LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 2052 du code civil, ensemble l'article 384 du code de procédure civile ;
Attendu que, par un arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Grenoble a statué sur la liquidation du régime matrimonial de M. X... et Mme Y... ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt le 22 août 2011 ;
Attendu que Mme Y... verse aux débats un acte authentique réglant les conséquences patrimoniales du divorce, signé des parties le 18 septembre 2012, aux termes duquel il a été convenu que M. X... renonçait au pourvoi et que Mme Y... acceptait ce désistement ; qu'il n'est pas allégué qu'une action en rescision ou nullité de cette transaction ait été engagée ;
Attendu que le pourvoi est devenu sans objet en raison de la transaction intervenue ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.