La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2013 | FRANCE | N°12-18305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-18305


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 et 1316-1 du code civil, ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Uniroute (la société) a déclaré le 7 juin 2010 par télétransmission à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) un accident concernant un de ses salariés ; que la prise en charge cet accident par la caisse au titre de la législation professionnelle a été contestée

par la société qui a fait valoir qu'elle avait émis des réserves ; que la caisse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 et 1316-1 du code civil, ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Uniroute (la société) a déclaré le 7 juin 2010 par télétransmission à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) un accident concernant un de ses salariés ; que la prise en charge cet accident par la caisse au titre de la législation professionnelle a été contestée par la société qui a fait valoir qu'elle avait émis des réserves ; que la caisse ayant maintenu sa décision, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas que l'envoi électronique effectué par la société le 7 juin 2010 ne comportait pas la lettre de réserves en pièce jointe ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la société de prouver par un document de transmission conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité que l'envoi de la pièce jointe qu'elle produisait avait été effectif, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Uniroute aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Uniroute ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'égard de la société UNIROUTE la décision de prise en charge émanant de la CPAM de l'AUDE de l'accident dont M. Philippe X... a été victime le 04 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article R. 441-11- III du code de la Sécurité sociale, en cas de réserves de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en l'espèce, la SA Uniroute affirme qu'elle a adressé des réserves motivées quant au caractère professionnel de l'accident déclaré par son salarié M. Philippe X... ; qu'elle produit un courrier daté du 7 juin 2010 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude dans lequel elle exprime ses plus expresses réserves en les détaillant tant au niveau d'une déclaration tardive que selon les circonstances de l'accident telles que décrites par le salarié ; qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'accident a été faite par télétransmission, comme le promeuvent les caisses de sécurité sociale ; que la SA Uniroute affirme avoir joint à la déclaration sa lettre de réserves ; que la caisse répond qu'aucune pièce n'était jointe à la déclaration d'accident ; que selon l'article 748-6 du code de procédure civile, pour être valides les procédés techniques utilisés pour la communication par voie électronique doivent garantir la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ne justifie aucunement que l'envoi électronique effectué par la SA Uniroute le 7 juin 2010 ne comportait pas la lettre de réserves de cette dernière en pièce jointe ; que dès lors, il convient de retenir que la SA Uniroute ci émis des réserves motivées concernant Ici déclaration d'accident du travail de son salarié ; que cependant, au mépris des dispositions précitées du code de Ici sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude n'a ni adressé un questionnaire ni procédé à une enquête ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle » (arrêt, p. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'employeur sollicite du juge qu'il déclare que la décision de prise en charge par la caisse lui est inopposable, l'employeur, qui est demandeur, a la charge de prouver les faits propres à fonder cette inopposabilité ; que la caisse n'ayant pas l'obligation de procéder à une mesure d'instruction, après information de l'employeur, chaque fois qu'elle se décide au vu de la déclaration d'accident du travail transmise sans réserve, et des éléments produits par l'employeur, il incombe à l'employeur, qui déduit l'inopposabilité de l'absence d'information et de procédure d'instruction, d'établir que la déclaration qu'il a adressée à la caisse était assortie de réserves ; qu'en énonçant que l'employeur avait transmis sa déclaration par voie de télétransmission et que la caisse ne justifiait pas que l'envoi électronique n'était pas accompagné d'une lettre de réserve constituant une pièce jointe, les juges du fond, qui ont fait peser la charge de la preuve sur la caisse, ont violé l'article 1315 du code civil, ensemble les règles de la charge de la preuve ;
ALORS QUE, deuxièmement, les dispositions du code de procédure civile, qui postulent la mise en oeuvre d'une instance devant les juridictions civiles, sont inapplicables dans le cadre des rapports de nature administrative susceptibles de se nouer entre un employeur et une caisse de sécurité sociale ; qu'en se référant à l'article 748-6 du code de procédure civile, pour faire peser la charge de la preuve sur la caisse, quand ce texte était inapplicable, les juges du fond ont violé les textes en cause, ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, faute de relater le contenu des réserves qui auraient été formulées dans le cadre de la lettre du 07 juin 2010 à l'effet de déterminer si elle concernait les circonstances de temps et de lieu de l'accident, les juges du fond, qui se sont bornés à énoncer dans une formulation générale, que les réserves résultant de la lettre du 07 juin 2010 concernaient « les circonstances de l'accident telles que décrites par le salarié », les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, l'inopposabilité sanctionne, non pas l'appréciation que la caisse a pu émettre sur le fond avant de prendre une décision de prise en charge, mais le non-respect d'une règle de procédure, l'obligeant à aviser l'employeur et à ouvrir une instruction ; que les motifs du jugement, en tant qu'ils sont étrangers à cette obligation procédurale, ne peuvent être regardés comme incorporés à l'arrêt ; qu'à supposer qu'ils le fussent, de toute façon, ils justifieraient la censure de l'arrêt, à raison d'une erreur de droit, pour avoir fondé l'inopposabilité sur des circonstances inopérantes ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, cinquièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si la nature de la lésion, jointe au contenu du certificat médical, aux fonctions du salarié et aux risques auxquels il était exposé, ne permettait pas de retenir l'imputation au travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18305
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 24 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°12-18305


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award