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14/05/2013 | FRANCE | N°12-19431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2013, 12-19431


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Assurances du crédit mutuel (ACM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama et les époux X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 2012), que les époux X... invoquant des dommages à leur maison survenus en 1996 et ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle à la suite d'une période de sécheresse entre janvier 1991 et décembre 1997, ont formé une déclaration de sinistre à la société ACM leur as

sureur catastrophe naturelle ; que cet assureur a proposé, sur la base d'une expertis...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Assurances du crédit mutuel (ACM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama et les époux X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 2012), que les époux X... invoquant des dommages à leur maison survenus en 1996 et ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle à la suite d'une période de sécheresse entre janvier 1991 et décembre 1997, ont formé une déclaration de sinistre à la société ACM leur assureur catastrophe naturelle ; que cet assureur a proposé, sur la base d'une expertise à laquelle ont été appelé la société Groupama et la société Matmut qui avaient également assuré l'immeuble, des travaux de réparation qui ont été réalisés par la société Soltechnic assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances des bâtiments et des travaux publics (SMABTP) ; que de nouveaux désordres étant apparus et un nouveau décret de catastrophe naturelle ayant été publié en 2004 visant une période de sécheresse de juillet à septembre 2003, les époux X... ont formalisé de nouvelles déclarations de sinistres, puis ont, après expertise judiciaire, assigné la société ACM et la société Soltechnic ainsi que la SMABTP, en réparation ; que les sociétés Matmut et Groupama sont intervenues volontairement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Soltechnic, qui avait préconisé une reprise totale de l'immeuble qui n'avait pas été retenue par la société ACM, avait, sous le contrôle des techniciens chargés de définir les méthodes de réparation économiquement applicables, réalisé les travaux retenus par cette société, que ces travaux ne présentaient en eux-mêmes aucun défaut et que les désordres trouvaient leur origine dans la seule sécheresse survenue entre 1990 et 1997 et dans l'insuffisance des travaux demandés par l'assureur, la cour d'appel qui a pu en déduire qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvait être reproché à la société Soltechnic et que sa responsabilité dans la survenance des désordres ne pouvait être engagée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Matmut à payer à la société ACM 10 % du montant des condamnations mises à sa charge au profit des époux X..., l'arrêt retient que ces sociétés devront leur garantie aux époux X... dans des proportions différentes compte tenu de la durée de leurs contrats respectifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ACM qui soutenaient qu'en application de la convention applicable entre assureurs la charge de l'indemnisation devait être répartie par tiers entre elle-même la société Groupama et la société Matmut, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Matmut à payer à la société ACM 10 % du montant des condamnations mises à sa charge au profit des époux X..., l'arrêt rendu le 17 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Matmut aux dépens sauf ceux afférents aux mises en cause de la société Soltechnic, de la société Groupama et des époux X... qui resteront à la charge de la société ACM ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ACM à payer 2 500 euros à la société Soltechnic et à la société SMABTP ensemble ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il condamnait solidairement la société Soltechnic et de son assureur SMABTP à indemniser les époux X... de leurs dommages matériels et débouté les ACM de leur demande tendant à ce que la société Soltechnic, garantie par la SMABTP soit condamnée à prendre en charge la totalité des dommages matériels,
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise que l'immeuble litigieux comporte deux blocs accolés : une partie jour prolongée par le garage et une partie nuit avec un étage partiel ; que l'expert indique que la partie nuit est pratiquement en ruines avec des murs lézardés, une dalle fléchée et que la partie jour est fortement disloquée avec des fissures sur les murs extérieurs, un plancher fléchi et une partie de couverture effondrée ; que l'expert précise que tous les désordres, ceux apparus en 1997 comme les désordres survenus en 2003 sont consécutifs à la sécheresse de 1990/1997 et qu'ils ont fait l'objet d'une réparation/confortation mal adaptée aussi bien au terrain qu'à la structure ; qu'en effet l'expert relève que l'étage de la maison repose en partie sur les murs extérieurs et en partie sur les murs de refend par l'intermédiaire de poutre en béton armé ; qu'or il constate que ce point n'a pas été vu lors des différentes expertises amiables réalisées par la société ACM, ce qui a eu pour conséquence que les semelles de refend n'ont pas été consolidés entraînant un fort fléchissement de la dalle ; qu'en ce qui concerne l'intervention de la société Soltechnic, l'expert judiciaire indique que cette société intervient uniquement sous la direction et le contrôle des techniciens chargés de définir les méthodes de réparation économiquement applicables ; qu'il constate que les travaux réalisés par la société Soltechnic se sont limités à la mise sur pieux des murs périphériques de la zone nuit et ceci à la demande de l'assureur ACM ; que l'expert note que la société Soltechnic a proposé une seconde phase de travaux portant sur la partie jour, travaux qui n'ont pas été retenus par l'assureur la société ACM ; que l'expert conclut que les travaux de la société Soltechnic ont été insuffisants du fait de l'insuffisance d'analyse des structures en place ; que ces travaux étaient néanmoins conformes aux préconisations de la société ACM iard et que ces travaux ne sont pas à l'origine des désordres actuels, ceux-ci trouvant leur origine dans l'insuffisance des travaux retenus par l'assureur ; qu'il ressort ainsi très clairement de ce rapport d'expertise que les désordres constatés affectant l'immeuble des époux Christian X... et rendant celui-ci impropre à sa destination trouvent leur origine dans la seule sécheresse qui s'est étendue de 1990 à 1997 ; que d'autre part, il est indiqué que les travaux de reprise de la société Soltechnic ne présentent, en eux-mêmes, aucun défaut pouvant être à l'origine même partielle des désordres constatés ; que s'il est établi que ces travaux de reprise étaient inadaptés et/ou insuffisants, force est de constater que ce sont les techniciens qui ont réalisé les expertises amiables à la demande de la société ACM qui ont pris les murs de refend pour des cloisons, d'où l'absence de micro pieux sous ceux-ci, et qui n'on pas préconisé le traitement de l'intégralité de l'immeuble limitant les travaux à la partie nuit ; que de même, il est indiqué et non contesté que la société Soltechnic avait, quant à elle, préconisé une reprise totale de l'immeuble, zone de jour inclus ce qui a été écarté par la société ACM ; qu'en conséquence, la société Soltechnic a parfaitement exécuté les travaux commandés par la société ACM ; qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de conseil dans la mesure où elle ne s'est pas contentée d'émettre un devis conforme aux préconisations de l'expert de la compagnie d'assurance suite à l'analyse des désordres par celui-ci mais qu'elle a aussi proposé un complément de travaux qui a été écarté étant précisé que l'expert judiciaire indique que l'analyse qui avait été faite par la société Soltechnic était proche de la réalité dans ses préconisations et réserves faites sur la stabilité dans le temps du dallage et de l'ossature ;
1°- ALORS QUE l'entrepreneur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité des ouvrages qu'il a réalisés et ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou son acceptation délibérée des risques qu'il lui a signalés ; qu'en exonérant la société Soltechnic de toute responsabilité, au motif inopérant que la société Assurances du Crédit mutuel, après présentation d'un premier devis portant sur la consolidation d'une seule partie de l'immeuble, avait écarté un second devis portant sur la totalité de celui-ci, la cour d'appel qui, n'a constaté, ni que l'entrepreneur avait éclairé les Assurances du Crédit mutuel sur l'inadéquation des travaux finalement exécutés, ni que la compagnie s'était fautivement immiscée dans le choix des travaux à réaliser, en prenant délibérément le risque de travaux inadéquats, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
2°- ALORS QUE l'entrepreneur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité des ouvrages qu'il a réalisés et ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou son acceptation délibérée des risques qu'il lui a signalés ; qu'en exonérant la société Soltechnic de toute responsabilité, après avoir constaté que les travaux réalisés par la société Soltechnic étaient inadaptés et/ou insuffisants en raison de la non-consolidation des murs de refend (mur porteurs) de l'immeuble qui ont été confondus avec de simples cloisons, au motif inopérant que d'autres professionnels mandatés par la compagnie Assurances du Crédit Mutuel avaient commis la même erreur, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 10% la garantie due par la société Matmut aux Assurances du Crédit Mutuel,
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la Matmut qui a assuré l'immeuble entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992, il y a lieu de constater que l'arrêté du 22 octobre 1998 fait référence à une période allant du mois de janvier 1991 au mois de décembre 1997 ; qu'il ressort de l'expertise que les désordres incontestables dus à la sécheresse qui a sévi pendant cette période de 1991 à 1997 ; qu'en conséquence, l'immeuble litigieux a bien été assuré par la société Matmut entre janvier 1991 et décembre 1992 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société ACM IARD et la société Matmut devront leur garantie aux époux Christian X... dans des proportions différentes compte tenu de la durée de leurs contrats respectifs et a fixé la part de la société Matmut à hauteur de 10 % du montant du préjudice subi par les époux X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société ACM IARD et Matmut devront-elles leur garantie aux époux X... dans des proportions cependant différentes eu égard au fait que la durée du contrat avec la société ACM IARD a été bien plus importante que celle de la convention avec la Matmut ; que c'est pourquoi la Matmut ne pourra supporter plus de 10 % du préjudice total des époux X... ;
ALORS QUE la société se prévalait de la convention entre assureurs applicable aux dommages causés par les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et faisait valoir qu'en cas de succession d'assureurs, le dommage devait être déterminé selon les règles applicables aux assurances cumulatives ; qu'il en déduisait que le partage avait en l'espèce se faire par parts viriles, ce qu'avaient du reste accepté les autres assureurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, et en fixant intuitivement à 10 % la contribution de la MATMUT tout en constatant du reste que le bien avait été assuré par cette dernière à raison de deux années sur les sept à prendre en considération, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19431
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2013, pourvoi n°12-19431


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19431
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