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14/05/2013 | FRANCE | N°12-18895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2013, 12-18895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 février 2012), qu'en 1995, le capital de la société par actions simplifiée Henri X... (la société) était détenu, pour l'essentiel, par les membres de la famille X..., dont MM. Bernard, Vincent et Jean-Luc X... (les consorts X...) et leur soeur, Mme Y..., et par la société Holding Mydor X... (la société HMB), ayant notamment pour actionnaires MM. Bernard et Vincent X... ; que par acte du 12 juin 1995, Mme Y... a cédé à la Société de développement de l'horlo

gerie (la société SDH), actionnaire de la société HMB, l'intégralité des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 février 2012), qu'en 1995, le capital de la société par actions simplifiée Henri X... (la société) était détenu, pour l'essentiel, par les membres de la famille X..., dont MM. Bernard, Vincent et Jean-Luc X... (les consorts X...) et leur soeur, Mme Y..., et par la société Holding Mydor X... (la société HMB), ayant notamment pour actionnaires MM. Bernard et Vincent X... ; que par acte du 12 juin 1995, Mme Y... a cédé à la Société de développement de l'horlogerie (la société SDH), actionnaire de la société HMB, l'intégralité des six cent quarante-cinq actions qu'elle détenait en pleine propriété au prix unitaire de 925 francs ; que la société SDH a revendu les titres, au même prix, à la société HMB ; que les actionnaires de la société ont décidé de distribuer des dividendes en 1995 et en 1996 ; qu'après avoir saisi le juge des référés, par acte du 17 janvier 2008, et obtenu la nomination d'un expert chargé, notamment, d'apprécier la valeur de ses titres à la date de leur vente, Mme Y... a fait assigner les consorts X... en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a demandé réparation du préjudice lié au défaut de perception des dividendes prélevés sur les réserves au titre des actions dont la nue-propriété était indivise entre elle-même et ses frères et de celui résultant des manoeuvres dolosives imputées à ces derniers, à qui elle a reproché de l'avoir incitée à céder sa participation pour un prix sous-évalué à une société-écran, en lui dissimulant leur décision de procéder, dès la cession réalisée, et pour la première fois depuis plusieurs années, à des distributions de dividendes dont ils avaient été les véritables bénéficiaires par l'intermédiaire de la société HMB ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la première de ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant qu'« Elisabeth Y... n'ignorait évidemment pas qu'elle était nue-propriétaire en indivision de cent cinquante actions provenant de la succession de son père, dont Mme X... était usufruitière (cf. sa lettre du 13 février 1993 à Jean-Luc X...) », sans vérifier, comme il lui était demandé, si ses frères n'avaient pas commis un dol à son encontre en lui faisant croire qu'elle n'était plus titulaire d'aucune action depuis 1995, ainsi que l'établissaient le courrier de la société Henri X... à Mme Y... du 12 juillet 1995, signé par M. Bernard X..., énonçant « Nous vous retournons inclus la procuration que vous nous avez fait parvenir. La convocation à l'assemblée du 25 août vous a été adressée par erreur, vous ne faites plus partie de nos actionnaires depuis le 12 juin 1995 », ainsi que les courriers échangés par Maître Z..., notaire de Mme Y..., et M. Jean-Luc X... en 2007, attestant que Maître Z...avait dû intervenir à plusieurs reprises pour faire admettre aux consorts X... la nue-propriété de Mme Y... sur les cent cinquante actions litigieuses jusque-là indûment niée par ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 225-251 du code de commerce ;
2°/ qu'en jugeant qu'il n'est pas établi que les consorts X... aient commis une faute en ne distribuant pas à leur soeur les dividendes auxquels elle avait droit en sa qualité de nue-propriétaire des actions détenues en indivision avec ses frères, au motif qu'ils n'avaient eux-mêmes pas perçu de dividendes au titre desdites actions, ceux-ci ayant été versés par erreur à leur usufruitière, sans vérifier, comme il lui était demandé, si les consorts X... n'étaient pas fautifs pour avoir également fait croire à Mme Y... qu'elle n'était définitivement plus actionnaire de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 225-251 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait cédé à la société SDH, le 12 juin 1995, les six cent quarante-cinq actions dont elle détenait la pleine propriété et qu'elle n'ignorait évidemment pas qu'elle était nue-propriétaire en indivision de cent cinquante actions provenant de la succession de son père, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées par le moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car prescrite sa demande relative à la vente de ses actions, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de dol la prescription court du jour où il a été découvert ; que Mme Y... exposait n'avoir pu agir avant 2006, seules les investigations de son notaire à l'occasion de la liquidation de la succession de sa mère décédée cette année-là lui ayant révélé les manoeuvres dolosives orchestrées par ses frères ; qu'en jugeant que les comptes sociaux de la société Henri X... étaient à disposition de Mme Y... et qu'ils lui auraient permis de découvrir la valeur réelle de ses droits sociaux puis les distributions de dividendes effectuées quinze jours après la cession de ceux-ci, pour juger l'action de Mme Y... prescrite, sans rechercher, comme il lui était demandé, à quelle date Mme Y... avait découvert les manoeuvres dolosives commises par ses frères dont elle avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et de l'article 1304 du même code ;
2°/ qu'en matière de dol la prescription court du jour où il a été découvert ; que Mme Y... exposait que les consorts X... avaient mis en place un montage afin de lui dissimuler qu'ils seraient les véritables bénéficiaires de la cession de ses actions, en faisant intervenir une société écran pour acquérir lesdites actions, à savoir la Société de développement de l'horlogerie, et que « la SDH (Société de développement de l'horlogerie) cédera ces mêmes titres (acquis le 12 juin 1995 de Mme Y...) seize jours plus tard à la holding HMB (Holding Mydor X...), pour un prix identique, mais après qu'ait été votée lors de l'AGE de la SA Henri X... une distribution de dividendes de 30, 5 euros par action (200 francs) », Mme Y... dénonçant ainsi « le montage mis en place par les appelants (qui ont) voulu créer un écran pour ne pas apparaître à l'occasion d'une cession qu'ils savaient manifestement sous-évaluée », ce qu'établissait notamment le courrier écrit par M. Bernard X... le 14 juin 1995 au nom de la société Holding X... à la Société de développement de l'horlogerie, pour la remercier de son « intervention auprès de Mme Y... pour le rachat de ses six cent quarante-cinq actions » et précisant que « comme convenu avec M. A..., ces actions seront rachetées par la holding « HMB » au même prix si possible, dans un délai maximum de deux mois à partir de ce jour » ; qu'en jugeant que les comptes sociaux de la société Henri X... étaient accessibles à Mme Y... pour juger son action prescrite, sans relever que Mme Y... aurait pu avoir connaissance avant 2006 du montage intervenu entre ses frères, la Société de développement de l'horlogerie et la société Holding Mydor X... pour la déposséder de ses titres au profit des premiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251, 2270-1 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et de l'article 1304 du même code ;
Mais attendu que l'action exercée par Mme Y... n'était pas une action en nullité ou en rescision d'une convention, seule visée par les dispositions de l'article 1304 du code civil, mais tendait à la réparation du préjudice résultant selon cette dernière des conditions défavorables dans lesquelles elle avait cédé sa participation en raison des manoeuvres des consorts X... ; que l'arrêt relève que Mme Y... disposait, dès 1995, d'éléments objectifs qui lui permettaient d'avoir conscience de la situation exacte de la société et d'évaluer l'intérêt de la cession de ses actions au prix proposé ; qu'il constate qu'elle savait que les titres avaient été évalués à 2 400 francs en 1993 et 1994 dans le cadre d'une donation-partage et d'un apport à la holding ; que l'arrêt ajoute qu'elle pouvait aussi être informée de la distribution de dividendes par la consultation des comptes sociaux publiés, après la vente de ces actions, d'autant que, comme elle l'écrivait le 12 octobre 1993 à son frère Bernard, la société SDH, avec laquelle elle avait déjà pris contact à cette époque, lui avait dit que « sans l'assurance de distribution de dividendes permettant d'amortir le rachat d'actions dans les cinq ans qui suivraient l'opération » elle n'était pas intéressée ; qu'il relève encore qu'il s'en déduit que si la société SDH avait accepté d'acquérir les actions, c'était dans la perspective de recevoir des dividendes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, desquelles il résulte que le dommage dont Mme Y... demandait réparation s'était réalisé et que cette dernière en avait eu connaissance plus de dix ans avant l'exercice de l'action, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer acquise la prescription instituée par l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Madame Y... mal fondée en sa demande relative à la non-distribution de dividendes attachés aux actions de la SAS HENRI X... appartenant à l'indivision des enfants X... en nue-propriété ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il n'est pas sérieusement discuté que, si Elisabeth Y... n'ignorait évidemment pas qu'elle était nue-propriétaire en indivision de 150 actions (cf. sa lettre du 13/ 02/ 1993 à Jean-Luc X...) le dommage né de ce qu'elle aurait dû percevoir en 1995 et 1996 une part des dividendes distribués au titre de ces actions, ne lui a été révélé qu'au moment où, dans le cadre du règlement de la succession de sa mère ouverte en 2006, elle a confié ses intérêts à Maître Z..., notaire, qui a découvert cet impayé ; que si la prescription n'avait pas couru sur ce point à la date de l'assignation en référé-expertise (17/ 01/ 08), il n'est pas établi que les consorts X... aient commis une faute en dissimulant à leur soeur cette créance dont le règlement était dû par la SAS HENRI X..., dans la mesure où il ressort clairement du rapport d'expertise qu'aucun des coindivisaires de Elisabeth Y... n'a lui-même perçu une quelconque somme du chef de ces actions – le conseil financier de la SAS HB à l'époque ayant considéré à tort que les dividendes devaient revenir à l'usufruitière seule » ;
ALORS en premier lieu QU'en jugeant qu'« Elisabeth Y... n'ignorait évidemment pas qu'elle était nue-propriétaire en indivision de 150 actions provenant de la succession de son père, dont Madame X... était usufruitière (cf. sa lettre du 13/ 02/ 1993 à Jean-Luc X...) » (arrêt, p. 4 § 1), sans vérifier, comme il lui était demandé, si ses frères n'avaient pas commis un dol à son encontre en lui faisant croire qu'elle n'était plus titulaire d'aucune action depuis 1995, ainsi que l'établissaient le courrier de la société HENRI X... à Madame Y... du 12 juillet 1995, signé par Monsieur Bernard X..., énonçant « Nous vous retournons inclus la procuration que vous nous avez fait parvenir. La convocation à l'assemblée du 25 août vous a été adressée par erreur, vous ne faites plus partie de nos actionnaires depuis le 12 juin 1995 », ainsi que les courriers échangés par Maître Z..., notaire de Madame Y..., et Monsieur Jean-Luc X... en 2007, attestant que Maître Z...avait dû intervenir à plusieurs reprises pour faire admettre aux consorts X... la nuepropriété de Madame Y... sur les 150 actions litigieuses jusque-là indûment niée par ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 225-251 du Code de commerce ;
ALORS en second lieu QU'en jugeant qu'il n'est pas établi que les consorts X... aient commis une faute en ne distribuant pas à leur soeur les dividendes auxquels elle avait droit en sa qualité de nue-propriétaire des actions détenues en indivision avec ses frères, au motif qu'ils n'avaient eux-mêmes pas perçu de dividendes au titre desdites actions, ceux-ci ayant été versés par erreur à leur usufruitière, sans vérifier, comme il lui était demandé, si les consorts X... n'étaient pas fautifs pour avoir également fait croire à Madame Y... qu'elle n'était définitivement plus actionnaire de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 225-251 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame Y... pour l'ensemble de ses demandes non relative à la non distribution de dividendes attachés aux actions de la SAS HENRI X... appartenant à l'indivision des enfants X... en nue-propriété ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la prescription est acquise en ce qui concerne le dommage allégué comme lié à la vente des actions en 1995 : aucun élément précis, aucune pièce ne permettent de retenir que ce dommage aurait été révélé par les investigations de Maître Z..., étant rappelé que la vente était intervenue 11 ans avant l'ouverture de la succession de Madame X... mère ; qu'il ne suffit pas à Elisabeth Y..., en tout état de cause, d'affirmer que le comportement de ses frères dans le règlement de cette succession lui avait seul permis de soupçonner que ceux-ci avaient déjà manoeuvré à son détriment antérieurement, alors qu'en fait elle disposait, dès 1995, d'éléments objectifs qui lui permettaient d'avoir conscience de la situation exacte de la SAS HENRI X... et d'évaluer l'intérêt de la cession de ses actions à la société SDH au prix proposé : actionnaire de la SAS HENRI X..., elle avait accès aux comptes sociaux (cf. par exemple sa demande de communication des bilans satisfaite en 1992) ; elle savait que les titres avaient été évalués à 2. 400 € en 1993 et 1994 dans le cadre d'une donation-partage et d'un apport à la holding ; qu'elle pouvait aussi être informée de la distribution de dividendes par la consultation des comptes sociaux publiés, après la vente de ses actions, d'autant que, comme elle l'écrivait le 12 octobre 1993 à son frère Bernard, la société SDH avec laquelle elle avait déjà pris contact à cette époque, lui avait dit « que sans l'assurance de distribution de dividendes permettant d'amortir le rachat d'actions dans les 5 ans qui suivaient l'opération ils n'étaient pas intéressés », d'où il se déduit a contrario que si la société SDH acceptait d'acquérir les actions en 1995, c'était dans la perspective de recevoir des dividendes ; qu'en conséquence il y a lieu à infirmation du jugement et au rejet des prétentions de Elisabeth Y... » ;
ALORS en premier lieu QU'en matière de dol la prescription court du jour où il a été découvert ; que Madame Y... exposait n'avoir pu agir avant 2006, seules les investigations de son notaire à l'occasion de la liquidation de la succession de sa mère décédée cette année-là lui ayant révélé les manoeuvres dolosives orchestrées par ses frères ; qu'en jugeant que les comptes sociaux de la société HENRI X... étaient à disposition de Madame Y... et qu'ils lui auraient permis de découvrir la valeur réelle de ses droits sociaux puis les distributions de dividendes effectuées 15 jours après la cession de ceux-ci, pour juger l'action de Madame Y... prescrite, sans rechercher, comme il lui était demandé, à quelle date Madame Y... avait découvert les manoeuvres dolosives commises par ses frères dont elle avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 et 2270-1 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et de l'article 1304 du même code ;
ALORS en second lieu QU'en matière de dol la prescription court du jour où il a été découvert ; que Madame Y... exposait que les consorts X... avaient mis en place un montage afin de lui dissimuler qu'ils seraient les véritables bénéficiaires de la cession de ses actions, en faisant intervenir une société écran pour acquérir lesdites actions, à savoir la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE L'HORLOGERIE, et que « la SDH (SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE L'HORLOGERIE) cèdera ces mêmes titres (acquis le 12 juin 1995 de Madame Y...) 16 jours plus tard à la holding HMB (HOLDING MYDOR X...), pour un prix identique, mais après qu'ait été votée lors de l'AGE de la SA HENRI X... une distribution de dividendes de 30, 5 euros par action (200 Francs) » (conclusions, p. 23), Madame Y... dénonçant ainsi « le montage mis en place par les appelants (qui ont) voulu créer un écran pour ne pas apparaître à l'occasion d'une cession qu'ils savaient manifestement sous-évaluée » (ibid.), ce qu'établissait notamment le courrier écrit par Monsieur Bernard X... le 14 juin 1995 au nom de la société HOLDING X... à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE L'HORLOGERIE, pour la remercier de son « intervention auprès de Mme Y... pour le rachat de ses 645 actions » et précisant que « comme convenu avec M. A..., ces actions seront rachetées par la holding « HMB » au même prix si possible, dans un délai maximum de deux mois à partir de ce jour » ; qu'en jugeant que les comptes sociaux de la société HENRI X... étaient accessibles à Madame Y... pour juger son action prescrite, sans relever que Madame Y... aurait pu avoir connaissance avant 2006 du montage intervenu entre ses frères, la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE L'HORLOGERIE et la société HOLDING MYDOR X... pour la déposséder de ses titres au profit des premiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251, 2270-1 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et de l'article 1304 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18895
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2013, pourvoi n°12-18895


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18895
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