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14/05/2013 | FRANCE | N°12-85787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2013, 12-85787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frantz X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 2 août 2012, qui, pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 1000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal et 593 du code de procédure pÃ

©nale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frantz X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 2 août 2012, qui, pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 1000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour avoir outragé M. Lionel Y..., premier adjoint au maire de la commune de Brainans, par les propos suivants : " Qu'est-ce qu'il veut le nain ? Si tu veux des sous, je connais des gens qui sont prêts à payer pour sodomiser un nain"; que, par jugement du 24 février 2012, le tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; que M. Y... et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dire le prévenu coupable du délit prévu par l'article 433-5 du code pénal, l'arrêt, après avoir rappelé la qualité de M. Y..., retient que les propos litigieux, indubitablement de nature à porter atteinte à la dignité de la victime, ont été tenus dans les locaux de la mairie ; que les juges précisent que cette altercation est survenue à l'occasion d'une querelle dont l'objet était le plan local d'urbanisme, le prévenu soupçonnant M. Y... de profiter de sa fonction pour en tirer des avantages personnels ; que les juges ajoutent que les paroles incriminées ont bien été prononcées à l'occasion de l'exercice, par la victime, de sa mission de premier adjoint au maire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que même s'il concerne sa vie privée, l'outrage proféré à l'égard d'une personne dans l'exercice de ses fonctions rejaillit nécessairement sur celle-ci ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;FIXE à 2000 euros la somme que M. X..., devra payer à M. Y..., partie civile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85787
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2013, pourvoi n°12-85787


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85787
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