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24/04/2013 | FRANCE | N°12-82296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-82296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Thérèse X..., épouse Y...,
- M. Bruno Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2012, qui, sur renvoi après cassation (crim., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-87.334), dans la procédure suivie contre eux des chefs de présentation de comptes annuels infidèles et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire pr

oduit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Thérèse X..., épouse Y...,
- M. Bruno Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2012, qui, sur renvoi après cassation (crim., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-87.334), dans la procédure suivie contre eux des chefs de présentation de comptes annuels infidèles et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 242-6 du code de commerce, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments de l'infraction de présentation de comptes annuels infidèles se trouvaient constitués à l'encontre de Mme Y... et de M. Y... et a donné acte à la société Cogrema et à M. Z... de ce qu'ils entendaient poursuivre ultérieurement devant la juridiction civile la liquidation du préjudice qu'ils auraient subi du fait des agissements de M. Y... et de Mme Y... ;

"aux motifs que, la présentation de comptes annuels infidèles :

L'élément matériel : L'élément matériel n'est pas discuté ; il est établi par les pièces de la procédure que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001, qui faisaient état de capitaux propres positifs de 472 699 euros ne sont pas fidèles à la réalité, de même que la situation comptable provisoire au 30 juin 2002, qui faisait apparaître des capitaux propres positifs de 502 603 euros et que M. A..., comptable salarié, avait lui-même mis au point un système comptable qui a permis de dissimuler la véritable situation de la société Y... Automobiles ;

L'élément moral : Plusieurs éléments attestent que les dirigeants de la société, M. Y... directeur général et président du conseil d'administration, Mme Y... directrice générale déléguée, avaient connaissance de la situation financière réelle, très difficile, de la société Y... Automobiles, pour laquelle ils ont crée artificiellement de la trésorerie, au besoin par des moyens ruineux ; qu'en effet M. B..., expert comptable, a signalé lors d'une réunion tenue, le 23 octobre 2001, le problème des retards volontaires de facturation qui différaient le reversement de la TVA et il a adressé le 16 avril 2002 aux dirigeants de la société Y... Automobiles, un courrier, dans lequel il les informe que ces retards concernent précisément vingt-neuf véhicules pour un montant total de 645 830 euros, ce qui correspond à un décalage de reversement de TVA de 99 225 euros ; que sur ce point, M. Y... a déclaré que ces retards ont été instaurés par sa mère Mme Y..., pour améliorer l'état de la trésorerie de la société Y... Automobiles ; qu'au moins sur ce poste là, Mme Y... et M. Y... savaient que les comptes arrêtés au 31 décembre 2001 qu'ils ont présenté à l'assemblée générale du 28 juin 2002, ne donnaient pas une image fidèle de la situation financière de la société ; que, par ailleurs, pendant l'année 2002, la société a choisi de déstocker de nombreux véhicules pour les vendre avec une marge nulle, voire négative, ce qui apparaît comme un moyen de remédier aux difficultés de sa trésorerie ; que M. Y..., qui gérait le secteur des ventes, en a été plus particulièrement l'initiateur ; que la même année, en janvier 2002, Mme Y... a injecté des fonds propres à hauteur de 70 000 euros dans la société Y... Automobiles, qui ne pouvait pas ou difficilement payer ses loyers et ses fournisseurs, ainsi que cela ressort des déclarations recueillies ; qu'il s'avère, donc, qu'alors que le bilan comptable donnait l'apparence d'une situation financière saine, la société Y... Automobiles était en réalité au bord de la cessation de paiements ; qu'ainsi, même s'ils ne connaissaient pas le détail des inexactitudes des comptes annuels publiés, qu'ils n'avaient pas la responsabilité d'établir, Mme Y... et M. Y... en leur qualité de dirigeants, ne pouvaient ignorer que ces comptes étaient contraires à la réalité et infidèles ; qu'enfin, il ressort de la déclaration du M. A... qu'ils lui avaient demandé de ne pas inscrire au bilan, de provision pour dépréciation des véhicules neufs ou d'occasion en stock, afin d'améliorer le résultat. ; que, dans ces conditions, les éléments de l'infraction dénoncée de présentation de comptes annuels infidèles se trouvent constitués à l'encontre de Mme Y... et M. Y... ;

1°) "alors que la caractérisation de l'élément moral du délit de présentation de comptes infidèles suppose que soit établie la connaissance par le dirigeant de l'infidélité qui atteint et vicie les documents comptables, soit de la fausseté de la comptabilité ; que la connaissance par les dirigeants d'une société des difficultés de trésorerie de cette dernière, de même que la mise en oeuvre éventuelle de moyens pour y remédier, ne sauraient, en aucun cas, prouver leur connaissance du caractère infidèle des comptes annuels publiés ; que la cour a retenu que les dirigeants avaient connaissance de la situation financière réelle, très difficile, de la société Y... Automobiles pour laquelle ils auraient créé artificiellement de la trésorerie, pour en déduire, leur connaissance du caractère infidèle des comptes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun motif de l'arrêt n'établit que les exposants, privés de toute formation leur permettant de comprendre par eux-mêmes les comptes sociaux, auraient été informés par les organes extérieurs spécialisés, expert-comptable ou commissaire aux comptes, que les moyens utilisés pour remédier aux difficultés de trésorerie auraient eu, pour effet, de rendre les comptes sociaux infidèles, la cour n'a pas caractérisé la connaissance par les exposants de l'infidélité des comptes annuels et a violé les textes susvisés ;

2°) "alors que la caractérisation de l'élément moral du délit de présentation de comptes infidèles suppose que soit établie la volonté du dirigeant de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'en retenant que l'élément moral du délit de présentation de comptes infidèles était constitué sans rechercher si, d'une part, la nécessaire connaissance des difficultés de trésorerie de la société par les actionnaires, membres de la famille Y..., ainsi que par les parties civiles, dont il est démontré par la promesse synallagmatique de vente, sous conditions suspensives, du 19 mars 2003, et le rapport de l'expert civil du 29 janvier 2009 produit aux débats qu'elles étaient parfaitement informées de ces difficultés, et d'autre part, les efforts déployés par les exposants pour remédier aux difficultés de trésorerie n'excluaient pas que les exposants aient voulu dissimuler la véritable situation de l'entreprise, laquelle aurait été irrémédiablement compromise, la cour a privé sa décision de base légale, au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3, 121-3 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments de l'infraction d'escroquerie se trouvaient constitués à l'encontre de Mme Y... et de M. Y... et a donné acte à la société Cogrema et à M. Z... de ce qu'ils entendaient poursuivre ultérieurement devant la juridiction civile la liquidation du préjudice qu'ils ont subi du fait des agissements de M. Y... et de Mme Y... ;

"aux motifs que la société Cogrema et son gérant M. Z... ont acquis, par acte du 19 mars 2003, réitéré le 1er avril 2003, les 3 300 actions représentant le capital social de la société Y... Automobiles pour le prix de 945 184 euros, dont ils ont réglé 80%, soit 756 147 euros, le 1er avril 2003 ; que M. Y... et Mme Y... ont négocié le prix de cession, sur la base des comptes annuels 2001 inexacts, faisant état de capitaux propres positifs de 472 699 euros, élément renforcé par un bilan comptable provisoire au 30 juin 2002 également inexact, faisant apparaître des capitaux propres positifs de 502 603 euros, alors que, par ailleurs, au 31 décembre 2002, la situation nette était négative à hauteur de 1 203 805 euros ; qu'en présentant ces éléments comptables, M. Y... et Mme Y..., qui ne pouvaient ignorer leur caractère infidèle, alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise, ont trompé les acquéreurs la société Cogrema et M. Z..., qui ont payé à un prix supérieur au prix réel, qui ont, en outre, consenti 663 367 euros d'apports en compte courant et ont relevé les cédants de leurs cautionnements ; que ces éléments établissent que la présentation de comptes inexacts s'analyse en des manoeuvres frauduleuses qui ont eu un caractère déterminant dans la remise des fonds, trompant les acquéreurs et leur causant un préjudice financier, que dés lors, les éléments de l'infraction dénoncée d'escroquerie se trouvent également constitués à l'encontre de Mme Y... et M. Y... ;

1°) "alors que la cassation de l'arrêt attaqué qui pourrait intervenir, dans le cadre du premier moyen devra emporter la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a dit que les éléments de l'infraction d'escroquerie se trouvent constitués à l'encontre de Mme Y... et de M. Y..., dès lors que la manoeuvre frauduleuse reprochée aux exposants est la présentation de comptes annuels infidèles ;

2°) "alors qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut caractériser une manoeuvre caractéristique de l'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit ; que, pour dire les éléments de l'escroquerie constitués, la cour a retenu que la présentation de comptes inexacts s'analysait en des manoeuvres frauduleuses qui avaient eu un caractère déterminant de la remise des fonds, trompant les acquéreurs des actions de la société Y... Automobiles ; qu'en retenant que la présentation d'un écrit faux constituait à elle seule une manoeuvre frauduleuse sans caractériser l'existence d'un fait extérieur ou acte matériel destiné à lui donner force et crédit, la cour a violé l'article 313-1 du code pénal ;

3°) "alors que la manoeuvre frauduleuse, caractéristique de l'escroquerie, doit avoir été déterminante de la remise ; qu'en retenant que la présentation des comptes annuels inexacts avait été déterminante de l'acquisition par la société Cogrema et M. Z... des actions de la société Y... Automobiles sans rechercher si la réitération par les acquéreurs de leur volonté de poursuivre l'achat des actions postérieurement à la révélation du caractère inexact des comptes n'excluait pas que la présentation de ces comptes ait déterminé cette opération d'achat, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal ;

4°) "alors que l'escroquerie est un délit intentionnel dont la caractérisation suppose la preuve de la volonté de l'auteur de tromper autrui ; que les exposants ont fait état dans leurs conclusions d'appel de plusieurs éléments démontrant que s'ils avaient conscience des difficultés de trésorerie de l'entreprise, les démarches effectuées par eux pour remédier à ces difficultés, notamment la saisine du cabinet Ernst et Young, afin de réaliser une restructuration financière de la société et la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc en vue de prévenir les difficultés présentes et à venir et de conclure un protocole avec les banques et la société Volkswagen, excluaient qu'ils aient pu croire que la situation de la société aurait été irrémédiablement compromise et donc qu'ils aient pu tromper la société Cogrema et M. Z... sur ce point ; qu'ils ont également démontré qu'ils avaient parfaitement informé, lors de la cession des actions, les acquéreurs de ces difficultés de trésorerie ; qu'en retenant que l'élément moral de l'escroquerie était caractérisé à l'encontre des exposants sans rechercher si de tels éléments n'excluaient pas que ceux-ci aient eu la volonté de tromper les acquéreurs des actions de la société Y... Automobiles, la cour a privé sa décision de base légale, au regard des articles 121-3 et 313-1 du code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis pour les besoins de l'action civile ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82296
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-82296


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82296
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