La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°12-20422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 12-20422


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 5 janvier 2006, les époux X... ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Banque CIC Est (la banque), qu'à la suite du défaut de paiement de certaines échéances, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme entraînant l'application de la clause d'exigibilité immédiate figurant à la page 11 du contrat de prêt et a présenté

une requête tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble appartenant aux...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 5 janvier 2006, les époux X... ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Banque CIC Est (la banque), qu'à la suite du défaut de paiement de certaines échéances, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme entraînant l'application de la clause d'exigibilité immédiate figurant à la page 11 du contrat de prêt et a présenté une requête tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble appartenant aux débiteurs ; que sa demande a été accueillie ;
Attendu que, pour rejeter la contestation des époux X... fondée sur le caractère abusif de cette clause, l'arrêt énonce que cette " argumentation " est inopérante pour faire obstacle à l'exécution forcée immobilière dans la mesure où l'exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de défaillance de l'emprunteur est également expressément prévue en page 9 de l'acte, dans les conditions de l'article L. 312-22 du code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi sur le fondement de stipulations autres que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque CIC Est ; la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise du 1er septembre 2010 en ce qu'elle avait ordonné l'exécution forcée des immeubles appartenant aux époux X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la condition de disposer d'un titre exécutoire préalablement signifié par voie d'huissier et d'établir la preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d'exécution forcée immobilière doit encore être précédée d'un commandement de payer signifié par le ministère d'un huissier de justice conformément à l'article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Rhin et de la Moselle ; que selon acte en date du 28 mai 2010, Maître Y..., huissier associé à Sarreguemines a signifié à la requête du CIC EST un commandement de payer pour la somme de 176 361, 02 euros incluant capital intérêts et frais, ledit commandement comportant signification du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, consistant dans une obligation hypothécaire du 19 mai 2006 d'un montant en principal de 163 410 € ; que cette obligation hypothécaire a pour cause l'engagement des emprunteurs de rembourser le prêteur conformément aux dispositions de l'offre et au tableau d'amortissement du crédit ; qu'il ressort de l'historique des mouvements intervenus sur le compte courant se terminant par les chiffres 64695401 que les échéances de remboursement du prêt litigieux ont été impayées à compter du 9 octobre 2006 ; que c'est en conséquence à juste titre que le CIC EST a prononcé la déchéance du terme, par lettres valant mise en demeure et déchéance du 30 novembre 2006, étant relevé, s'agissant du moyen tiré du caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate figurant à l'acte de prêt notarié en page 11 et stipulant que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalités ni mise en demeure... en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible » que cette argumentation est inopérante pour faire obstacle à l'exécution forcée immobilière dans la mesure où l'exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de défaillance de l'emprunteur est également expressément prévue en page 9 de l'acte de prêt, dans les conditions de l'article L. 312-22 du code de la consommation ; que les débiteurs contestent l'existence d'un arriéré en raison de la mise en oeuvre de la garantie d'assurance du fait de l'accident survenu à Monsieur X... courant 2006 ; qu'il résulte cependant de l'examen du tableau de l'historique des mouvements que les versements effectués par la compagnie d'assurances, sur le compte précité, qui apparaissent pour la première fois le 15 février 2007 pour s'achever le 19 mai 2009 sont de montants variables, correspondant pour l'essentiel à des sommes mensuelles de l'ordre de 600 à 700 euros, ne couvrant dès lors en tout état de cause pas les mensualités contractuelles convenues qui s'établissent à 1 310, 87 euros, prime d'assurance comprise ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, la preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée étant établie et les époux X...
Z... ne justifiant pas avoir personnellement ou par l'intermédiaire de la compagnie d'assurances procédé à d'autres règlements que l'établissement prêteur n'aurait pas pris en compte, ni effectué une demande tendant à bénéficier de la faculté de modulation des remboursements prévue, sous conditions cependant, au contrat ; qu'il importe par ailleurs de relever que ce n'est qu'à la date du 28 mai 2010, que le CIC a fait signifier commandement de sorte qu'il ne peut sérieusement lui être reproché la mise en oeuvre hâtive et abusive de la procédure ; que les époux X...- Z... seront, en conséquence, également déboutés de leur demande en dommages et intérêts qui s'avère non fondée ;
ET AUX MOTIF EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la requête est régulière en la forme et bien fondée au vu du titre exécutoire précité ; que la partie débitrice ne s'exécute pas ; qu'il y a donc lieu d'y faire droit ;
1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il relevait d'office ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen tiré du caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate figurant en page 11 de l'acte de prêt et stipulant que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalités ni mise en demeure... en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible » la cour d'appel a relevé que cette argumentation était inopérante pour faire obstacle à l'exécution forcée immobilière dans la mesure où l'exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de défaillance de l'emprunteur était également expressément prévue en page 9 de l'acte hypothécaire ; qu'en se fondant sur ce moyen, qui n'avait pas été invoqué par la BANQUE CIC dans ses écritures d'appel, sans avoir préalablement assuré le respect du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; qu'en faisant application de la clause d'exigibilité immédiate figurant en page n° 9 de l'acte hypothécaire au motif qu'elle visait les conditions de l'article L. 312-22 du code de la consommation sans constater, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel des époux X..., que la clause qui autorisait la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'avait pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat, était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où elle tendait à laisser penser que l'établissement de crédit disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'une part, l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et, d'autre part, une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'enfin, elle laissait croire que le consommateur ne pouvait recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
3° ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en faisant application de la clause d'exigibilité immédiate stipulée en page n° 9 de l'acte hypothécaire quand cette clause, stipulée au chapitre des retards de paiement et non à celui de l'exigibilité immédiate, ne pouvait servir de fondement à l'action en exécution forcée des biens immobiliers formée par la banque, et qu'elle était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel, qui n'a pas interprété cette clause dans le sens le plus favorable aux époux X..., a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20422
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2013, pourvoi n°12-20422


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award