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25/04/2013 | FRANCE | N°11-23879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 11-23879


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de 1960 à 1998 de la société Sollac Atlantique, devenue Arcelor Atlantique puis Arcelormittal Atlantique et Lorraine (l'employeur), a établi le 9 juin 2008 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Creil (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation

complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de 1960 à 1998 de la société Sollac Atlantique, devenue Arcelor Atlantique puis Arcelormittal Atlantique et Lorraine (l'employeur), a établi le 9 juin 2008 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Creil (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge cette maladie à titre professionnel et de dire qu'elle pourrait exercer son action récursoire à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence directe sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge devant la juridiction de sécurité sociale ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne « désignation des maladies » du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie ; que, si la caisse primaire d'assurance maladie ne délivre pas spontanément les éléments médicaux de nature à justifier sa décision, il appartient au juge soit d'en ordonner la production, soit de désigner un expert afin d'examiner le dossier médical du salarié ; qu'en cas de refus de la caisse de déférer à la mesure d'instruction, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui refuse, au stade de la procédure judiciaire, la demande d'expertise tendant à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de toute possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent, de tout recours effectif contre la décision dont la caisse entend se prévaloir à son encontre ;
2°/ que le droit à un procès équitable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique non seulement que le justiciable jouisse d'une possibilité effective de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits, mais encore qu'il dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe de l'égalité des armes suppose en matière de contestation du bien fondé de la prise en charge d'une maladie professionnelle, que l'employeur – qui ne dispose d'aucun élément relatif à l'état du salarié – ait la possibilité de remettre en cause dans le cadre d'un véritable débat médical le diagnostic qui lui est opposé par ses adversaires ; qu'un tel débat exige, en présence d'une maladie prise en charge au titre du tableau de maladies professionnelles n° 30 B, que l'employeur puisse avoir accès, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui ou d'un expert judiciaire, aux clichés tomodensitométriques exigés par ce tableau pour établir le diagnostic ; qu'en déniant cette possibilité à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'au vu notamment des mentions du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle effectuée pour " plaques pleurales " au visa du tableau n° 30 des maladies professionnelles, il n'existait aucune incertitude sur la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle susceptible de préjudicier aux droits de l'employeur et de justifier le recours à une mesure d'expertise médicale, d'autre part, que les documents qui constituent des éléments du diagnostic, n'ont pas à figurer parmi les pièces du dossier que la caisse constitue et qu'elle doit laisser à disposition de l'employeur ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider, sans rompre l'égalité des armes entre les parties, qu'aucun doute n'existant quant à la maladie prise en charge par la caisse, la décision de la caisse était opposable à l'employeur sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice d'agrément subi par M. X..., l'arrêt retient que la réduction de la capacité pulmonaire et l'essoufflement à l'effort découlant de la maladie sont nécessairement à l'origine de troubles ressentis par celui-ci dans ses conditions d'existence et dans l'accomplissement des actes d'agrément normaux de la vie courante ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de troubles qui ne soient pas déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent et alors que l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant alloué à M. X... la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 5. 000 € le préjudice d'agrément subi par Monsieur X... au titre de sa maladie professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'appréciation des préjudices à caractère personnels indemnisables au sens de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale que les connaissances acquises concernant les symptômes, les conséquences, l'évolution de la maladie et ses répercussions sur l'état de santé de la victime et sur ses conditions d'existence permettent de statuer sans le recours à une mesure d'expertise et de considérer qu'en l'espèce, où la victime trouve atteinte de plaques pleurales, avec IPP fixée à 20 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité, les réparations qui lui ont été allouées par les premiers juges, au titre du pretium doloris, du préjudice moral et du préjudice d'agrément directement liés à la maladie professionnelle correspondent à une juste appréciation de ces préjudices, la réduction de la capacité pulmonaire et l'essoufflement à l'effort en découlant étant nécessairement à l'origine de troubles ressentis par Monsieur X... dans ses conditions d'existence et dans l'accomplissement par celui-ci des actes d'agrément normaux de la vie courante » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« enfin, il y a lieu de rappeler que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence. En l'espèce, il y a lieu de considérer que la maladie constitue une gêne évidente pour accomplir les différents actes de la vie courante et a nécessairement des répercussions sur la possibilité de se livrer aux agréments normaux de la vie courante. Ainsi, l'existence d'un préjudice d'agrément est suffisamment établie et devra alors être indemnisé à hauteur de 5. 000 € » ;
ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que, lorsque la maladie n'occasionne aucune perte de gains et n'a aucune incidence professionnelle, la rente indemnise exclusivement le déficit fonctionnel permanent ; que le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir, en plus de la rente majorée, des dommagesintérêts au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir judiciairement l'existence de troubles spécifiques distincts du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'au cas présent, la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE faisait valoir que Monsieur X..., pour qui la maladie survenue alors qu'il était en retraite n'a eu aucune incidence professionnelle, ne rapportait pas la preuve qu'il aurait subi des troubles de l'existence spécifiques distincts du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente ; qu'en allouant néanmoins à Monsieur X... des dommages-intérêts pour le préjudice d'agrément qui serait caractérisé, selon elle, par « la réduction de la capacité pulmonaire et l'essoufflement à l'effort ressentis … dans ses conditions d'existence et dans l'accomplissement par celui-ci des actes normaux de la vie courante », la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation dfes articles 25 et 31 de la Loi du 25 juillet 1985, L. 434-1, 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision de la CPAM de l'OISE de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur X... opposable à la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE et d'avoir dit que la CPAM pourrait exercer son action récursoire contre l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « concernant le moyen d'inopposabilité, repris en cause d'appel et tiré d'une prétendue incertitude quant à la nature même de la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 30 B (épaississements pleuraux ou plaques pleurales), que les premiers juges ont exactement relevé au vu notamment des mentions du certificat médical initial du Docteur Y... joint à la déclaration de maladie professionnelle effectuée pour « plaques pleurales » au visa du tableau numéro 30 des maladies professionnelles qu'il n'existait en réalité aucune incertitude sur la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle susceptible de préjudicier aux droits de l'employeur et de justifier le recours à une mesure d'expertise médicale ; que dans ces conditions et dès lors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'employeur a été rendu destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle conformément aux prescriptions de l'article R. 441-11, 3ème alinéa, du Code de la Sécurité Sociale et qu'il a par ailleurs été en mesure de présenter ses observations sur les conditions d'emploi du salarié sur le site de Montataire selon des modalités constitutives d'une enquête au sens de l'article R. 441-11 du même Code, le moyen d'inopposabilité invoqué par la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE et la demande corrélative d'expertise ne peuvent qu'être rejetés » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en premier, lieu, il doit être précisé que la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ne peut valablement contester l'existence de plaques pleurales dès lors que le certificat médical du Docteur Y..., en date du 7 mars 2008, indique clairement : « l'examen clinique est négatif de même que le cliché radiologique pulmonaire standard mais le scanner thoracique objective des plaques pleurales discrètes, certes légèrement calcifiées, dans les gouttières costo-vertébrales et une plaque dans la région antéro-supéro-droité ». Par ailleurs, il convient de préciser qu'il est constant que les documents qui constituent des éléments du diagnostic, couvert par le secret médical, n'ont pas à figurer parmi les pièces du dossier que la caisse constitue et qu'elle doit laisser à disposition de l'employeur. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, en apportant la preuve que la maladie prise en charge par la Caisse, dont est atteint son salarié, n'est pas en relation avec l'agent nocif auquel il a pu être exposé au cours de son activité professionnelle dans les conditions prévues au tableau. Dans ces conditions et en l'absence de tout élément médical remettant en cause les constatations précédemment réalisées, la demande d'expertise formée par la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, devra être rejetée et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2008, par Monsieur Jean X..., lui sera déclarée opposable » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence directe sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge devant la juridiction de sécurité sociale ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne « désignation des maladies » du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie ; que, si la CPAM ne délivre pas spontanément les éléments médicaux de nature à justifier sa décision, il appartient au juge soit d'en ordonner la production, soit de désigner un expert afin d'examiner le dossier médical du salarié ; qu'en cas de refus de la Caisse de déférer à la mesure d'instruction, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6 § 1 de la Convention e uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui refuse, au stade de la procédure judiciaire, la demande d'expertise tendant à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de toute possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent, de tout recours effectif contre la décision dont la Caisse entend se prévaloir à son encontre ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique non seulement que le justiciable jouisse d'une possibilité effective de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits, mais encore qu'il dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe de l'égalité des armes suppose en matière de contestation du bienfondé de la prise en charge d'une maladie professionnelle, que l'employeur – qui ne dispose d'aucun élément relatif à l'état du salarié – ait la possibilité de remettre en cause dans les cadre d'un véritable débat médical le diagnostic qui lui est opposé par ses adversaires ; qu'un tel débat exige, en présence d'une maladie prise en charge au titre du tableau de maladies professionnelles n° 30 B, que l'employeur puisse avo ir accès, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui ou d'un expert judiciaire, aux clichés tomodensitométriques exigés par ce Tableau pour établir le diagnostic ; qu'en déniant cette possibilité à la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, la Cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23879
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°11-23879


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23879
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