LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 12-11.889 et n° H 12-12.083 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 12-11.889 :
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° W 12-11.889 :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié, du 5 juillet 1972 au 31 décembre 2001, de la société Ferodo, devenue la société Valéo, puis de la société Allied Signal devenue Gamma puis Honeywell Matériaux de Friction (HMF), a déclaré une maladie liée à l'exposition à l'amiante dont le caractère professionnel a été reconnu le 10 décembre 2008 ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, ordonner la majoration maximale de la rente versée à la victime et fixer la réparation des préjudices personnels de cette dernière, notamment à hauteur de 1 000 euros pour le préjudice d'agrément, l'arrêt retient que la rente versée par l'organisme de sécurité sociale doit être reconnue comme indemnisant le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la maladie de M. X... ayant été constatée alors qu'il avait cessé son activité professionnelle depuis sept ans et rien ne démontrant que la pathologie ait eu une incidence professionnelle et ait induit une perte de gain professionnel ; que, pour ce qui est du préjudice d'agrément, l'indemnisation doit en être déterminée au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à raison des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° H 12-12.083 :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai imparti à l'employeur court à compter du jour où celui-ci a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse en application du second ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. X..., l'arrêt retient que, par lettre reçue le 28 novembre 2008 par la société HMF, la caisse l'a informée de la clôture de l'instruction ainsi que de la possibilité de présenter des observations et de venir consulter les pièces du dossier, la date de décision étant fixée au 10 décembre 2008 ; que, dès le lundi suivant, l'employeur a renouvelé sa demande de transmission des pièces, laquelle avait été initialement formulée, sans réponse aucune, par courrier du 31 juillet précédent au stade de l'envoi du questionnaire d'enquête ; qu'il ne peut être fait grief à la société HMF d'avoir tardé à faire sa demande de communication, alors même que cette demande a été formulée sans suite avant l'avis de clôture et renouvelée le lendemain de la réception de ce dernier ; que l'employeur n'a pu avoir connaissance du dossier que trois jours ouvrables avant que soit prise la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui est insuffisant pour lui permettre utilement de prendre connaissance des pièces communiquées et de faire valoir ses observations, alors que la caisse pouvait sans dommage retarder, ne serait-ce que de quelques jours, la prise de décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai avait valablement commencé à courir le 28 novembre 2008, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° H 12-12.083 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la réparation des préjudices personnels de M. X... à hauteur de 1 000 euros pour le préjudice d'agrément et en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Honeywell matériaux de friction, la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. X... et dit en conséquence que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société HMF, l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... et la société HMF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° W 12-11.889 par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Valéo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X... était opposable à l'égard de la société VALEO.
Aux motifs que cette société constate qu'aucune des obligations imposées à la caisse par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale issu du décret du 29 juillet 2009 n'a été respectée à son égard, et qu'en toute hypothèse, la procédure d'information a été irrégulière à l'égard de la société HMF, la reconnaissance lui étant dès lors et à ces deux titres totalement inopposable.
Au préalable, il convient de souligner que les dispositions du décret du 29 juillet 2009 n'ont pas de caractère rétroactif et ont été déclarées applicables à compter du 1er janvier 2010.
L'instruction du dossier de Monsieur X... par la caisse primaire d'assurance maladie ayant été réalisée au cours de l'année 2008, la régularité de la procédure devra être appréciée au regard de la législation applicable à cette date, c'est à dire en application de l'article. R 411-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2009.
Alors que la déclaration de maladie professionnelle faite auprès de la caisse par Monsieur X... identifiait comme dernier employeur la société HMF et ne faisait aucune référence à la société VALEO, il ne peut être fait grief à la caisse primaire d'assurance maladie de n'avoir mis en oeuvre son obligation d'information qu'à l'égard de la société HMF, ce d'autant qu' aux termes de l'article R. 441 — 11 du code de la sécurité sociale l'obligation d'information ne concerne que la personne physique ou morale qui a qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
La société VALEO, ancien employeur, ne peut donc se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, celle-ci ne lui étant pas applicable.
Et au-delà, la société Valéo ne peut se prévaloir non plus d'une éventuelle irrégularité commise dans la procédure d'information à l'égard de la société HMF.
En effet, outre que les obligations mises à la charge de la caisse et découlant de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont applicables qu'à l'égard du dernier employeur, rien ne permet de donner à leur non respect un effet par ricochet sur l'action récursoire que la caisse pourrait exercer contre les employeurs précédents.
Au delà, il convient de rappeler que la société Valéo conserve le droit au stade de l'opposabilité de la décision de contester tant le diagnostic que le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce. La décision de reconnaissance ne pouvant être déclarée inopposable à la société Valéo, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Alors qu'il résulte des dispositions impératives des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale qu'en cas de maladie susceptible d'être reconnue au titre de la législation professionnelle par une caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière doit envoyer à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle que lui a adressé le salarié et, préalablement à sa décision, assurer l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations et consulter, à leur demande, le dossier constitué par la caisse ; qu'ainsi, la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne saurait être opposée à un ancien employeur qui n'a été ni avisé de la déclaration de maladie professionnelle ni informé de la procédure d'instruction qui s'en est suivie et n'a donc pu consulter le dossier de la caisse ; qu'en décidant cependant qu'une telle procédure n'obligeait à aviser et informer que l'actuel ou le dernier employeur, soit la société HMF, et non la société Valéo, ancien employeur du salarié et dont la faute inexcusable était pourtant recherchée, la cour d'appel a violé le principe général du respect des droits de la défense et les articles R. 441-11 alinéa 1er et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de la rente versée à Monsieur X... au titre de la maladie professionnelle et de lui avoir alloué en réparation des préjudices personnels les sommes de 15 000 € au titre du préjudice physique et moral et 1 000 €au titre du préjudice d'agrément.
Aux motifs que la majoration de rente : compte tenu des éléments de fait sur les conditions de travail de la victime, en considération '.' des fautes inexcusables commises par les employeurs successifs de M. X..., il est justifié de fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital versé, alors qu'aucune faute n'est alléguée contre le salarié.
Le jugement sera confirmé sur ce point, de même que sera confirmée la disposition non critiquée selon laquelle la majoration maximum de la rente servie suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. La réparation des préjudices personnels. : Né en 1950, Monsieur Philippe X... est atteint au vu de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical l'accompagnant, de plaques pleurales.
Il lui a été reconnu une incapacité de 5 % par la sécurité sociale.
En raison des pièces médicales versées et de la modicité du taux d'incapacité revendiqué, il convient de statuer sur la réparation des préjudices de la victime, le recours à une expertise étant en l'espèce inutile.
La maladie de Monsieur Philippe X... a été constatée en 2008 alors qu'il avait cessé son activité professionnelle depuis 7 ans et rien ne démontre que la pathologie ait eu une incidence professionnelle et ait induit une perte de gain professionnel, la rente versée par l'organisme de sécurité sociale devant dès lors être reconnue comme indemnisant nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, s'agissant du préjudice moral et du préjudice de la douleur, dès lors que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit expressément qu'ils doivent être indemnisés "indépendamment " de la majoration de la rente, ne peut être admise la thèse de la société HMF selon laquelle cette rente indemnise un déficit fonctionnel permanent dans lequel serait compris le préjudice de la douleur et le préjudice moral.
Enfin, pour ce qui est du préjudice d'agrément, sans que la réparation de ce poste puisse être considérée comme visant exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, l'indemnisation doit en être déterminée au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale à raison des troubles ressentis dans les conditions d'existence.
Le préjudice moral devant être indemnisé résulte notamment en l'espèce, du fait que Monsieur Philippe X... se sait porteur d'une pathologie révélant une exposition à l'amiante, laquelle est susceptible de générer de très graves troubles de santé, mais aussi, de l'inquiétude qu'impliqué le décès d'anciens collègues du fait de cancers du type mésothéliome, l'ensemble de ces éléments étant révélé par les attestations de son entourage (sa femme pièce N' 14 et ses enfants, pièces N" 13 et 9), mais également de ses anciens collègues, (messieurs Z... et A... pièces N° 15 et 16).
En outre, il peut être admis que le fait d'être porteur de plaques pleurales génère des douleurs physiques lorsque sont pratiqués à titre de surveillance divers examens respiratoires plus ou moins invasifs et auxquels doit se soumettre régulièrement toute personne reconnue comme ayant été exposée.
A ce titre, l'indemnisation allouée en première instance, s'agissant des douleurs physique et morale, sera confirmée.
Privé des joies habituelles de l'existence ainsi que le démontre l'attestation de sa fille (pièce N' 14), et de ses collègues (pièces N' 16), puisqu'il limite ses activités de jardinage et les visites à ses petits enfants, il y a lieu de considérer qu'existé pour monsieur X... un préjudice d'agrément tel que défini ci -dessus et de confirmer l'indemnisation prévue à ce titre par les juges du premier degré.
Alors qu'il est constant qu'il ne peut y avoir cumul d'indemnisation ; qu'ainsi en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente versée par la caisse à une victime de maladie professionnelle indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent lequel comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ainsi que la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation ; qu'en allouant cependant au salarié une réparation spécifique du préjudice moral et du prix de la douleur ainsi que du préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il ne peut y avoir cumul d'indemnisation ;
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° H 12-12.083 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société HMF la reconnaissance de maladie professionnelle intervenue le 10 décembre 2008 au bénéfice de M. X... et dit, en conséquence, que la CPAM de l'Orne ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société HMF ;
AUX MOTIFS QUE le 26 novembre 2008, un avis de clôture avec mise à disposition des pièces était adressé à la société HMF et reçu par elle le 28 novembre suivant ; que la société se voyait notifier que la décision interviendrait le 10 décembre 2008 ; que la demande de communication du dossier intégral était renouvelée le 2 décembre 2008 et le 4 décembre suivant, l'ensemble des pièces sans les examens médicaux de type radiographies et scanner, étaient reçues par la société HMF (…) ; que la société HMF fait observer qu'elle n'a eu accès aux pièces du dossier que trois jours avant la décision de prise en charge, dont la date aurait pu être prorogée sans contrevenir aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale (…) ; qu'alors que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale instaure pour l'employeur la faculté de solliciter la communication du dossier cette faculté n'a de sens au regard de l'obligation de communication, que si elle implique pour la caisse la communication des pièces dans un délai suffisant avant que l'intervienne la décision de prise en charge, ceci afin de permettre la formulation d'éventuelles observations ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a reçu l'avis de clôture le vendredi 28 novembre 2008 et a, dès le lundi suivant, renouvelé sa demande de transmission des pièces, laquelle avait été initialement formulée, sans réponse aucune, par courrier du 31 juillet précédent ; que sans qu'il puisse être fait grief à la société HMF d'avoir tardé à faire sa demande de communication, alors même que cette demande a été formulée sans suite de la part de la caisse, avant l'avis de clôture et renouvelée le lendemain de la réception de ce dernier, il doit être constaté que la société employeur n'a pas pu avoir connaissance du dossier que trois jours ouvrables avant que soit prise la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui est insuffisant pour lui permettre utilement de prendre connaissance des pièces communiquées et de faire valoir ses observations, alors que la caisse pouvait sans dommage retarder, ne serait ce que de quelques jours, la prise de décision, le délai de prorogation de trois mois maximum notifié le 30 septembre 2008 n'étant pas et de loin expiré ; qu'ainsi, il y a lieu de déclarer inopposable à la société HMF la reconnaissance de maladie professionnelle intervenue le 10 décembre 2008,le jugement devant être infirmé de ce chef ;
1°/ ALORS QUE la caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier dans un délai suffisant, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, la caisse n'étant pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui délivrer copie des pièces du dossier ; que seul compte le délai ayant couru entre la date de réception de l'invitation à venir consulter le dossier sur place et la date de la décision, peu important qu'entre ces deux dates, la caisse ait adressé à l'employeur, à sa demande, une copie du dossier et que le délai ayant couru de la date de réception de celle-ci à la date de la décision ait été limité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 26 novembre 2008, reçue le 28 novembre 2008, la caisse avait informé la société HMF de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, la date de décision étant fixée au 10 décembre 2008 ; que pour dire inopposable à la société HMF la reconnaissance de la maladie professionnelle, la cour d'appel a retenu que par lettre du 2 décembre 2008l'employeur avait sollicité la communication intégrale du dossier, qu'elle avait reçu le 4 décembre suivant, et que le délai de trois jours ouvrables entre cette réception et la décision de la caisse était insuffisant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS QUE le délai pendant lequel l'employeur a la possibilité de consulter le dossier est un délai préfix ; qu'en affirmant que dans la mesure où l'employeur n'avait disposé que de trois jours ouvrables pour prendre connaissance des pièces du dossier entre la réception de celui-ci et la décision de la caisse, celle-ci aurait dû retarder de quelques jours sa prise de décision, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;