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14/05/2013 | FRANCE | N°12-17454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2013, 12-17454


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que c'était à la suite du choix fait par la SCI pour des raisons qui lui étaient propres et qui ne tenaient pas à l'architecte que le projet initial avait été abandonné et que bénéficiant du premier permis il lui appartenait, en sa qualité de promoteur averti et informé de la durée de validité du permis, de s'assurer que le retard n'avait pas d'incidence sur la validité du permis et d'éventuellement prendre des dispositions, qui

ne relevaient pas du pouvoir de l'architecte, pour éviter la péremption du ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que c'était à la suite du choix fait par la SCI pour des raisons qui lui étaient propres et qui ne tenaient pas à l'architecte que le projet initial avait été abandonné et que bénéficiant du premier permis il lui appartenait, en sa qualité de promoteur averti et informé de la durée de validité du permis, de s'assurer que le retard n'avait pas d'incidence sur la validité du permis et d'éventuellement prendre des dispositions, qui ne relevaient pas du pouvoir de l'architecte, pour éviter la péremption du permis avant le 12 février 2004, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que c'était à tort que la SCI invoquait un manquement de l'architecte à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elysée investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elysée investissement à payer 2 500 euros à M. X... et la société Patrice X... architecte et 2 500 euros à la MAF ; rejette la demande de la société Elysée investissement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Elysée investissement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ÉLYSÉE INVESTISSEMENT à payer à la société PATRICE X... ARCHITECTE les sommes de 72.922,66 € TTC, outre intérêts au taux légal sur cette somme courant trente jours après présentation de chacune des notes d'honoraires, au titre des prestations exécutées, et de 5.687,50 € au titre de l'indemnité de rupture et d'AVOIR débouté la société ÉLYSÉE INVESTISSEMENT de ses demandes reconventionnelles tendant à la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre et à l'indemnisation de ses préjudices dirigées contre la société PATRICE X... ARCHITECTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
AUX MOTIFS QUE sur la note n°5 ; que la note d'honoraires n°5 du 29 juillet 2004 d'un montant de 21.328,13 euros HT correspond à la phase « dossier d'exécution consultation » dont la société PATRICE X... ARCHITECTE estime qu'elle a été exécutée à 75% ; que le contrat signé définit ainsi les obligations de l'architecte au titre du projet et dossier de consultation des entreprises : « établissement du projet comportant tous dessins permettant aux entreprises consultées de définir la quantité et la qualité de leurs fournitures ; devis descriptif par corps d'état ; cahier des charges ; programme succinct d'avancement des travaux ; constitution du dossier de consultation avec assistance du maître de l'ouvrage pour le lancement de celles-ci ; l'architecte remettra un exemplaire du dossier de consultation au MOV » ; qu'à l'appui de sa demande, la société PATRICE X... ARCHITECTE a versé aux débats les plans d'exécution, le descriptif des travaux, des devis d'entreprises consultées (pièce 70), l'estimation par lot du bâtiment transmise à la société ÉLYSÉE INVESTISSEMENT (pièce 46) ainsi que la copie des convocations adressées aux entreprises et au gérant de la société ÉLYSÉE INVESTISSEMENT (pièces 42 à 45) démontrant qu'elle poursuivait sa mission et que le promoteur en était informé ; que pour s'opposer au paiement de cette note, la société ÉLYSÉE INVESTISSEMENT soutient qu'aucune somme n'est due postérieurement à la résiliation du contrat qui doit intervenir à la date du dépôt du permis de construire modificatif, que les prestations dont le paiement est réclamé n'ont pas été exécutées car elle a été dans l'obligation de choisir un autre maître d'oeuvre qui a réalisé les consultations et que l'ordre des architectes a considéré que les honoraires de Monsieur PATRICE X... avaient été réglés ; que sur le premier point, il convient préalablement de relever que la société ÉLYSÉE INVESTISSEMENT n'a jamais résilié le contrat la liant à la société PATRICE X... ARCHITECTE, même si elle lui a adressé des courriers en février et mars 2005 après avoir été informée des difficultés relatives à la caducité du premier permis et ce avant même que la mairie de Meylan ne notifie officiellement cette caducité, le 9 août 2005 ; que ce n'est que pour les besoins de la cause que la société ÉLYSÉE INVESTISSEMENT entend voir prononcer la résiliation du contrat en invoquant la faute commise par la société PATRICE X... ARCHITECTE ; que la faute ne saurait résulter du choix fait de déposer un permis modificatif plutôt qu'un nouveau permis de construire suite au changement de projet ; qu'en effet, non seulement le Tribunal Administratif a admis qu'en raison de l'importance des modifications apportées et nonobstant la qualification de la demande de permis modificatif, le permis délivré le 21 janvier 2004 devait être regardé comme un nouveau permis de construire et que dès lors il n'était pas caduc au 8 août 2005, mais encore c'est la décision de caducité du premier permis délivré le 12 février 2002 qui est à l'origine de l'interruption du projet et qui aurait pu avoir pour conséquence la perte du droit à construire ; qu'il apparaît que c'est à la suite du choix fait par la société ÉLYSÉE INVESTISSEMENT pour des raisons qui lui sont propres et qui ne tiennent pas à l'architecte que le projet initial a été abandonné ; que bénéficiant du premier permis il appartenait au maître d'ouvrage, promoteur averti ayant réalisé de nombreuses opérations de même nature appartenant à un groupe structuré et informé de la durée de validité du permis, de s'assurer que le retard n'avait pas d'incidence sur la validité du permis et d'éventuellement prendre des dispositions, qui ne relevaient pas du pouvoir de l'architecte, pour éviter la péremption du permis avant le 12 février 2004 ; que c'est donc à tort que la société ÉLYSÉE INVESTISSEMENT invoque le manquement de l'architecte à son devoir de conseil et la résiliation du contrat ; que sur le deuxième point, le choix d'un autre architecte pour mener à bien la mission, alors que le contrat avec la société PATRICE X... ARCHITECTE n'avait pas été résilié, entraînait inévitablement l'établissement de nouveaux plans et une nouvelle consultation d'entreprises ; que sur le troisième point la décision de classement prise le 8 mars 2011 par le conseil régional de l'ordre des architectes en référence au règlement des honoraires de Monsieur PATRICE X... et à la rupture du contrat engagée par le maître d'ouvrage ne constitue qu'un élément d'appréciation qui, face aux pièces produites dans le cadre du présent litige, est sans portée ; qu'eu égard à ces éléments, la note est due à hauteur de 25.508,44 euros TTC ; que sur la demande reconventionnelle de la société ÉLYSÉE INVESTISSEMENT ; ainsi que cela a été établi, aucune faute n'est susceptible d'être reprochée à la société PATRICE X... ARCHITECTE ; que la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;
1° ALORS QUE l'architecte chargé de déposer une demande de permis de construire doit respecter les règles légales applicables ; qu'en écartant la faute de l'architecte bien qu'elle ait relevé qu'il avait déposé une demande de permis modificatif quand les changements ainsi visés justifiaient le dépôt d'une demande tendant à l'octroi d'un nouveau permis, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QUE toutes les conditions nécessaires au dommage en sont les causes juridiques ; qu'en relevant, pour écarter la responsabilité de l'architecte qui avait déposé une demande de permis modificatif au lieu de solliciter un nouveau permis, que l'interruption des travaux dommageables était la conséquence de la décision par laquelle la Commune avait frappé de caducité ce permis modifié alors qu'il n'aurait pas dû l'être, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'erreur commise par l'architecte n'avait pas provoqué celle de la Commune qui s'était fondée, serait-ce à tort, sur la qualification erronée de permis modificatif retenue par l'architecte, tandis que l'obtention d'un nouveau permis aurait fait courir un nouveau délai de validité de deux ans, de sorte que si le professionnel avait sollicité la bonne autorisation, la Commune n'aurait pas décidé de la caducité du permis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS QUE seule l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent ou l'acceptation délibérée des risques peuvent exonérer le professionnel de l'immobilier de sa responsabilité en raison des manquements à ses obligations de diligence ; qu'en écartant la responsabilité de la société PATRICE X... ARCHITECTE, aux motifs que « c' était à la suite du choix fait par la société ÉLYSÉE INVESTISSEMENT pour des raisons qui lui étaient propres et qui ne tenaient pas à l'architecte que le projet initial a vait été abandonné », et qu'étant un « promoteur averti ayant réalisé de nombreuses opérations de même nature appartenant à un groupe structuré et informé de la durée de validité du permis », le maître de l'ouvrage devait « s'assurer que le retard n'avait pas d'incidence sur la validité du permis et éventuellement de prendre des dispositions … pour éviter la péremption du permis avant le 12 février 2004 », sans rechercher si la société ÉLYSÉE INVESTISSEMENT était notoirement compétente et s'était immiscée fautivement dans la réalisation du dossier de permis de construire qu'elle avait confiée à la société PATRICE X... ARCHITECTE, ou si elle avait délibérément accepté le risque qui s'était réalisé, lié à une telle modification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17454
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2013, pourvoi n°12-17454


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17454
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