LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 12-87. 473 FS-D
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 février 2013 et présenté par :
- M. Guy Y... ;
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 8 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Olivier X... des chefs de fraude fiscale, blanchiment aggravé de fraude fiscale, organisation frauduleuse d'insolvabilité, complicité de ces délits, recel a infirmé les ordonnances du juge d'instruction ordonnant, la première, la saisie d'une créance, la seconde, la restitution partielle de celle-ci ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 janvier 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit en réponse ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les articles 706-143, 706-146, 706-148, 706-153 et 706-155 du Code de procédure pénale, 131-21 et 324-7, 12, du Code pénal sont-ils contraires à la Constitution :- pour être contraires à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et porter atteinte à la présomption d'innocence ;- pour être contraires à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et porter atteinte aux droits de la défense, faute notamment de tout recours juridictionnel effectif, ni de garantie d'un procès équitable assurant le principe du contradictoire ;- pour porter atteinte au droit de propriété et aux articles 2 et 17 de la déclaration de 1789, et au principe de proportionnalité des peines, tant dans le principe même des saisies que dans l'insuffisance de garantie qui les entourent, et à raison du caractère pratiquement irrémédiable de la mesure, notamment en n'ouvrant aucune voie de rétractation au propriétaire ni de mainlevée du tiers saisi, et en excluant que la restitution du bien devra avoir lieu d'office lorsque la saisie n'a plus lieu d'être " ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée n'est à l'évidence pas sérieuse dès lors que, d'une part, les saisies spéciales prévues par les textes visés ne peuvent être ordonnées, selon les conditions définies par l'article 131-21 du code pénal, que si elles sont destinées à garantir l'exécution d'une peine de confiscation suceptible d'être prononcée dans les cas limitativement énumérés par ledit code, que d'autre part, ces saisies sont autorisées ou ordonnées par un juge, également compétent pour statuer sur leur exécution ou sur les actes ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien en cause ou d'en réduire la valeur, et qu'enfin, elles sont notifiées à la personne concernée, au propriétaire d'un bien ou du droit incorporel en cause ainsi qu'aux tiers intéressés qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction ; qu'en outre, les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours, les droits des tiers étant préservés par la mise en oeuvre des articles 41-5 et 99-2 du même code ; qu'au surplus, l'ensemble des dispositions de l'article 131-21 du code pénal instituant la peine complémentaire de confiscation ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n 2010-66 DC du 26 novembre 2010 ; qu'enfin, cette question est sans objet en ce qu'elle vise les dispositions de l'article 324-7, 12, du code pénal, ces dernières n'étant contestées qu'en ce qu'elles ont pour effet de rendre applicable à l'infraction de blanchiment la confiscation définie par l'alinéa 6 de l'article 131-21 susvisé ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;