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24/04/2013 | FRANCE | N°12-16038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1976 en qualité de directeur technique des établissements X..., occupait en dernier lieu, à la suite de différents transferts de son contrat de travail au sein des entreprises du groupe UTC, les fonctions de directeur technique de la société Eau et feu après en avoir été président directeur général de septembre 2005 à juin 2007 ; qu'après avoir été convoqué à un

entretien préalable par lettre du 22 octobre 2007, reporté par lettre du 24 octob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1976 en qualité de directeur technique des établissements X..., occupait en dernier lieu, à la suite de différents transferts de son contrat de travail au sein des entreprises du groupe UTC, les fonctions de directeur technique de la société Eau et feu après en avoir été président directeur général de septembre 2005 à juin 2007 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 22 octobre 2007, reporté par lettre du 24 octobre 2007, Il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 novembre 2007, l'employeur lui reprochant d'avoir exploité sans autorisation une installation classée pour la protection de l'environnement, omis d'alerter sa hiérarchie des lettres reçues des administrations compétentes et insuffisamment défendu les intérêts de l'entreprise dans le cadre de la vente d'un terrain sur lequel l'exploitation litigieuse avait été conduite ;
Attendu que pour juger non prescrits les faits tenus pour fautifs reprochés au salarié à l'appui de son licenciement, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que le président directeur général de la société désigné en juin 2007, qui occupait auparavant les fonctions d'administrateur puis de directeur juridique, avait connaissance des difficultés rencontrées sur les sites industriels, et, d'autre part, que l'employeur s'est inquiété de la situation administrative des locaux objet de la vente litigieuse, au regard des dispositions environnementales, dans un délai de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul changement de dirigeant social ne suffisait pas à établir que l'employeur n'était pas en mesure de connaître ces faits lors de leur survenance et qu'il lui appartenait en conséquence de rechercher à quelle date la société en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Eau et Feu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Eau et Feu à lui verser les indemnités dues en conséquence ;
Aux motifs propres que, s'agissant d'un licenciement fondé sur un motif disciplinaire, les faits sanctionnés doivent, aux termes des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, avoir été commis depuis moins de 2 mois ou avoir été portés à la connaissance de l'employeur dans ce délai ; que Peter X... soulève ainsi la prescription des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, s'agissant de faits datant de 2005 et 2006, dont l'employeur ne pouvait alors ignorer l'existence ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties que le 28 février 2007, le conseil d'administration de la SAS Eau et Feu mandatait Peter X..., alors PDG de la société pour procéder à la vente des immeubles sis n° ... ; qu'à cette date, Madame Y... était administrateur de la société, avant d'en devenir la directrice juridique, puis le PDG, à compter de juin 2007, date à laquelle Peter X... a délaissé ce mandat ; que cette seule qualité d'administrateur, puis celle de directrice juridique est insuffisante à établir que Madame Y... avait, ipso facto, connaissance des difficultés rencontrées sur ces sites industriels ; que, de plus, la vente de l'immeuble sis ... est intervenue le 24 septembre 2007 et l'employeur produit des mails, correspondances et attestations postérieurs à cette date établissant qu'il s'est inquiété de la situation administrative des locaux, au regard des dispositions environnementales dans un délai de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que Peter X... soutient, en vain, que les faits fautifs qui lui sont reprochés sont prescrits ;
Et aux motifs adoptés que l'article L. 1332-4 dispose que "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance..." ; que ce délai n'est ni interrompu ni suspendu en cas de maladie ; qu'un des faits reprochés date du 24 septembre 2007 à savoir la vente du ... ; que l'enquête interne a été diligentée par la responsable juridique Europe au cours de la deuxième semaine du mois d'octobre 2007 ; que cette enquête fait suite à une demande de la responsable juridique monde du groupe UTC qui en atteste dans les formes règlementaires ; qu'il n'est pas niable que le non-respect d'une procédure ou d'une obligation ne s'éteint que lors de la régularisation de celle-ci faisant ainsi courir le délai de prescription ; que Mr X... n'a toujours pas régularisé la situation de la Société Eau et Feu et qu'il n'a plus qualité pour le faire ;
Alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a été informé des faits que moins de deux mois avant l'engagement des poursuites ;
Qu'en jugeant que la qualité d'administrateur puis de directrice juridique puis de PDG de Mme Y... invoquée par M. X... n'établissait pas qu'elle aurait eu connaissance des difficultés rencontrées sur les sites industriels dès leur révélation en juillet 2006, quand il appartenait à la société Eau et Feu d'établir qu'elle n'avait eu connaissance des faits reprochés à M. X... que moins de deux mois avant d'entamer la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et 1315 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Qu'en se bornant à constater, pour retenir que les faits fondant le licenciement de M. X... ne seraient pas prescrits, que l'employeur établissait s'être inquiété de la situation administrative du site industriel après la vente du 27 septembre 2007, sans rechercher, comme il le lui était demandé et comme il était démontré, si, avant cette vente, les instances compétentes du groupe n'étaient pas tenues au courant par lui de ces difficultés dès leur apparition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Alors, enfin, qu'en jugeant, par motif éventuellement adopté des premiers juges, qu'il conviendrait de tenir compte pour juger si les faits sont prescrits non pas de la connaissance par l'employeur de la faute fondant le licenciement, comme l'énonce l'article L. 1332-4 du code du travail, mais du moment où elle aurait été réparée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte précité.
Second moyen de cassation (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner en conséquence la société Eau et Feu à lui verser les indemnités dues en conséquence ;
I. Aux motifs propres que, sur l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il ressort des pièces versées aux débats que le 27 juillet 2006, le Préfet de la Marne a annulé le récépissé de déclaration concernant la cessation de l'activité du site d'exploitation sis ... en relevant que la Drire avait attiré son attention sur le fait que ce site était soumis à autorisation d'exploiter (et non à une simple déclaration) qui n'avait fait l'objet d'aucun arrêté d'autorisation ; que ce grief est objectif, précis et vérifiable ; que pour s'en exonérer, Peter X... relève que l'exploitation n'a duré que 7 mois et que l'URS et la Socotec, organismes de contrôle, n'avaient rien mentionné dans leur audit ; que, pourtant ces arguments ne peuvent être exonératoires dès lors que Peter X... disposait de responsabilités importantes dans l'entreprise, rémunérées à hauteur de leur étendue mais aussi des compétences, énoncées dans son curriculum vitae, reprises dans ses écritures, lui faisant obligation, dès sa prise de fonction, de s'inquiéter du statut environnemental du site qu'il exploitait, sur lequel la Drire, fin mai 2005, avait émis un avis défavorable d'implantation de logements, alors que ces sites industriels vendus en 2007, seront démolis pour construction de logements ; qu'il y a lieu de rappeler qu'il avait été embauché pour assurer le regroupement de trois sites de production, pour une autre implantation à Reims ; que le grief énoncé caractérise la faute grave invoquée par l'employeur, d'autant que celui-ci justifie qu'en dépit de l'information détenue par Peter X... depuis, au plus tard juillet 2006, celui-ci ne l'a jamais avisé de l'irrégularité de l'exploitation du site, comme en attestent les comptes rendus de suivis postérieurs à cette date ;
Alors, d'une part, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en jugeant ainsi que M. X... avait commis une faute justifiant son licenciement en poursuivant l'exploitation du site malgré l'absence d'autorisation d'exploitation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute préalable de la société UTC elle-même, qui ne s'était pas inquiétée de la légalité de l'exploitation réalisée par la société qu'elle avait rachetée et exploitée six mois avant l'entrée en fonction de M. X... en qualité de président directeur général et aurait dû ainsi être avertie tant des particularités de cette exploitation qui nécessitait une autorisation administrative que de la volonté de l'acquéreur déjà lié par une promesse de vente d'édifier sur les sites des constructions destinées à l'habitation, n'ôtait pas à la cause de licenciement invoquée par l'employeur tout caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Qu'en retenant que l'exploitation du site sans autorisation administrative devait être qualifiée de faute grave quand le fait que le groupe ait décidé le rachat de la société Eau et Feu qui l'exploitait déjà sans autorisation ôtait toute gravité à la faute de M. X... embauché par la société Eau et Feu après ce rachat, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
II. Aux motifs propres que, sur l'incompétence du salarié dans la mise en oeuvre de la fermeture et la dépollution du site, il est constant que le site sis ... a cessé d'être exploité en janvier 2006 ; (…) qu'en revanche, en décrivant le processus interne devant être suivi lors de la cession d'un immeuble, et notamment la collaboration du secteur Europe du département environnement et de la direction juridique, la SAS Eau et Feu, par les mails qu'elle verse aux débats, postérieurs au 24 septembre 2006, date de la vente du site sis ..., établit que ces services n'ont pas été associés ni même avisés de la vente avant sa signature ; qu'un tel manquement de Peter X... à ses obligations contractuelles, compte tenu du haut niveau des responsabilités qui lui avaient été confiées justifie son licenciement pour faute grave, sans qu'il puisse utilement se décharger de ses responsabilités sur ses collaborateurs ;
Et aux motifs adoptés que Mme Z..., directrice Europe du code d'Ethique d'UTC, ayant reçu Mr X... dans sa plainte, celui-ci prétextant être victime d'une cabale orchestrée par Mme Y..., atteste que l'enquête réalisée par ses soins a effectivement mis en évidence les faits qui lui sont reprochés qu'elle atteste également avoir informé Mr X... de ses conclusions ; que la délibération du conseil d'administration du 28 février 2007 ne concernait que la promesse de vente du 18 janvier 2005 et ses avenants (prorogation de date), Mme Y... ne pouvait en connaître la teneur et attendait le projet d'acte définitif pour pouvoir se prononcer sur les termes de celui-ci ; que Mr X..., compte tenu de ses compétences et de son expérience acquise depuis plus de trente années au sein du groupe, a manifestement passé outre les règles internes au groupe ; qu'il a de surcroit fait preuve de légèreté et de négligences dans ses rapports avec le préfet de la Marne et la ville de Reims ; qu'il tente de rejeter les fautes ainsi commises tant sur Mme Y... que sur ses collaborateurs ; qu'il apparaît à la lecture des actes notariés en date à Reims des 20 mars et 24 septembre 2007, signés par Mr X..., que le vendeur déclare "ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objets des présentes... " ainsi qu'il a été rapporté dans les arguments du défendeur ; que Mr X... ne pouvait ignorer que l'exploitation du site était soumise à autorisation ainsi qu'il en est rapporté par la Société Eau et Feu ; que Mr X... ne pouvait ignorer les règles internes au groupe UTC en raison d'une part de ses précédentes fonctions ainsi qu'il le rappelle dans ses conclusions et d'autre part en raison des différent conseils et mails qu'il a pu recevoir et qui figurent au dossier ;
Alors, d'une part, qu'en retenant que M. X... aurait commis une faute justifiant son licenciement en s'abstenant d'associer et même d'avertir la direction juridique de la société Eau et Feu de la signature de l'acte authentique de vente sans répondre aux conclusions du salarié étayées par les preuves correspondantes par lesquelles il démontrait que la vente avait été autorisée par le conseil d'administration de la société Eau et Feu, qu'aucune vente ne pouvait être signée sans l'approbation des services juridique, financier et environnement du groupe UTC et que la direction juridique lui avait confié le pouvoir de signature quelques jours avant le rendez-vous chez le notaire, pouvoir reconfirmé le jour-même de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant que M. X... aurait commis une faute justifiant son licenciement en ne respectant pas les règles internes de conclusion des ventes sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les règles que son employeur lui reprochait de ne pas avoir respectées n'était pas applicables aux ventes litigieuses, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
III. Aux motifs propres qu'enfin, et surabondamment, Peter X... ne peut utilement imputer au notaire rédacteur de l'acte de vente du site le 24 septembre 2007, comme erreur matérielle, la mention selon laquelle, en sa qualité de vendeur, il déclarait "ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux, objet de la vente" ;
Alors, d'une part, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en jugeant ainsi que M. X... avait commis une faute justifiant son licenciement en laissant mentionner dans l'acte authentique de vente que la société Eau et Feu n'avait pas exploité personnellement les sites cédés, sans expliquer en quoi cette mention justifiait la rupture du contrat de M. X..., quand il exposait sans être contesté que les travaux de dépollution avaient été exécutés, que l'acquéreur était parfaitement informé de ce que le site était soumis à autorisation et avait pu réaliser les constructions d'habitation prévues sans difficulté et que l'acte de vente contenait par ailleurs toutes les mentions relatives à la pollution du site et à la charge des travaux de dépollution, les rapports d'audit établis par l'URS étant de plus annexés à l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait commis une faute en laissant apparaître la mention erronée dans l'acte de vente, quand il était constant que ses compétences étaient de nature technique et non juridique et qu'il n'était plus président directeur général de la société lors de la signature de l'acte du 24 septembre 2007 et n'assumait donc plus d'autres responsabilités que techniques, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, encore, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Qu'en statuant par ce motif sans rechercher si le caractère limité des conséquences de la mention litigieuse de l'acte n'ôtait pas à la faute de M. X... toute gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
IV. Et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... a délibérément modifié les clauses figurant dans la promesse de vente de janvier 2005 alors que le conseil d'administration lui avait donné mandat de signer dans les termes de la dite promesse ; que ce dernier s'est arrogé des pouvoirs qui ne lui avaient pas été délégués ;
Alors que la société Eau et Feu ne reprochant à M. X... d'avoir modifié les termes de la promesse de vente ni dans la lettre de licenciement ni dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16038
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-16038


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16038
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