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24/04/2013 | FRANCE | N°12-83737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-83737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Formes et sculptures,
- La société Formes et sculptures industries, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre la société Ambres, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 463, 512, 591 et 593 du code

de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a débouté les parties civiles de leurs deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Formes et sculptures,
- La société Formes et sculptures industries, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre la société Ambres, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs qu'il est reproché à la société Montres Ambre d'avoir falsifié la date d'un courrier adressé par la société Oméga basée en Italie à la société Ambre Italie, et de l'avoir utilisé pour se défendre d'une action en contrefaçon devant le tribunal de commerce engagée par la société Formes et Sculptures et la société Formes et Sculptures Industrie ; que, toutefois, aucune investigation n'a été entreprise en Italie pour vérifier les dates auxquelles la société Oméga a rédigé et envoyé ce courrier, la société Ambre Italie l'a reçu ; qu'en l'absence de ces éléments, c'est donc, de manière pertinente que les premiers juges, après avoir relevé que, dans la mesure où une ancienne employée, Mme X..., témoigne de ce que la société Montres Ambre avait, dès début 2003 entrepris des recherches d'entreprises capables de lui fabriquer des présentoirs, et qu'il ne résulte pas du courrier électronique envoyé aux sociétés Formes et Sculptures et Formes et Sculptures Industrie que celui-ci ait constitué l'unique appel d'offres adressé à l'ensemble des entreprises ayant concouru, ont considéré que l'altération de la date du courrier entre la société Ambre Italie et la société Oméga ne pouvait être établie et qu'il convenait de débouter les sociétés Formes et Sculptures et Formes et Sculptures Industrie de leur action civile ;

1°) alors qu'il appartient aux juges du fond de procéder à un supplément d'information dont ils reconnaissent, serait-ce implicitement, la nécessité ; qu'en reconnaissant que c'est en l'absence de toute investigation entreprise en Italie pour vérifier les dates auxquelles la société Omega a rédigé et envoyé le courrier litigieux et la date à laquelle la société Italie l'a reçu, que le tribunal a débouté les parties civiles de leurs demandes, admettant, ainsi, implicitement, que la connaissance de ces dates étaient des éléments de nature à influer sur la solution du litige et qu'ainsi, des investigations aux fins de les vérifier auraient été utiles à manifestation de la vérité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 463 du code de procédure pénale ;

2°) " alors que, les conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel développaient que la première facture de la société Omega date du 12 février 2004, fait confirmé par Mme X..., qui avait précisé que c'est la création de la société exposante qui avait été retenue ; que, lors de la perquisition du 23 juin 2009, les CD Roms originaux transmis par l'avocat de la société Formes et Sculptures à celui des Montres Ambre avaient été retrouvés dans les locaux de cette société, et que Mme Y... avait bien précisé qu'elle était seule en charge du dossier et n'avait jamais entendu parler d'Omega avant son départ en août 2003 ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ces moyens péremptoires de défense qui étaient de nature à établir que la société Omega n'avait rien créé mais avait simplement édité le prototype de la société Formes et Sculptures " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés Formes et sculptures et Formes et sculptures industries ont porté plainte et se sont constituées partie civile devant le doyen des juges d'instruction des chefs de faux et usage contre la société Montres Ambre ; que les plaignants exposaient que cette société avait falsifié et produit devant le tribunal de commerce, saisi d'une action en contrefaçon qu'elles avaient introduite, un courrier en langue italienne émanant d'une société Oméga, sise en Italie, adressé à la société Ambre Italie, daté du 13 juin 2003, qui reproduisait à l'identique les éléments de leur maquette, et ce afin d'établir que l'offre de la société Ambre était antérieure au projet des sociétés Formes et sculptures d'octobre 2003 ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel, pour motiver le déboutement des parties civiles, retient qu'aucune investigation n'a été entreprise en Italie pour vérifier la date à laquelle la société Oméga a rédigé et envoyé le courrier litigieux, et celle à laquelle la société Ambre l'a reçu, la cour d'appel devant ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il résulte des motifs du jugement, adopté par les juges d'appel, qu'il n'existe aucune preuve de la falsification de ce courrier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que les sociétés Formes et sculptures et Formes et sculptures industries devront payer à la société Montres Ambre au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83737
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-83737


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83737
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