La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°12-15595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société VTTD les Déménageurs de la Mauldre en qualité de déménageur à compter du 19 juin 2006 moyennant une rémunération mensuelle de 1 935, 97 euros ; qu'il a été placé en arrêt de travail du 26 juillet au 2 août 2006 puis du 2 février au 11 mars 2007 à la suite d'accidents du travail ; qu'il n'a jamais repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la " résolution " judiciaire du contrat de travail

aux torts de son employeur et le voir condamner à lui verser diverses sommes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société VTTD les Déménageurs de la Mauldre en qualité de déménageur à compter du 19 juin 2006 moyennant une rémunération mensuelle de 1 935, 97 euros ; qu'il a été placé en arrêt de travail du 26 juillet au 2 août 2006 puis du 2 février au 11 mars 2007 à la suite d'accidents du travail ; qu'il n'a jamais repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la " résolution " judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et le voir condamner à lui verser diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non paiement du salaire contractuel, l'arrêt retient que le salarié a sciemment signé un contrat de travail pour un emploi de déménageur possédant un permis de conduire alors qu'il n'en est pas titulaire, ce qui constitue une violation de son obligation de loyauté et de l'exécution de bonne foi des conventions, que l'absence de permis de conduire ne lui permet pas d'être opérationnel dans la fonction de déménageur appelé à se déplacer en France et à l'étranger, que l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de lui confier des tâches compatibles avec cette absence de permis, en l'espèce aide déménageur et de lui verser un salaire afférent à cet emploi, qu'il a occupé cet emploi depuis le mois de juillet 2006 sans émettre la moindre protestation jusqu'au mois d'avril 2007, qu'il ne peut reprocher à l'employeur cette situation qu'il a lui même créée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mauvaise foi du salarié lors de la conclusion du contrat de travail n'implique pas la modification de la convention notamment en ce qui concerne la qualification et la rémunération convenues par les parties, la cour d'appel, dont il résulte de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord à la modification de son contrat de travail, a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales de reprise, l'arrêt retient, d'une part qu'à la suite du second accident du travail en date du 5 février 2007 le salarié qui devait reprendre son travail le 11 mars ne rapporte pas la preuve de s'être présenté à son poste, d'autre part, que les bulletins des mois de mars et avril 2007 ne mentionnent aucun jour travaillé de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir omis de diligenter la visite médicale devant le médecin du travail qui suppose une reprise du travail et doit intervenir dans les huit jours de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, d'organiser la visite de reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier et en fait la demande, la cour d'appel, qui a ajouté la condition d'un retour préalable du salarié dans l'entreprise alors que celui-ci, demeurant en période de suspension de son contrat de travail, n'y était pas astreint, a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la modification unilatérale du contrat de travail entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés due au 12 mars 2007, l'arrêt retient qu'aucune pièce n'est produite aux débats de nature à établir que le salarié a droit à une telle indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif, qui, ne se référant à aucun texte relatif aux congés payés à la suite d'un accident du travail, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt limite à la somme de 9 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration dans son poste a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de ces indemnités de rupture n'étant pas laissé à l'appréciation du juge, les intérêts des sommes allouées au salarié couraient à compter du jour de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen de cassation :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir, en ses motifs, fixé la date de la rupture à celle de son arrêt, la cour d'appel a ordonné à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation pôle emploi mentionnant une rupture du contrat de travail au 25 avril 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes en rappel de salaire, congés payés et dommages-intérêts pour non paiement du salaire contractuel ;- rejeté les demandes à titre tant de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de visites de reprise que d'indemnités pour perte de salaire pour les périodes du 2 mai 2007 au 22 février 2008 et du 1er juillet 2008 au 31 mai 2011 ;- limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 9 000 euros et celui des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés aux sommes de 2 680 euros et 268 euros et celui de l'indemnité de licenciement à celle de 268 euros ;- fixé le point de départ des intérêts de droit sur les sommes susvisées à compter de la décision ;- débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés due au 12 mars 2007 ;- ordonné la mention de la date du 25 avril 2007 sur le certificat de travail et l'attestation pôle emploi, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société VTTD les Déménageurs de la Mauldre aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société VTTD les Déménageurs de la Mauldre à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. X... en rappels de salaire, congés payés et dommages et intérêts pour non-paiement du salaire contractuel et D'AVOIR limité à la somme de 2. 680 €, l'indemnité compensatrice de préavis, de 268 €, les congés payés afférents, de 268 €, l'indemnité de licenciement et de 9. 000 €, les dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE M. Sébastien X... a été engagé en qualité de déménageur par la SARL VTTD suivant contrat de travail à compter du 19 juin 2006, ses fonctions étant définies à l'article 2 « M. X... se verra confier la conduite de divers véhicules. Il lui appartient de procéder aux vérifications élémentaires de l'état de marche des véhicules, d'établir des diagnostics des pannes, de mettre en oeuvre toutes mesures de sécurité et tous les moyens mis à sa disposition pour empêcher les avaries et les vols. Il a la responsabilité du chargement, du déchargement, de l'arrimage, du transport des colis, meubles et divers appartenant à la société et aux clients et ce, dans toute la France, voire même à l'étranger. En qualité de déménageur, il aura pour mission d'effectuer toute opération de manipulation et de portage, soit à bras soit au moyen d'appareils mis à sa disposition … » ; que l'article 4 énonce que « la prise de fonction a lieu à l'établissement principal sauf en cas de messagerie lorsque les véhicules sont parqués dans des endroits différents » ; qu'aux termes de l'article 9 du contrat, « M. X... s'engage à faire connaître sans délai tout changement qui interviendrait dans sa situation concernant son adresse, sa situation de famille et toute suspension de son permis de conduire » ; qu'il est établi et non contesté que M. X... n'est pas titulaire du permis de conduire ; qu'il soutient que ce document n'était pas indispensable à l'exercice de sa fonction de déménageur et que la référence faite dans le contrat de travail à la conduite de véhicule ne vise que les chariots élévateurs et les engins de levage ; que cette explication n'est pas sérieuse, le contrat de travail faisant référence à la conduite de divers véhicules et au déplacement du salarié en France et à l'étranger ainsi qu'à son obligation d'information en cas de suspension du permis de conduire, ces précisions établissant de façon certaine qu'il s'agit de véhicules nécessitant la détention de permis de conduire ; que la détention du permis de conduire est bien une condition essentielle du contrat de travail ; qu'aucun élément ne vient démontrer que l'employeur avait connaissance de ce que le salarié ne possédait pas ce document ; qu'il a découvert cette situation au mois de juillet 2006 ; que M. X... a sciemment signé un contrat de travail pour un emploi de déménageur possédant le permis de conduire alors qu'il n'en n'est pas titulaire, ce qui constitue une violation de l'obligation de loyauté et de l'exécution de bonne foi des conventions ; que l'absence de permis de conduire ne lui permet pas d'être opérationnel dans la fonction de déménageur appelé à se déplacer en France et à l'étranger ; que l'employeur s'est ainsi trouvé dans l'obligation, dès le mois de juillet 2006, de lui confier des tâches compatibles avec l'absence de permis de conduire, en l'espèce la fonction d'aide déménageur, et de lui verser le salaire afférent à cet emploi et non celui d'un déménageur qui impliquait en l'espèce la conduite de véhicule ; que si le salarié n'a pas signé le contrat de travail du 25 juillet 2006 faisant mention de l'emploi d'aide déménageur, il a cependant occupé cet emploi à compter du mois de juillet 2006 sans émettre la moindre protestation jusqu'au mois d'avril 2007 ; qu'en tout état de cause il ne peut venir reprocher à l'employeur cette situation qu'il a luimême créée ; que toutes les demandes de rappels de salaires et congés payés et de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire contractuel doivent être ainsi rejetées puisqu'il n'est pas revenu travailler depuis cette date et ne s'est pas tenu à la disposition de la société ; que sur ce point, les éléments du dossier mettent en évidence la mauvaise foi du salarié ; que l'employeur n'a commis aucun manquement en matière du paiement de salaire et toutes les demandes formées de ce chef doivent être rejetées ;
ALORS, d'une part, QUE l'employeur auquel il appartient de s'assurer lors de l'embauche que le salarié réunit toutes les conditions exigées pour l'emploi pour lequel il est recruté, ne peut ensuite modifier unilatéralement le contrat de travail au prétexte que l'une de ces conditions ferait défaut quand bien même le salarié aurait dissimulé le fait et aurait poursuivi l'exécution du contrat de travail aux conditions modifiées par l'employeur ; que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour non-respect du salaire contractuel, l'arrêt retient que l'absence de permis de conduire ne permettait pas au salarié d'être opérationnel dans la fonction de déménageur et que l'employeur s'était ainsi trouvé dans l'obligation, dès le mois de juillet 2006, de lui confier des tâches d'aide déménageur et de lui verser le salaire afférent à cet emploi ; qu'en statuant ainsi après avoir pourtant relevé que M. X... n'avait pas signé de contrat de travail faisant mention de l'emploi d'aide déménageur, ce dont elle aurait dû déduire, nonobstant les raisons pour lesquelles l'employeur a imposé cette modification, que le salarié était fondé à exiger la poursuite du contrat de travail aux conditions initiales et avait droit au maintien de sa rémunération contractuelle, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution de son contrat de travail dans ses nouvelles conditions ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes relatives à la modification unilatérale de son contrat de travail motif pris que l'intéressé avait occupé l'emploi d'aide déménageur à compter du mois de juillet 2006 sans émettre la moindre protestation jusqu'au mois d'avril 2007, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir une indemnité compensatrice de salaires perdus pour les périodes allant du 2 mai 2007 au 22 février 2008 et du 1er juillet 2008 au 31 mai 2011 et des dommages et intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales de reprise ;
AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des visites médicales de reprise à l'issue de son accident du travail survenu au mois de juillet 2006 ; qu'à l'issue de son second arrêt pour accident du travail, il s'est présenté à la société le 12 mars 2007 mais il a été renvoyé chez lui jusqu'à nouvel ordre ; qu'il est revenu à plusieurs reprises jusqu'au 1er mai 2007, de sorte qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur du 12 mars 2007 au 1er mai 2007 ; qu'il n'a perçu aucun salaire ; que l'examen par le médecin du travail est obligatoire après une absence d'au moins huit jours après un accident du travail ; que s'agissant d'une absence d'une durée de huit jours, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre cette visite, ce qui n'a pas été le cas ; qu'il a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé du salarié au travail ; que M. X... a été victime d'un second accident du travail le 5 février 2007 et l'employeur a régulièrement suivi la procédure en adressant la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui l'a reçu le 13 février suivant ; que l'arrêt de travail a pris fin le 11 mars 2007, la reprise du travail devant intervenir le 12 mars suivant les mentions portées sur le dernier certificat médical ; que M. X... qui soutient s'être présenté sur son lieu de travail à l'issue de son arrêt de travail le 11 mars 2007 n'en rapporte pas la preuve ; que le bulletin de paie du mois de mars 2007 ne fait état d'aucun jour travaillé ; que la même observation doit être faite en ce qui concerne le bulletin de paie émis au mois d'avril 2007 ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé en ce qui concerne le second arrêt de travail ; que le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, aucune pièce n'étant produite pour corroborer son affirmation contraire, et n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2007 de justifier de son absence à compter du mois de mai 2007 (l'absence antérieure étant justifiée par le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui a fixé la guérison de M. X... à la date du 24 avril 2007) ; qu'il ne peut dans ces conditions affirmer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur et réclamer le paiement des salaires pendant toute la période considérée ; qu'il n'a pas non plus déféré aux trois autres mises en demeure du 15 février 2008, 21 mars 2008 et 28 janvier 2009 et n'a pas fait connaître les motifs de ses absences depuis le 25 avril 2007, lesquelles demeurent à ce jour injustifiées ; que faisant valoir que l'employeur ne peut conditionner la visite médicale de reprise à une reprise du travail ; qu'une telle condition n'est pas posée ; que la visite de reprise doit être organisée par l'employeur dès que le salarié a manifesté le désir de reprendre le travail, celui-ci étant manifesté par son retour dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... n'est pas revenu dans l'entreprise ; qu'il ne peut donc pas prétendre au paiement d'un rappel de salaires ; qu'il résulte de ce qu'il précède que l'employeur a commis une faute en n'organisant la visite médicale de reprise à l'issue du premier accident du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail d'une durée de huit jours et en laissant le salarié reprendre son emploi pendant plusieurs mois ; que ce manquement grave justifie la résolution du contrat à ses torts ; qu'il convient de fixer la rupture à la date du présent arrêt et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 2. 680 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 268 € au titre des congés payés afférents, 268 € à titre d'indemnité de licenciement qu'il n'a pas lieu de doubler ; qu'aucune pièce n'est produite aux débats de nature à établir que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés à hauteur de la somme réclamée ;
ALORS, d'une part, QU'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise et de convoquer le salarié par tous moyens ; que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à obtenir l'indemnisation de ses pertes de salaires à compter du 12 mars 2007, l'arrêt énonce que M. X... ne s'est pas présenté sur son lieu de travail à l'issue de son second arrêt de travail pour accident de travail, en sorte qu'il ne pouvait faire grief à l'employeur d'avoir omis de diligenter la visite médicale laquelle suppose une reprise du travail et doit intervenir dans les huit jours de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès lors que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de la visite de reprise en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir devant la cour d'appel (conclusions d'appel p. 2, avant-dernier §) que par une lettre AR datée du 18 mai 2007, versée aux débats (bordereau de communication de pièces n° 03b), il avait indiqué à son employeur que son arrêt de travail s'était terminé le 12 mars 2007, qu'il était dans l'attente de la visite médicale de reprise et qu'il ne reprendrait le travail qu'une fois cette visite effectuée ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes indemnitaires sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait demandé à son employeur à bénéficier d'une visite de reprise, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail ;
ALORS, encore, QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail après une absence de huit jours pour accident du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; que pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le salarié n'a pas fait connaître les motifs de ses absences depuis le 25 avril 2007, lesquelles demeurent injustifiées et qu'il ne peut, dans ses conditions, affirmer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu et le salarié n'était pas tenu de reprendre son travail, la Cour d'appel a violé les articles L 4121-1, R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail ;
ALORS, enfin, QUE le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en déboutant M. X... de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales de reprise après avoir pourtant constaté que l'employeur avait commis une faute en n'organisant pas la visite médicale de reprise à l'issue du premier accident du travail et en laissant le salarié reprendre son emploi pendant plusieurs mois, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 2. 680 €, l'indemnité compensatrice de préavis, de 268 € les congés payés afférents, de 268 € l'indemnité de licenciement et de 9. 000 € les dommages et intérêts pour licenciement nul et D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés due au 12 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a commis une faute en n'organisant la visite médicale de reprise à l'issue du premier accident du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail d'une durée de huit jours et en laissant le salarié reprendre son emploi pendant plusieurs mois ; que ce manquement grave justifie la résolution du contrat à ses torts ; qu'il convient de fixer la rupture à la date du présent arrêt et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 2. 680 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 268 € au titre des congés payés afférents, 268 € à titre d'indemnité de licenciement qu'il n'a pas lieu de doubler ; qu'aucune pièce n'est produite aux débats de nature à établir que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés à hauteur de la somme réclamée ;
ALORS QU'en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la modification unilatéral du salaire contractuel de M. X... entrainera par voie de conséquences l'annulation du chef de dispositif ayant condamné la société VTTD à payer les sommes de 2. 680 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 268 € au titre des congés payés afférents, 268 € à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes devant être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur la base de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait du manquement de l'employeur à ses obligations ;
ALORS, en tout état de cause, QUE l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que son montant ne peut être inférieur à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, M. X..., embauché à compter du 19 juin 2006, comptait quatre ans et onze mois d'ancienneté à la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail fixée au 11 mai 2011 et pouvait donc prétendre à une indemnité légale de licenciement égale à près d'un mois de salaire ; qu'en limitant l'indemnité légale de licenciement allouée à M. X... à la somme de 268 €, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du Code du travail ;
ALORS, enfin, QUE pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés due au 12 mars 2007, l'arrêt se borne à énoncer qu'aucune pièce n'est produite aux débats de nature à établir que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme réclamée ; qu'en statuant ainsi par un motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 9. 000 € les dommages et intérêts alloués à M. X... pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail au cours de la période de suspension ouvre droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; que la cour trouve en la cause les éléments suffisants pour fixer l'indemnité à la somme de 9. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que le surplus de la demande n'est pas fondé ;
ALORS QUE produit les effets d'un licenciement nul, la résiliation judicaire du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations relatives à la visite médicale de reprise ; que dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à six mois de salaire brut quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité à la somme de 9. 000 € les dommages et intérêts pour licenciement nul ; qu'en allouant à M. X... une somme inférieure à celle correspondant à six mois de salaire brut, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L 1235-3 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait courir les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement à compter de la date de l'arrêt ;
ALORS QUE la fixation de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents n'étant pas laissée à l'appréciation des juges, les intérêts des sommes accordées au salarié devaient courir du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leurs montants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à la société VTTD de remettre un certificat de travail et une attestation pôle emploi mentionnant la date de rupture du contrat de travail au 25 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que l'employeur a commis une faute en n'organisant la visite médicale de reprise à l'issue du premier accident du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail d'une durée de huit jours et en laissant le salarié reprendre son emploi pendant plusieurs mois ; que ce manquement grave justifie la résolution du contrat à ses torts ; qu'il convient de fixer la rupture à la date du présent arrêt ;
ALORS QU'après avoir relevé qu'il convenait de fixer la rupture du contrat de travail à la date de l'arrêt, soit le 18 mai 2011, l'arrêt a cependant ordonné à la société VTTD de remettre un certificat de travail et une attestation pôle emploi mentionnant la rupture du contrat au 25 avril 2007 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15595
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-15595


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15595
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award