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14/05/2013 | FRANCE | N°12-84816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2013, 12-84816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'association générations mémoire Harkis,
- M. Salah X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 juin 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte de la première du chef de diffamation publique envers dépositaire de l'autorité publique ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel, commun a

ux demandeurs :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'association générations mémoire Harkis,
- M. Salah X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 juin 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte de la première du chef de diffamation publique envers dépositaire de l'autorité publique ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel, commun aux demandeurs :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association générations mémoire Harkis et M Salah X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction contre M. Charles Y... du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, faits prévus et punis par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance déclarant irrecevable la plainte de l'association, laquelle a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que l'association fonde à tort sa constitution de partie civile sur l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et nonobstant le motif erroné mais inopérant sur l'application, en l'espèce, de l'article 2-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que la diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique dénoncée n'est pas susceptible d'avoir causé un préjudice personnel et direct à l'association ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84816
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2013, pourvoi n°12-84816


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84816
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