LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la mutualité sociale agricole de Franche-Comté ayant fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie-vente à l'encontre de M. X... pour le non-paiement de cotisations sociales, celui-ci a soulevé devant la Cour de cassation, par mémoire écrit, distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question est ainsi rédigée :
"Les articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural en ce qu'ils confient aux caisses de mutualité sociale agricole, personnes morales de droit privé, des marchés publics de services sans respect préalable des obligations en matière de passation des services publics portent-ils atteinte au principe de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats, garantis par les articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789, et par conséquent sont-ils contraires à la Constitution ?" ;
Mais attendu que les saisies étant poursuivies sur le fondement d'un titre irrévocable, l'inconstitutionnalité alléguée des dispositions contestées, inapplicables à ce litige, serait dépourvue d'incidence sur sa solution ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.