La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°12-81074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-81074


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 11 janvier 2012, qui, pour escroqueries, abus de confiance, harcèlement moral et infraction à une interdiction de gérer, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 3 000 euros d'amende, trois ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des artic

les 122-3, L. 654-15, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce, 591 et 593 du code...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 11 janvier 2012, qui, pour escroqueries, abus de confiance, harcèlement moral et infraction à une interdiction de gérer, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 3 000 euros d'amende, trois ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3, L. 654-15, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, cassation par voie de conséquence, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de gestion d'une personne morale ayant une activité économique malgré une condamnation de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer prononcée le 15 janvier 2003, par le tribunal de commerce de Montauban, pour une durée de dix ans ;
" aux motifs que le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Montauban du 15 janvier 2003 qui a condamné M. X...à une interdiction de gérer de dix ans avec exécution provisoire a fait l'objet d'une signification par procès-verbal de recherches infructueuses ; que, cependant, figure au dossier un courrier adressé le 27 juin 2004 au président du tribunal de commerce de Montauban dans lequel le prévenu explique qu'il a appris de l'agence de la Banque de France de l'Ain qu'il avait fait l'objet en janvier 2003 d'une condamnation à une interdiction de gérer de dix ans et dans laquelle il indique qu'il n'a été informé ni de la date d'audience, ni du jugement ; qu'un courrier du président du tribunal de commerce du 5 juillet 2004 confirme à M. X...qu'il a été condamné à une interdiction de gérer, le président lui adressant également un extrait des minutes du jugement et invitant M. X...à prendre contact avec un conseil pour l'exercice d'une éventuelle voie de recours ; que, suite à un courrier de son conseil, le greffe du tribunal de commerce lui a adressé, le 13 décembre 2004, copie de la signification du jugement ; qu'il résulte de ces éléments qu'à la date de réception du premier courrier qui lui a été adressé à l'adresse qu'il a donnée, M. X...était informé de la sanction de faillite personnelle qui le frappait, que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger notamment toute personne morale ; que le prévenu, dont il résulte des éléments ci-dessus qu'il a eu connaissance, courant juillet 2004, de la sanction qui le frappait, ne peut prétendre ignorer l'étendue des interdictions qui lui étaient faites, notamment quant à son incapacité à diriger une association, et de se désigner comme la personne ayant le pouvoir de l'engager ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, en date du 27 janvier 2010, et de déclarer M. X...coupable des faits de direction d'une entreprise commerciale ou d'une personne morale malgré l'interdiction judiciaire qui lui sont reprochés ;
" alors que, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir, dans ses écritures, qu'il avait cru en toute bonne foi pouvoir diriger une association dans la mesure où il n'avait pas eu connaissance de la procédure ayant abouti au prononcé d'une interdiction judiciaire de gérer le concernant-le jugement ne lui ayant pas été signifié-et que cette fonction était, dans son esprit, distincte de celle de dirigeant d'une entreprise commerciale ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'égard du prévenu, que M. X...-dont elle relevait elle-même qu'il n'avait pas été rendu destinataire du jugement prononçant sa faillite personnelle-ne pouvait prétendre ignorer l'étendue des interdictions qui lui étaient faites, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et exposé sa décision à la censure au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie et l'a condamné en répression à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve pendant trois ans et à payer en outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts envers les parties civiles ;
" aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu dans les conclusions du conseil du prévenu, l'escroquerie reprochée à M. X...l'est au préjudice des victimes Direction départementale du travail, Conseil général de l'Ain, FSE, FAFTT et des intérimaires MM. Y..., Z..., A..., C...et D...et ne concerne pas seulement les rapports des trois personnes morales SARL Urgences emploi et associations Orginter et Urgence espaces verts avec ces cinq derniers salariés ; qu'il résulte des éléments rappelés ci-dessus que les subventions étaient versées proportionnellement au nombre d'heures travaillées par le personnel en insertion et sous condition de la présence d'un certain nombre d'encadrant sociaux, ce que M. X...a reconnu au cours de l'enquête, faisant état d'une subvention pour un poste d'encadrant accompagnant 12 équivalents temps plein en insertion ; que selon M. E..., les salariés étaient systématiquement recrutés en qualité d'encadrant sociaux alors qu'en réalité, lui seul assurait réellement cette fonction ; que M. X...a reconnu que M. F...avait été recruté comme encadrant social dans l'Association Urgence entretien espaces verts en août 2005 puis avait été transféré chez Orginter compte tenu du besoin d'un encadrant social sur cette structure ; que, Mme G...a déclaré avoir été employée en intérim pour Urgences emploi, puis avoir été recrutée en qualité d'encadrant social en janvier 2006, ce qui ouvrait droit à des subventions pour ce type de contrat de travail, alors qu'elle exerçait en réalité des fonctions de secrétariat et de comptabilité ; que, selon M. E..., la quasi-totalité des encadrants techniques étaient également recrutés sous le statut de salariés en insertion afin de gonfler artificiellement le nombre de personnes prises en charge et majorer le montant des subventions ; que lui-même s'était vu proposer en novembre 2005 par M. X...un contrat d'intérimaire en insertion lorsqu'il avait postulé pour un poste de personnel permanent ; que M. F...a fait des déclarations similaires ; qu'il résulte des développements ci-dessus que MM. Y..., Z...et A...n'avaient fait l'objet d'aucune rémunération bien que des remboursements aient été obtenus du FAFTT pour les contrats dont ils étaient attributaires ; que, de même, M. C...apparaît ne pas avoir été payé bien qu'ayant participé au stage ayant conduit à la réalisation d'un mur dans la propriété du prévenu (bien que les faits afférents à la construction de ce mur soient également poursuivis sous la qualification d'abus de confiance, cela n'exclut pas une poursuite pour escroquerie dès lors que des demandes de remboursement ont été effectuées pour des stagiaires non rémunérés) ; que les indemnités de fin de mission de septembre et octobre 2005 de M. Y... n'apparaissent pas non plus lui avoir été payées, celles de M. D...pour les mois de février, avril 2005, mai et juin 2006 ; que, de même, les salaires du 14 juillet 2006 apparaissent ne pas avoir été payés pour 11 intérimaires ; qu'il résulte des investigations que 9 contrats 1578 à 1586 concernant notamment les nommés Y..., A...et Z...visés par la prévention, datés des 10 septembre 2005, 17 octobre 2005 avaient été créés le 13 mars 2006 et antidatés ; qu'il résulte d'une écoute téléphonique figurant en cote D 235 que M. X...donne instruction à une nommée Béatrice de formaliser un contrat de travail a posteriori concernant un nommé Jérôme K...qui paraît travailler pour un M. L...; que, sur les faits de septembre/ octobre 2005, M. X...a expliqué qu'il avait été accidenté lors d'un incident avec un taureau en Espagne jusqu'à mi-novembre 2005 et ne pouvait être responsable des demandes de remboursement faites les 13 et 14 octobre 2005 ; que, cependant, le certificat médical versé par M. X...dans le dossier fait état d'un accident du 11 août 2005 en Espagne suivi d'une hospitalisation jusqu'au 5 septembre 2005 à la suite de laquelle M. X...a quitté l'hôpital en bon état général pour son domicile ; que si M. X...a été remplacé par M. F...au cours de son absence, il n'est pas établi que celle-ci ait toujours été effective à la date des demandes de remboursement litigieuses et qu'il n'ait pas été en mesure à cette date d'assurer la direction de l'entreprise ; que, par ailleurs, cette absence à la date des contrats, à la supposée avérée, n'explique absolument pas pourquoi les contrats afférents aux demandes de remboursement ont été créées en mars 2006, date à laquelle M. X...était pleinement en mesure d'assurer la direction de l'entreprise (le constat d'huissier produit par la défense qui fait état d'une intervention sur l'ordinateur le 9 mars 2006, et non le 13 d'après les constatations des services de police, assortie de la lettre G dont la défense soutient qu'elle pourrait être l'initiale du prénom de Mme G...mais qui peut être plus simplement, comme l'a soutenu M. F..., celle de M. X...n'étant absolument pas probant sur ce point) ; que l'infraction apparaît établie tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel compte tenu de la multiplicité des faits ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la déclaration de culpabilité de M. X...de ce chef ;
" 1) alors que, il appartient au juge répressif de caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; que le délit d'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission, d'une abstention, d'un silence ou d'une négligence ; qu'en l'espèce, M. X...était poursuivi pour escroquerie au préjudice de la Direction départementale du travail, du Conseil général de l'Ain, du FSE et du FAFTT pour avoir, par l'emploi de prétendues manoeuvres frauduleuses, trompé et déterminé ces organismes à verser certaines subventions ou à opérer certains remboursements ; que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que pour certaines missions, les intérimaires n'avaient perçu aucune rémunération bien que des remboursements aient été obtenus du FAFTT pour les contrats dont ils étaient attributaires ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir un acte positif caractérisant une manoeuvre frauduleuse de la part de M. X..., quand celui-ci invoquait une simple négligence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que, l'escroquerie est un délit intentionnel en sorte que le juge répressif doit, pour entrer en voie de condamnation, caractériser l'intention frauduleuse du prévenu ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que l'élément moral de l'infraction était constitué « compte tenu de la multiplicité des faits » sans relever une quelconque intention frauduleuse imputable à M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas plus caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction dont elle a reconnu le prévenu coupable, a de nouveau violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et perte de fondement juridique ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de harcèlement moral envers M. F...et l'a condamné en répression à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve pendant trois ans, outre une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts envers la partie civile ;
" aux motifs que la prévention vise comme éléments caractérisant la dégradation des conditions de travail de M. F..., la privation de son bureau, le retrait de ses outils informatiques et l'interdiction qui lui aurait été faite de communiquer avec ses collègues ; que la privation de son bureau est attestée par M. E..., qui indique dans une attestation versée à l'appui de la plainte que le bureau de M.
F...
qui se trouvait jusque là dans la même pièce que le sien a été transféré dans la même pièce que celui de M. X...à la demande de ce dernier, que M. X...lui avait retiré son ordinateur pour lui en donner un plus ancien et hors d'état de fonctionner, et que M. F...avait été mis à l'écart de l'équipe, n'ayant aucune connexion internet et n'étant plus convié aux réunions d'équipe le lundi matin, tout en indiquant que lorsqu'une fois celui-ci avait pris la parole pour exprimer son point de vue sur une question juridique, M. X...lui avait donné tort et avait fait comprendre que lui seul prenait les décisions et que M. F...n'était pas le juriste de l'entreprise ; que, le 13 mars 2006, une discussion tendue avait eu lieu dans le bureau de M.
X...
dont M. F...lui avait demandé d'être le témoin (les termes de la discussion n'étant pas explicités) à la suite de quoi M. F...avait été pris de douleurs au ventre et avait dit partir chez son médecin ; que Mme G...a fait une déclaration similaire, situant le changement de relations entre M. X...et M. F...à fin janvier 2006 ; que Mme M...situe la mise à disposition d'un ordinateur usagé à M. F...avant le retour de M. X...de son hospitalisation, début octobre 2005, avant la modification de leurs relations, indiquant que M. X...avait, par la suite, retiré certaines fonctions à M. F...par peur que ce dernier ne soit plus crédible que lui auprès des partenaires : que Mme N...a confirmé avoir constaté que M. F...travaillait sur un ordinateur portable, ses collègues lui ayant expliqué que son ordinateur professionnel ne fonctionnait pas ; que, lors des réunions de service, M. F...n'était pas convié, et que s'il prenait la parole, M. X...lui signifiait qu'il n'était pas partie prenante à leurs réunions ; que M. O...a fait état d'une dégradation des relations de M. F...avec M. X...après que début janvier 2006 le premier ait refusé de signer un faux contrat de formation ; que M. X...a reconnu en première comparution que M. F...avait été transféré dans son bureau, expliquant cela par des problèmes de place dans l'entreprise ; que M. X...a produit à son dossier un constat d'huissier relatant des messages présents sur la messagerie de son téléphone portable, dont un, en date du 30 mars, fait état de remerciements de M. F...pour des paroles de réconfort dans le cadre de sa maladie, mais dont l'autre mentionne les propres suivants de M. F..., après des remerciements pour des voeux de rétablissement : « Suite à nos deux dernières conversations, je redoute un entretien personnel. Mais si tu insistes, nous devrons attendre demain pour faire le point … » ; que l'attestation de Mme P...versée dans les pièces du prévenu, qui fait état de ce qu'elle a récupéré l'ordinateur et le bureau de M.
F...
et que l'ordinateur qui n'était soit-disant pas en état de marche a été mis en service après déverrouillage du mot de passe qui avait été installé par son précédent utilisateur, ne permet pas de savoir quel ordinateur a précisément été attribué à Mme P...; que l'attestation de M. Q..., qui fait état d'une ambiance conviviale au sens de la SARL Urgences emploi, ne mentionne pas la période à laquelle s'applique cette affirmation ; que les différends de M. F...avec Mme R..., qui indique dans une attestation que M. F...lui aurait dit fin 2005 de se commander un cerveau, ce qui n'a pas été contesté par M. F...à l'audience, celui-ci ayant indiqué que ces propos avaient été tenus avant les fêtes de Noël à une occasion où ils avaient bu, ne sont pas significatifs, s'agissant d'un incident ponctuel, des rapports de celui-ci avec celle-là ; qu'il convient de noter que Mmes S..., M...et M. L...ont fait l'objet d'expertises psychologiques versées au dossier faisant apparaître un retentissement psychologique ou des états dépressifs liés aux conditions de travail ; que Mme U..., épouse V..., a décrit M. X...comme dépourvu de toute humanité, et a fait état de l'ambiance extrêmement tendue de la SARL Urgences emploi dans laquelle le seul objectif était le rendement financier ainsi que la pression et la crainte qu'inspirait M. X...; que Mme W...qui a travaillé d'avril 2005 à juin 2005 pour les structures, a fait état du mauvais caractère de M. X...et de son agressivité notamment envers Mme M...; que l'expertise psychologique dont les termes ont été relatés ci-dessus démontre la dégradation de l'état de M. F...et son lien causal, compte tenu de la multiplicité des certificats médicaux du médecin du travail, le docteur XX..., avec la dégradation des conditions de travail de l'intéressé ; que le fait allégué par la défense de M. X...que l'expertise se fonderait sur les seuls certificats médicaux du médecin du travail ne saurait être retenu, l'expert ayant son appréciation propre et les indications du docteur XX...ayant été corroborées par les arrêts de travail délivrés par le médecin psychiatre, les témoignages ci-dessus relevés établissant également la cause des problèmes vécus par le salarié ; qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus la preuve d'agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de M. F..., initialement amené à M. X...suite à son accident puis mis à l'écart, susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé mentale et même physique, compte tenu de la vulnérabilité particulière de la victime due à une maladie génétique et de compromettre son avenir professionnel dès lors que toutes possibilités d'évolution lui étaient interdites au sein des trois structures du fait de sa mise à l'écart par M. X...; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la déclaration de culpabilité de ce chef ;
" 1) alors que, le délit de harcèlement moral suppose la conjonction d'agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la survenance d'incidents ponctuels étant exclusive de la qualification de harcèlement ; qu'en se bornant à entrer en voie de condamnation envers M. X...du chef de harcèlement moral au seul constat d'un changement d'emplacement du bureau de M.
F...
et du fait que celui-ci aurait été privé de son poste informatique et travaillait avec son ordinateur portable, sans aucunement caractériser des agissements répétés du prévenu ne rentrant pas dans l'exercice de son pouvoir de direction et ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié concerné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que, le délit de harcèlement moral est un délit intentionnel qui suppose que soit établie à la charge de son auteur une intention de nuire, d'humilier ou de dégrader les conditions de travail de la victime ; qu'en l'espèce, en se bornant à déduire de la prétendue dégradation des conditions de travail de M. F...et de sa souffrance psychologique l'existence de l'élément intentionnel du délit de harcèlement moral sans qu'aucun élément ne permette d'établir que les décisions prises par M. X...dans l'exercice de son pouvoir de direction aient été animées par une quelconque intention de nuire, d'humilier ou de dégrader les conditions de travail de M. F..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X...devra payer au Fonds d'assurance formation du travail temporaire, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X...devra payer au département de l'Ain, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81074
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-81074


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81074
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award