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15/05/2013 | FRANCE | N°11-16327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 11-16327


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1951 sans contrat préalable ; que par un jugement de 1991 un tribunal de grande instance a homologué leur changement de régime matrimonial, les époux ayant adopté le régime de la séparation des biens ; que la communauté a été partagée par acte notarié du 22 février 1991 ; qu'en 1995, Mme Y... a assigné son époux en nullité du partage et, subsidiairement, en rescision pour cause de lésion ;
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ur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1951 sans contrat préalable ; que par un jugement de 1991 un tribunal de grande instance a homologué leur changement de régime matrimonial, les époux ayant adopté le régime de la séparation des biens ; que la communauté a été partagée par acte notarié du 22 février 1991 ; qu'en 1995, Mme Y... a assigné son époux en nullité du partage et, subsidiairement, en rescision pour cause de lésion ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant à voir constater que Mme Y... a recélé des avoirs bancaires ;
Attendu que, sous couvert de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir examiné plusieurs rapports d'expertises et les pièces produites contradictoirement par les parties, ont estimé que n'étaient établis ni l'intention frauduleuse de Mme Y... ni des actes constitutifs d'un recel de communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant relevé que les expertises diligentées avaient permis de mettre en lumière l'existence d'une sous-évaluation de parts sociales et de plusieurs biens immobiliers, de même que l'acte de partage comportait incontestablement des anomalies, la cour d'appel a pu en déduire que l'action engagée par Mme Y..., exclusive de toute faute, ne présentait pas de caractère abusif, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en rescision pour lésion contre le partage, alors, selon le moyen, que pour établir la masse à partager et déterminer s'il y a lésion, on ne peut prendre en compte que ce qui ressort de l'actif et du passif au moment du partage ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « certaines dépenses enregistrées » par M. X... et constituant soi-disant des charges du ménage « à concurrence d'un montant total de 1 389 772 francs », étaient postérieures au 6 août 1991, date d'entrée en force de chose jugée du changement de régime matrimonial ; que ce faisant, ces sommes ne pouvaient être prises en compte pour établir la masse de la communauté à partager ; qu'en incluant ces dépenses pour déterminer l'actif constitué par le compte courant d'associé et considérer que M. X... n'avait bénéficié que de la somme de 1 338 154 francs et non de 3 841 079 francs, la cour d'appel a violé l'article 1467, l'article 214 ensemble l'article 887 (ancien) du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations des juges d'appel qui, après avoir relevé qu'il s'agissait de déterminer la répartition du compte courant d'associé au jour du partage, ont souverainement estimé que l'épouse avait reçu une somme de 3 895 153 francs (593 812 euros), le mari celle de 1 338 154 francs (204 000 euros) et que le solde avait servi au financement des dépenses communes ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle tendant à voir constater que Madame Y... avait recelé les avoirs bancaires à hauteur de 998.861 euros et de la voir condamnée à restituer cette somme à Monsieur X..., outre lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que Monsieur X... invoque l'omission délibérée de son épouse de certaines comptes, la remise à l'expert d'un faux bilan et le fait que Madame Y... ait procédé en 2006 à la vente de l'immeuble de la rue de Reims à Mulhouse sans respecter le pacte de préférence figurant dans l'acte de partage ; que la preuve de cette dernière affirmation n'est pas rapportée ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré que Madame Y... se soit sciemment et en connaissance de cause prévalue d'un faux bilan, sur lequel l'expert judiciaire n'a fourni aucune précision particulière même s'il ne l'a en définitive pas retenu dans son dernier rapport ; que s'agissant de l'omission des comptes, le tribunal a relevé à juste titre que l'objet même du recel était difficilement déterminable du fait de l'absence dans l'acte de partage de toute référence précise aux avoirs bancaires des époux ; qu'il convient par ailleurs d'observer qu'à l'issue de sa première mission d'expertise Monsieur Z... a indiqué ne pouvoir se prononcer en l'absence de renseignements fournis par les banques et d'éléments suffisants apportés par les époux et que le tribunal a relevé dans le jugement du 22 octobre 2002 que ni l'un ni l'autre des époux ne produisaient les relevés des comptes ouverts à leur nom à la date du partage ; qu'il s'ensuit que les réticences à justifier de l'état des comptes ne sont pas exclusivement du fait de Madame Y... ; qu'en outre, il ne peut être fait grief à celle-ci de s'être fondée sur des renseignements fournis par les établissements bancaires qui devaient s'avérer ultérieurement incomplets ou erronés ; qu'enfin l'existence d'un compte ouvert au nom de Madame Y... au Crédit agricole de Saint Laurent du Var au jour du partage n'est pas démontrée ; qu'il ne peut donc être déduit du caractère extrêmement parcellaire des éléments d'appréciation produits qui tient en partie au fait que compte-tenu des délais écoulés, les établissements bancaires n'étaient plus en mesure de fournir les éléments demandés, la preuve d'une volonté manifeste de dissimulation de la part de Madame Y..., alors que celle-ci démontre par ailleurs avoir consulté les établissements bancaires sur l'état de ses comptes et qu'il est établi par différentes correspondances versées aux débats que Monsieur X... assurait la gestion des comptes de la communauté et intervenait dans la gestion de ceux de son épouse sur certains desquels il a conservé procuration jusqu'en 1997 ; qu'ainsi notamment par courrier du 15 mai 1990, Monsieur X... interrogeait le Crédit agricole sur la position de l'ensemble des comptes et faisait procéder à un virement de 2.000.000 F sur un compte que venait d'ouvrir son épouse, le 15 septembre 1992 il demandait à la BNP clôture d'un compte et transfert du solde sur son compte au Crédit Agricole et le 6 octobre 1992 demandait à avoir la signature sur le compte Sogénal de son épouse ; que par ailleurs, il ne peut prétendre voir ignoré l'existence d'un compte titres à la Caisse d'épargne qu'il mentionnait sur sa déclaration relative à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des revenus 1989 ; qu'enfin il produisait en 2003 différents documents relatifs aux opérations réalisées par Madame Y... avant le partage qui étaient manifestement en sa possession puisque n'ayant pas été fournis par les établissements bancaires consultés ; que Monsieur X... ne peut ainsi prétendre avoir totalement ignoré les cessions de titres sur lesquels il reproche à Madame Y... de ne pas s'expliquer ; que dans ces conditions la preuve d'une fraude et d'une volonté de dissimulation de Madame Y... dans l'intention de rompre l'égalité du partage n'est pas suffisamment rapportée (arrêt p. 12 in fine, 13 in limine) ;
Alors que, de première part, Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel que Madame Y... s'était prévalue d'un faux bilan communiqué non contradictoirement et qui avait nécessité l'intervention du juge de la mise en état pour en obtenir la copie, qu'en affirmant pour décider que Madame X... n'avait commis aucun acte de recel qu'il n'était pas démontré qu'elle se soit sciemment et en connaissance de cause prévalue d'un faux bilan, sans répondre aux conclusions selon lesquelles le fait que ce faux bilan ait été communiqué non contradictoirement, impliquait une intention frauduleuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que de deuxième part, tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir décider que Madame Y... avait commis un acte de recel de la communauté, aux seuls motifs que n'était pas rapportée la preuve du fait que Madame Y... ait procédé en 2006 à la vente de l'immeuble de la rue de Reims à Mulhouse sans respecter le pacte de préférence figurant dans l'acte de partage, sans énoncer les éléments permettant de justifier sa décision quant à la conformité de cet acte de vente à l'acte de partage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que de troisième part, Monsieur X... soutenait dans ses conclusions devant la Cour d'appel que Madame Y... avait mis à la disposition du Tribunal la totalité des comptes ouverts au nom de Monsieur X... et avait omis une partie des comptes ouverts à son nom ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande fondée sur le recel de communauté, aux motifs qu'il ne peut donc être déduit du caractère extrêmement parcellaire des éléments d'appréciation produits qui tient en partie au fait que compte-tenu des délais écoulés, les établissements bancaires n'étaient plus en mesure de fournir les éléments demandés, la preuve d'une volonté manifeste de dissimulation de la part de Madame Y..., sans répondre aux conclusions selon lesquelles la circonstance que Madame Y... ait pu produire tous les comptes ouverts au nom de Monsieur X... démontrait la volonté de Madame Y... de dissimuler ses propres comptes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que de quatrième part, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne peut pas prétendre avoir totalement ignoré les cessions de titres sur lesquels il reproche à Madame Y... de ne pas s'expliquer, aux motifs qu'il produisait des documents relatifs à ces opérations, ce qui n'était pas de nature à justifier que si connaissant les cessions de titres, il ne connaissait pas leur bénéficiaire, la Cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Aux motifs que Monsieur X... sollicite 152.000 francs sic à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive arguant du préjudice qu'il prétend avoir subi par suite de l'inscription de prénotation par Madame Y... sur ses biens immobiliers et de la saisie conservatoire des actions de la Société Sofinest ; que l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 30 avril 2008 ne peut être opposée dans la mesure où la demande n'a pas la même cause, ni le même objet, puisqu'elle tend à obtenir réparation des conséquences d'une faute distincte de celle invoquée dans la précédente procédure ; que le caractère abusif de la procédure ne saurait être déduit du seul rejet des prétentions de Madame Y..., alors que les expertises diligentées ont au contraire permis de mettre en lumière l'existence d'une sous-évaluation tant des actions de la Société Sofinest, que des parts de la Société IPR et de différents biens immobiliers et que l'acte de partage comporte incontestablement des anomalies en ce qu'il inclut notamment dans la masse à partager un bien n'appartenant pas à la communauté ; que la procédure ne saurait donc être qualifiée d'abusive et c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts (arrêt p. 13, § 3 à 7).
Alors qu'engage sa responsabilité l'auteur d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame X... n'avait pas abusé de son droit d'agir en justice, que l'acte de partage comportait des anomalies et qu'avait été constaté des sous évaluations, sans indiquer en quoi ces éléments auraient justifié la procédure de saisie et de prénotations formée parallèlement à la procédure de contestation de l'acte de partage, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rescision pour lésion que (…) s'agissant du compte courant associé des époux au sein de la société Sofinest, les parties s'accordent pour l'évaluer à 6.623.°70 FF, montant déterminé par l'expert ; que M. X... conteste toutefois la ventilation de ce montant entre les époux ; que l'expert s'est en effet fondé sur un courrier de M. X... adressé à Sofinest le 1er juillet 1991 dans lequel il demandait l'attribution d'une somme de 2.782.000 FF à Madame Y... et du solde à son profit et a ainsi considéré que M. X... avait bénéficier d'un montant de 3.841.079 FF alors que l'intimé démontre par les extraits du grand livre de la société et les factures correspondantes, que ce compte courant a servi au financement par la communauté de l'immeuble de la Place de la Réunion à Mulhouse ainsi qu'au paiement de charges du ménage à concurrence d'un montant total de 1.389.772 FF et que son épouse a bénéficié d'un montant total de 3.895.153 FF incluant le prix de l'immeuble rue de Reims à Mulhouse, le coût des travaux et diverses charges lui incombant ; le fait que certaines des dépenses enregistrées soient postérieures au 6 août 1991, date d'entrée en force de chose jugée du changement du régime matrimonial est sans incidence, dès lors qu'il s'agit de déterminer la répartition entre les époux de cet actif de communauté qui existait à la date du partage. C'est donc un montant de 3.895.153 FF qui sera retenu comme ayant été attribué à l'appelante et un montant de 1.338.154 FF comme ayant été attribué à l'intimé, la différence devant être partagée par moitié entre les époux puisqu'ayant servi au financement de dépenses communes (…) La différence entre la part d'actif net devant revenir à Madame Y... et la valeur du lot qui lui a été attribué s'établir ) 2.731.880 FF (soit 416.472,40 €) de sorte que le seuil de la lésion, 2.840.310 FF (soit 433.002,47 €) n'est pas atteint »
ALORS QUE pour établir la masse à partager et déterminer s'il y a lésion, on ne peut prendre en compte que ce qui ressort de l'actif et du passif au moment du partage ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que « certaines dépenses enregistrées » par M. X... et constituant soi disant des charges du ménage « à concurrence d'un montant total de 1.389.772 FF », étaient postérieures au 6 août 1991, date d'entrée en force de chose jugée du changement de régime matrimonial ; que ce faisant, ces sommes ne pouvaient être prises en compte pour établir la masse de la communauté à partager ; qu'en incluant ces dépenses pour déterminer l'actif constitué par le compte courant d'associé et considérer que M. X... n'avait bénéficié que de la somme de 1.338.154 FF et non de 3.841.079 FF, la Cour d'appel a violé l'article 1467, l'article 214 ensemble l'article 887 (ancien) du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16327
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°11-16327


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.16327
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