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24/04/2013 | FRANCE | N°12-86858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-86858


N° J 12-86.858 F-D
N° 2508

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 1er mars 2013 et présentées par :
- M. Philippe X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES...

N° J 12-86.858 F-D
N° 2508

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 1er mars 2013 et présentées par :
- M. Philippe X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 21 septembre 2012, qui, pour complicité de corruption passive et recel aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et deux ans de privation des droits civiques, civils et de famille ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 est ainsi rédigée :
"L'interprétation donnée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation à l'article 184 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, selon laquelle le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de renvoi se limitant à reproduire le réquisitoire du Procureur de la République, porte-t-elle atteinte au procès équitable et à l'exigence d'impartialité du juge constitutionnellement garantis ?" ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que l'article 184 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, ne permet au juge d'instruction de rendre une ordonnance de renvoi se limitant à reproduire le réquisitoire du procureur de la République, qu'à la condition que cette ordonnance précise, sans insuffisance ni contradiction, les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, et réponde aux articulations essentielles des observations formulées le cas échéant par les parties, de sorte qu'il n'est porté atteinte à aucun des principes constitutionnels invoqués.
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale qui, écartant toute nullité, prévoient que si l'ordonnance qui l'a saisi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée, portent-elles atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ? " ;
Attendu que la question posée n'est pas applicable à la procédure, dès lors que la cour d'appel a jugé que l'ordonnance prévue à l'article 175 du code de procédure pénale a été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 dudit code, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 385, alinéa 2, de ce code ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86858
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-86858


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86858
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