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14/05/2013 | FRANCE | N°11-24500

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2013, 11-24500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2011), que les sociétés Sotrinbois et Factum finance ont conclu, le 1er décembre 2004, un contrat-cadre de fourniture de prestations informatiques puis, sur cette base, les 1er décembre 2004 et 1er mars 2005, deux contrats de location de matériel informatique pour une durée de trois ans ; que ces derniers contrats ont été cédés, les mêmes jours, par la société Factum finance à la société Franfinance location ; que la société Factum finance ayant récla

mé à la société Sotrinbois le paiement de loyers dus au titre de ces contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2011), que les sociétés Sotrinbois et Factum finance ont conclu, le 1er décembre 2004, un contrat-cadre de fourniture de prestations informatiques puis, sur cette base, les 1er décembre 2004 et 1er mars 2005, deux contrats de location de matériel informatique pour une durée de trois ans ; que ces derniers contrats ont été cédés, les mêmes jours, par la société Factum finance à la société Franfinance location ; que la société Factum finance ayant réclamé à la société Sotrinbois le paiement de loyers dus au titre de ces contrats, la seconde a fait assigner la première aux fins de voir constater la cession de créance et dire sans fondement juridique toute facture établie par celle-ci à son encontre ; que la société Factum finance a demandé le paiement des factures émises par elle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sotrinbois fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Factum finance avait qualité pour agir dans le cadre de la procédure et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci les sommes de 9 701,95 euros et de 10 405,20 euros, outre les intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour dire que la société Factum finance avait qualité pour agir et condamner la société Sotrinbois à payer à celle-ci diverses sommes au titre des contrats de location, « qu'il ressort cependant des actes de cession des 1er décembre 2004 et 1er mars 2005, auxquels la société Sotrinbois était partie, que la cession était consentie pour une durée 3 ans », cependant que ni la société Sotrinbois, ni la société Factum finance ne s'étaient prévalues d'une prétendue durée limitée de la cession des contrats, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour dire que la société Factum finance avait qualité pour agir et condamner la société Sotrinbois à payer à celle-ci diverses sommes au titre des contrats de location, «qu'il ressort cependant des actes de cession des 1er décembre 2004 et 1er mars 2005, auxquels la société Sotrinbois était partie, que la cession était consentie pour une durée 3 ans» sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant qu'il ressortait du contrat de cession du 1er décembre 2004 que la cession était consentie pour une durée de trois ans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ et qu'en retenant qu'il ressortait du contrat de cession du 1er mars 2005 que la cession était consentie pour une durée de trois ans , la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à appliquer, sans les dénaturer, les clauses des contrats versés aux débats, n'a méconnu ni les termes du litige ni le principe de la contradiction en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sotrinbois fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Factum finance les sommes de 9 701,95 euros et de 10 405,20 euros, outre les intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le choix, par le locataire, de bénéficier de l'option définie à l'article 3 des conditions particulières au contrat LAF112754 devait s'effectuer avant le 30 mai 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 3 des conditions particulières du contrat précise qu'en complément des conditions de résiliation de la clause 7.3 des conditions générales de location du contrat LAF 112754, le locataire bénéficie au terme du contrat d'une option supplémentaire à appliquer dans les mêmes conditions, c'est sans dénaturer le contrat que la cour d'appel a souverainement retenu que cette option devait s'effectuer dans le délai de six mois prévu à l'article 7.3 des conditions générales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotrinbois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Factum finance la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils pour la société Sotrinbois
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Factum finance avait qualité pour agir dans le cadre de la procédure et condamné la société Sotrinbois à payer à celle-ci les sommes de 9 701,95 euros, outre les intérêts, 10 405,20 euros, outre les intérêts, et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5.2 du contrat-cadre et des conventions particulières dispose que "le loueur informe le locataire de la possibilité d'une cession, d'un nantissement, d'une subrogation voire d'une délégation dans les droits et obligations concernant ce contrat au profit de toute personne physique ou morale que le loueur aura choisie...Le locataire s'engage donc dès à présent et sans réserve à accepter ce type d' opération et à la favoriser notamment en signant, à la demande du loueur, tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative de l'opération telle que désignée ci-dessus ; que cette opération pourra également lui être simplement signifiée au moyen d'une lettre recommandée avec AR sur l'initiative de l'établissement cessionnaire" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1690 du code civil, la cession de créance doit être régulièrement notifiée au débiteur cédé ; que la SAS Sotrinbois soutient que la rétrocession du contrat par la société Franfinance Location ne lui a pas été notifiée, et qu'en conséquence la SAS Factum finance n'a pas qualité pour agir ; qu'il ressort cependant des actes de cession des 1er décembre 2004 et 1er mars 2005 , auxquels la SAS Sotrinbois était partie, que la cession était consentie pour une durée 3 ans ; que la SAS Factum finance est donc redevenue propriétaire des matériels et licences loués au terme du contrat initial du seul fait du terme de ce contrat ; que les "factures de cession" émises par la SAS Franfinance les 10 décembre 2007 et 31 mars 2008 ne constituent pas un acte de cession relevant des dispositions rappelées plus haut ; que, compte tenu de ces éléments , la SAS Factum finance possède donc qualité à agir dans le cadre de la présente procédure ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'en retenant, pour dire que la société Factum finance avait qualité pour agir et condamner la société Sotrinbois à payer à celle-ci diverses sommes au titre des contrats de location, «qu'il ressort cependant des actes de cession des 1er décembre 2004 et 1er mars 2005, auxquels la SAS Sotrinbois était partie, que la cession était consentie pour une durée 3 ans», cependant que ni la société Sotrinbois, ni la société Factum finance ne s'étaient prévalues d'une prétendue durée limitée de la cession des contrats, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour dire que la société Factum finance avait qualité pour agir et condamner la société Sotrinbois à payer à celle-ci diverses sommes au titre des contrats de location, «qu'il ressort cependant des actes de cession des 1er décembre 2004 et 1er mars 2005, auxquels la SAS Sotrinbois était partie, que la cession était consentie pour une durée 3 ans» sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant qu'il ressortait du contrat de cession du 1er décembre 2004 que la cession était consentie pour une durée trois ans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ Et ALORS, QU'en retenant qu'il ressortait du contrat de cession du 1er mars 2005 que la cession était consentie pour une durée trois ans , la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sotrinbois à payer à la société Factum finance les sommes de 9 701,95 euros, outre les intérêts, 10 405,20 euros, outre les intérêts, et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE l'article 7.3 des conditions générales du contrat cadre LAF112754, intitulé "résiliation et fin de contrat", dispose que : "le locataire doit faire connaître au loueur, par lettre recommandée avec AR son intention de résilier le contrat à la fin de sa période initiale aux conditions prévues par les conditions particulières et ce au moins six mois avant l'échéance. Si le Locataire ne fait pas connaître sa décision dans le cadre du préavis, le contrat est alors prolongé par tacite reconduction pour douze mois minimum, et ainsi de suite d'année en année. Le préavis pendant la période de reconduction, est fixé à trois mois. Toute renonciation pendant la période de tacite reconduction devra être adressée au Loueur par lettre recommandée avec AR, à défaut le contrat sera automatiquement prolongé de 12 mois, et ce dans les mêmes conditions de loyer" ; que l'article 3 des conditions particulières du contrat précise qu'en "complément des conditions de résiliation de la clause 7.3 des conditions générales de location du contrat LAF 112754, le locataire bénéficie au terme du contrat, d'une option supplémentaire à appliquer dans les mêmes conditions, à savoir :- la poursuite de la location des équipements définis à l'article 1 de l'annexe 1 du contrat LAF112754, l'assiette des loyers sera calculée sur la base de 19 euros HT par mois pendant 12 mois ;- sous réserve du paiement par Sotrinbois du montant de la VR, l'usage des licences se poursuivra selon les conditions d'utilisation définies entre le locataire et l'éditeur ; qu'il ressort de ces dispositions que le locataire disposait, à l'issue de la période initiale du contrat, soit trois années, de trois possibilités : la résiliation du contrat, la reconduction aux conditions initiales, ou la modification des conditions financières du contrat par l'application de l'option supplémentaire ; que néanmoins, ce choix devait s'effectuer, selon les dispositions de l'article 7.3 du contrat cadre, avant le 30 mai 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Sotrinbois a signifié à la SAS Factum finance qu'elle entendait bénéficier de cette option par courrier du 10 décembre 2007 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la SAS Factum finance a fait application des conditions financières d'origine pour les périodes de décembre 2007 à décembre 2008 pour le contrat LAF112754-01 et d'avril 2008 à avril 2009 pour le contrat LAF112754-02 ;
ALORS QU'en retenant que le choix, par le locataire, de bénéficier de l'option définie à l'article 3 des conditions particulières au contrat LAF112754 devait s'effectuer avant le 30 mai 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24500
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2013, pourvoi n°11-24500


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24500
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