaux confortatifs propres à y remédier ; que l'insuffisance avérée de ses préconisations et l'inefficacité de ses travaux engagent sa responsabilité de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des dommages provenant d'un vice du sol et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;
ALORS QUE la garantie décennale d'un constructeur ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité entre l'intervention de celui-ci et le dommage invoqué ; qu'en conséquence, la responsabilité décennale d'un entrepreneur ne peut être engagée si les travaux de reprise qu'il a effectués n'ont pas causé de nouveaux désordres, et n'ont rien ajouté aux désordres préexistants, dont la cause reste uniquement imputable aux constructeurs d'origine ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les désordres, dont il était demandé réparation, avaient pour cause la présence de deux chênes à proximité de la construction dont les racines en périodes de sécheresse faisaient bouger la maison en gonflant et en se dégonflant, si bien que les travaux de reprise faits par la Société TEMSOL en fonction des préconisations de la Société ALIOS, expert mandaté par l'assureur multirisques GAN, s'ils s'étaient révélés inefficaces, n'avaient ni aggravé les désordres préexistants, ni causé de nouveaux désordres, la Cour d'appel n'a pu retenir la responsabilité décennale de la Société TEMSOL sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1792 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances IARD, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie GAN ASSURANCES IARD à relever indemne pour moitié la société SAGENA de toutes les sommes que celle-ci sera amenée à exposer du fait de la décision, au titre tant des travaux de nature à remédier aux désordres que du préjudice de jouissance.
AUX MOTIFS QUE « selon les conclusions de l'expert qui doivent être retenues, la sécheresse n'a pas de conséquence directe sur l'immeuble mais a des conséquences sur les chênes dont le gonflement et l'assèchement des racines induisent les désordres subis par la maison ; qu'au titre de la garantie du risque sécheresse dont elle était tenue à l'égard de son assurée, la compagnie Gan se devait de financer les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux désordres résultant de celle-ci ; qu'elle devait donc à ce titre faire déterminer la nature des travaux à exécuter et financer leur coût ; que sa responsabilité se trouve dès lors engagée lorsque les travaux nécessaires n'ont pas été prévus ; que si les travaux de la SA Temsol qui se sont avérés inefficaces ont été réglés par la compagnie Gan non pas directement à celle-ci mais aux auteurs de M Y..., il n'en demeure pas moins que la Compagnie Gan a financé une intervention qui s'est révélée sans effet et a conduit à l'apparition de nouveaux désordres »,
ALORS QUE sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que l'assureur catastrophes naturelles, qui n'est pas un assurance de responsabilité, n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise qu'il a financés ; que la cour d'appel qui, pour condamner la compagnie GAN ASSURANCES IARD en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, s'est fondée sur l'insuffisance des travaux financés par l'assureur ayant conduit à l'apparition de nouveaux désordres et sur le manquement de la compagnie GAN ASSURANCES IARD à son obligation de mettre fin aux désordres résultant de la sécheresse, a violé l'article L. 125-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24274
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 2013, pourvoi n°11-24274


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrénois et Lévis, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24274
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