La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2013 | FRANCE | N°12-83416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2013, 12-83416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Transports Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2012, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à deux amendes de 500 euros et vingt-deux amendes de 400 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 485, 59

1 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Transports Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2012, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à deux amendes de 500 euros et vingt-deux amendes de 400 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré qui a déclaré la société Transports Vincent coupable des vingt-quatre infractions qui lui étaient reprochées, et l'a condamné à payer deux amendes de 500 euros et une amende de 400 euros pour chacune des 22 autres infractions ;
"alors que toute personne poursuivie doit être informée en détail des causes de l'accusation, et que pour ne laisser aucune incertitude quant aux infractions retenues et aux textes appliqués, la décision doit préciser les textes de loi ayant servi de fondement aux poursuites et aux peines prononcées ; qu'en l'absence dans son arrêt de toute référence aux textes de loi applicables et appliqués, la cour d'appel n'a pas satisfait au principe énoncé et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que si regrettable que soit au regard des prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'omission par les juges de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs appliqués au condamné, cet oubli ne saurait, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, donner lieu à cassation dès lors qu'au vu des précisions du jugement du tribunal de police, aucune incertitude n'existe quant aux textes dont il a été fait application à la prévenue pour les infractions retenues contre elle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 1° 3°, 7, 8, 4 D), 4 G), 4 I), 4 K), 2, 1° 2° du règlement CE du 15 mars 2006, 1 et 3, alinéas 1 et 2 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 1-1° et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Transports Vincent coupable des vingt-quatre infractions qui lui sont reprochées et l'a condamnée à payer deux amendes d'un montant de 500 euros et vingt-deux amendes d'un montant de 400 euros ;
"aux motifs que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la cour adopte, que le premier juge a déclaré fondée la prévention à l'encontre de la société Transports Vincent ; qu'il ressort du dossier et des débats que le 27 avril 2009 il a été procédé au contrôle d'un ensemble routier, propriété de la prévenue et conduit par M. X..., que le contrôleur des transports terrestres constatait sur une période de plusieurs semaines le non respect des conditions de travail à savoir des temps de conduite excessifs et des repos insuffisants ; que la prévenue admet la matérialité des infractions, elle se borne à les imputer à son salarié estimant avoir fait son devoir en rappelant à ses chauffeurs leurs obligations et en les sanctionnant en cas d'infraction ; qu'il suffit de rappeler qu'en cette matière le responsable de l'entreprise est en premier tenu au strict respect des dispositions légales impératives et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en établissant que le chauffeur a délibérément violé la réglementation ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, la production de notes de service et d'un avertissement décerné a posteriori sont insuffisants pour mettre l'employeur hors de cause ; qu'il y a lieu d'approuver le premier juge qui a fait une exacte application des textes ;
"et aux motifs adoptés selon lesquels le contrôleur des transports terrestres constatait également que le 27 avril 2009, M. X... s'était mis en repos alors qu'il aurait dû être en période de travail ; que la personne morale peut voir sa responsabilité engagée lorsque ses organes ou représentants n'ont pas organisé le travail de façon à permettre le respect de la réglementation ou n'ont pas fourni les instructions appropriées ou n'ont pas effectué de contrôles ou encore n'ont pas pris les sanctions qui s'imposaient ; qu'en l'espèce, la commission d'un grand nombre d'infractions sur une période allant du 30 mars au 27 avril 2009 sans réaction notable de l'employeur démontre l'absence de tout contrôle visant à faire respecter la réglementation sociale en matière de transports ; qu'en outre, ces réitérations permettent d'établir que l'organisation du travail par le gérant de la société Transports Vincent ne permettait pas à son chauffeur de satisfaire aux instructions données tout en respectant ses obligations notamment en terme de durée de conduite et de repos ; que ces éléments sont constitutifs de manquements aux obligations énoncées cidessus qui ne sauraient être comblés par la production de notes de service se contentant d'appeler de manière générale au respect de la réglementation ; que de même, l'octroi d'un avertissement postérieurement aux constatations d'infractions ne peut permettre de dégager la responsabilité de la société Transports Vincent dans la commission de celles-ci ; qu'en conséquence, il convient de déclarer la SARL Transports Vincent responsable des 24 infractions reprochées et en répression de la condamner à deux amendes de 500 euros et 22 amendes de 400 euros ;
"1°) alors que, l'employeur ne peut être déclaré personnellement responsable des infractions commises par son employé dès lors qu'il a pris les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la réglementation ; que la société Transports Vincent a soutenu qu'elle avait régulièrement rappelé à ses chauffeurs la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et avait procédé à chaque infraction relevée au prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre du chauffeur contrevenant ; qu'en se bornant, pour la déclarer responsable pénalement des infractions commises par un de ses chauffeurs, à retenir que les procédés mis en place par l'employeur étaient insuffisants, sans préciser en quoi ni de quelle façon la société aurait dû agir pour assurer le respect de la réglementation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les périodes d'attente incluses dans la journée de travail durant lesquelles le salarié échappe à la subordination de l'employeur, dispose librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles sont des périodes qui ne peuvent être considérées comme des temps à disposition de l'employeur et, en conséquence, des périodes incorporées dans le temps de travail ; qu'au cas d'espèce, en décidant que pendant les opérations de chargement et de déchargement, M. X... était toujours à la disposition de son employeur, et aurait dû activer le sélecteur d'activité de son appareil de contrôle, sans rechercher si, durant ces temps de chargement ou de déchargement, M. X... n'était pas libre de vaquer à ses occupations et disposait librement de son temps, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'un contrôle effectué par un agent des transports terrestres de la direction générale de l'équipement, la société Transports Vincent a été poursuivie pour dépassements de la durée maximale de conduite journalière et de la durée maximale de conduite sans interruption ainsi que pour défaut d'utilisation du sélecteur de l'appareil de contrôle ;
Attendu que, pour dire la prévention établie et écarter l'argumentation de la prévenue qui, si elle reconnaissait la matérialité des contraventions relevées, faisait valoir qu'elle avait accompli toutes les diligences nécessaires pour que le chauffeur contrôlé respecte la réglementation, les juges du fond retiennent que l'organisation du travail par le gérant de la société ne permettait pas au salarié de satisfaire aux instructions données tout en respectant ses obligations, notamment en matière de temps de conduite et de repos ; que les juges ajoutent que la société ne saurait échapper à sa responsabilité pénale en produisant des notes de service se bornant à appeler de façon générale au respect de la réglementation et un avertissement postérieur à la constatation des infractions ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, s'agissant du défaut de manipulation du sélecteur de l'appareil de contrôle, dès lors que, selon les conclusions de la société prévenue, le chauffeur concerné effectuait un travail pour son employeur lors du contrôle, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83416
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2013, pourvoi n°12-83416


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award