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25/04/2013 | FRANCE | N°12-10030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-10030


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'estimation indicative globale prévue par l'article L. 161-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 de ce code, ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; que pour l'estimation

de chaque pension, sont notamment prises en compte les données pertinentes me...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'estimation indicative globale prévue par l'article L. 161-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 de ce code, ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; que pour l'estimation de chaque pension, sont notamment prises en compte les données pertinentes mentionnées au 4° de l'article R. 161-11 du même code, dans les conditions prévues par les dispositions applicables à la date envisagée pour la liquidation ; que le texte susvisé précise toutefois que le caractère non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a reçu de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) un relevé de situation individuelle et une estimation indicative globale des pensions auxquelles il pouvait prétendre ; qu'ayant élevé trois enfants, l'intéressé a demandé que cette estimation tienne compte de la bonification prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; que le 13 juillet 2010, la caisse a rejeté sa demande, estimant qu'il n'avait pas élevé seul ses enfants, condition que prévoyait alors cette disposition ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en invoquant notamment le caractère discriminatoire de cette condition applicable aux pères, au regard de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1, annexé à cette Convention ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'assuré, l'arrêt retient qu'il doit bénéficier pour le calcul de ses droits à pension de retraite de la majoration de durée d'assurance instituée par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une contestation portant sur une estimation indicative globale des droits à pension de retraite de l'assuré, la cour d'appel, qui ne pouvait pas dès lors ordonner que la liquidation soit faite selon ce qu'elle décidait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de la Commission de recours amiable du 13 juillet 2010 et dit que M. X... bénéficierait pour le calcul de sa retraite de la majoration éducation prévue par les dispositions de l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Maurice X... sollicite la possibilité de bénéficier de trois années de bonification pour l'éducation de ses trois filles. Il explique s'être arrêté de travaillé pendant 26 trimestres.L'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2009, article 65, prévoit que pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010 les majorations éducation et adoption sont attribuées à la mère sauf si dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi, le père de l'enfant apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années.En l'espèce, il est établi que M. Maurice X... s'est arrêté de travailler de fin 1979, date à laquelle il a démissionné de son emploi, à août 1986 pour notamment se consacrer à l'éducation de ses deux puis trois enfants tandis que leur mère avec laquelle il vivait et qui avait bénéficié jusqu'au 30 novembre 1979 d'un congé de maternité pour la naissance de ses filles jumelles continuait à travailler pendant cette période.La Carsat soutient que M. Maurice X... ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve qu'il a élevé seul ses enfants, c'est à dire sans la présence de leur mère, son épouse qui, même si elle travaillait, participait également à l'éducation des enfants en vivant au foyer.Il est constant et non contesté par la Carsat qu'il n'est pas exigé des mères qu'elles rapportent la preuve de ce qu'elles ont élevé seules leur enfant pour ouvrir droit au bénéfice de la majoration litigieuse. Il résulte de cette différence une inégalité de traitement entre hommes et femmes, discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention européenne des Droits de l'Homme et qui n'a pas pour objet de poursuivre un but légitime dès lors que la volonté du législateur français en instituant cette majoration a été de compenser l'incidence sur la vie professionnelle du temps consacré à l'éducation des enfants qui est identique pour le père ou la mère.C'est donc par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. Maurice X... devait bénéficier pour le calcul de sa retraite de la majoration éducation prévue par les dispositions de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale. » (arrêt p. 2 et p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article L 351-4 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi du 24 décembre 2009 article 65 prévoit que pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010 les majorations éducation et adoption sont attribuées à la mère sauf si dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi, le père de l'enfant apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années.Il convient de rechercher le sens que le législateur a entendu donner au mot « seul ». Exiger que le père vive seul avec les enfants créerait une différence de traitement entre les hommes et les femmes, cette exigence n'étant pas appliquée pour les femmes.En vertu de l'esprit du texte et de sa conformité aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, il convient de considérer que le mot « seul » nécessite que l'homme ait cessé ses activités pour se consacrer exclusivement à l'éducation de ses enfants. L'attestation fournie par la Banque de France démontre que Mme X... a continué à travailler sans être placée en congé parental, M. X... s'étant quant à lui arrêté de travailler de fin 1979 à août 1986.En conséquence, il y a lieu de faire application à M. X... des dispositions de l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale et de lui accorder une majoration de 4 trimestres par enfant pour l'éducation » (jugement p. 2) ;
1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du Code de la sécurité sociale que, selon le troisième de ces textes, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportent les données mentionnées au deuxième de ces textes ; que, selon celui-ci, ces données comportent notamment, d'une part, le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension, d'autre part, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension, ainsi que les mêmes données non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ; que l'arrêt a retenu que M. X... devait bénéficier pour le calcul de sa retraite de la majoration éducation prévue par les dispositions de l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale et devait se voir accorder une majoration de 4 trimestres par enfant pour l'éducation ; qu'en statuant ainsi alors que la majoration de la durée d'assurance, qui peut résulter pour l'assuré de la circonstance qu'il a élevé un ou plusieurs enfants, n'est pas au nombre des périodes pour lesquelles des droits ont été constitués par le versement de cotisations et n'a pas à figurer à ce titre dans le relevé de situation individuelle, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme n'interdit pas à la législation nationale de pratiquer une distinction de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables dès lors qu'elle poursuit un but légitime au regard du but et des effets de la loi et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en affirmant, s'agissant des enfants nés avant le 1er janvier 2010, que l'existence de dispositions distinctes, dans la mesure où à la différence de la mère, le père doit rapporter la preuve dans un certain délai qu'il a élevé seul les enfants, constitue une inégalité de traitement entre hommes et femmes, discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et qui n'a pas pour objet de poursuivre un but légitime, lorsque des données sociologiques révélaient qu'au cours de la période antérieure au 31 décembre 2009, il était établi que dans la plupart des cas, la femme assurait les tâches afférentes à l'entretien et à l'éducation des enfants en suspendant sa carrière professionnelle, ce qui justifiait que pour la période considérée, la mère soit dispensée de preuve, cependant que le père ne pouvait prétendre à la majoration de carrière qu'en apportant la preuve qu'il avait élevé seul l'enfant, pendant une ou plusieurs années, au cours des quatre premières années ayant suivi la naissance ou l'adoption de celui-ci, ce qui était de nature à démontrer que le but poursuivi par la législation française en matière de majoration de durée d'assurance était légitime, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ;
3°) ALORS QUE, par ailleurs, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme n'interdit pas à la législation nationale de pratiquer une distinction de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables dès lors qu'elle poursuit un but légitime au regard du but et des effets de la loi et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en affirmant, s'agissant des enfants nés avant le 1er janvier 2010, que l'existence de dispositions distinctes, dans la mesure où à la différence de la mère, le père doit rapporter la preuve dans un certain délai qu'il a élevé seul les enfants, constitue une inégalité de traitement entre hommes et femmes, discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et qui n'a pas pour objet de poursuivre un but légitime lorsque cette différence de traitement entre hommes et femmes ne porte que sur une majoration de quatre trimestres, que les hommes ne sont pas exclus du bénéfice de la majoration lorsqu'il est établi qu'ils se situent dans une situation justifiant un traitement identique au regard de l'objet de la loi, la majoration étant attribuée à l'homme qui apporte la preuve qu'il a élevé seul son enfant, et que la différence de traitement entre hommes et femmes n'est maintenue que pour le passé, c'est-à-dire au titre des enfants nés avant le 1er janvier 2010, ce qui est de nature à démontrer que la différence de traitement entre les hommes et les femmes de l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale respecte la condition de proportionnalité, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10030
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°12-10030


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10030
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