La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2013 | FRANCE | N°11-23320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 11-23320


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 2052 du code civil, ensemble l'article 384 du code de procédure civile ;

Attendu que, par un arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Grenoble a statué sur la liquidation du régime matrimonial de M. X... et Mme Y... ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt le 22 août 2011 ;

Attendu que Mme Y... verse aux débats un acte authentique réglant les conséquences patrimoniales du divorce, signé des parties le 18 septembre 2012, aux termes duquel il a été conv

enu que M. X... renonçait au pourvoi et que Mme Y... acceptait ce désistement ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 2052 du code civil, ensemble l'article 384 du code de procédure civile ;

Attendu que, par un arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Grenoble a statué sur la liquidation du régime matrimonial de M. X... et Mme Y... ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt le 22 août 2011 ;

Attendu que Mme Y... verse aux débats un acte authentique réglant les conséquences patrimoniales du divorce, signé des parties le 18 septembre 2012, aux termes duquel il a été convenu que M. X... renonçait au pourvoi et que Mme Y... acceptait ce désistement ; qu'il n'est pas allégué qu'une action en rescision ou nullité de cette transaction ait été engagée ;

Attendu que le pourvoi est devenu sans objet en raison de la transaction intervenue ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23320
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°11-23320


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award