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24/04/2013 | FRANCE | N°12-14844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de « présentateur TV », d' « animateur TV » ou d'animateur radio par la société France télévisions par contrats de travail à durée déterminée successifs conclus à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2002 puis à compter du 27 juin 2006 jusqu'au 21 juin 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminé

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de « présentateur TV », d' « animateur TV » ou d'animateur radio par la société France télévisions par contrats de travail à durée déterminée successifs conclus à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2002 puis à compter du 27 juin 2006 jusqu'au 21 juin 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001 et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Attendu que, pour limiter la condamnation de l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la requalification des contrats de travail à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt retient que, jusqu'à cette date, le salarié était employé en qualité de « présentateur TV », d' « animateur TV » ou d'animateur radio ; que le secteur de l'audiovisuel fait partie des secteurs pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de l'emploi ; que les emplois occupés faisaient partie de la liste des fonctions pouvant relever de ce type de contrat, selon l'article 3.1 de l'accord sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'utilisation à compter du 1er janvier 2001 de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par des raisons objectives tenant à l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire des emplois occupés par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande deM. X... en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France télévisions ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir requalifier ses contrats de travail depuis le 1er janvier 2001 ainsi que de sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé et d'avoir, en cantonnant la requalification à la période postérieure au 1er janvier 2008, limité les demandes de l'exposant en paiement d'indemnité de requalification, de rappels de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de fin de contrat et d'indemnités de licenciement ;
AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1242-3° et D. 1242-1 du Code du travail du 1er janvier 2001 au 13 janvier 2002, pour une période d'emploi du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, puis du 27 septembre 2006 au 31 décembre 2007 l'appelant a conclu des contrats à durée déterminée mentionnant une période d'engagement, l'emploi occupé et l'émission à laquelle il devait collaborer ; qu'il était employé en qualité de présentateur TV, d'animateur TV ou d'animateur radio ; que le secteur de l'audiovisuel fait partie des secteurs pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de l'emploi ; qu'en outre l'emploi occupé faisait partie de la liste des fonctions pouvant relever de ce type de contrat, selon l'article 3.1 de l'accord sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle ; que cependant le 1er janvier 2008 l'appelant a conclu un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois ; qu'il était employé en qualité d'animateur radio sans que soit précisée l'émission à laquelle il devait collaborer ; que le caractère temporaire de l'emploi étant nécessairement lié à l'existence d'une émission précise à laquelle l'appelant devait prêter son concours ; qu'en l'absence d'une telle précision, le contrat à durée déterminée est irrégulier et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail il convient d'évaluer l'indemnité de requalification à la somme de 1.136,34 euros ;(…)Qu'aux termes de l'article X alinéa 3 du protocole n°3 applicable aux salariés exerçant des métiers ou effectuant des taches directement liées au passage à l'antenne d'émissions de radiodiffusion ou de télévision, compte tenu de la valeur actuelle du point d'indice, la rémunération brute à laquelle l'appelant pouvait prétendre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée doit être fixée à la somme de 2.434,12 euros ; que déduction faite de la rémunération brute totale perçue par ce dernier pour la période du 1er janvier 2008 au 13 octobre 2009, la société intimée est redevable d'un reliquat de 25.581 euros ;
Que conformément aux dispositions de l'article IX. 8 alinéa 1er de la convention collective applicable, l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 4.868,24 euros et les congés payés y afférents à 486,82 euros ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail l'appelant jouissait d'une ancienneté supérieure à deux années ; qu'il résulte en effet des pièces produites qu'à la date du 1er janvier 2008 l'appelant était employé de façon interrompue par l'intimée depuis le 1er septembre 2007 ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés à la date de la rupture du contrat de travail ; que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice devant donner lieu à une réparation d'un montant supérieur à l'indemnité minimum prévue par les dispositions légales précitées ; qu'il convient en conséquence de condamner la société au paiement de la somme de euros ;
Qu'en application de l'article L. 1243-8 du Code du travail l'appelant n'a perçu à l'issue des contrats à durée déterminée aucune indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ; qu'il s'ensuit que la société est redevable de la somme de 3.039,75 euros correspondant à 10% de la rémunération totale brute versée à l'appelant dans le cadre des différents contrats conclus jusqu'au contrat requalifié ;
Qu'en application de l'article L. 8221-5 du Code du travail il n'est nullement démontré que la société ait intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail ne correspondant pas à ceux réellement accomplis par l'appelant ;
Qu'aux termes de l'article IX.6 de la convention collective compte tenu de l'ancienneté de l'appelant, l'indemnité de licenciement doit être évaluée à la somme de 2.434,12 euros ;
Qu'en application des articles L. 6323-1 et D. 6323-1 du Code du travail compte tenu de son ancienneté, l'appelant pouvait prétendre à un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures par an ; que les effets de la prise d'acte de rupture l'ont privé du bénéfice de ce droit ; qu'il conviendrait d'évaluer à 1.000 euros l'indemnisation du préjudice subi (…) » ;
1°ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du Code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001 et limiter en conséquence les condamnations financières prononcées à l'encontre de la société France TELEVISIONS, la Cour d'appel a uniquement retenu que le secteur de l'audiovisuel fait partie des secteurs pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de l'emploi, que l'exposant employé en qualité de présentateur TV, d'animateur TV ou d'animateur radio avait conclu des contrats à durée déterminée mentionnant une période d'engagement, l'emploi occupé et l'émission à laquelle il devait collaborer et qu'en outre l'emploi occupé faisait partie de la liste des fonctions pouvant relever de ce type de contrat selon l'accord du 12 octobre 1998 sur le recours au contrat à durée déterminée dans le spectacle ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du Code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
2°ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que les contrats signés ne respectaient pas non plus les dispositions conventionnelles particulières applicables à la cause ; que plus précisément, l'exposant avait démontré que plusieurs des contrats imposés par la société RFO avaient méconnu les dispositions du Protocole n°3 attaché à la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles en ce qu'ils ne mentionnaient pas les précisions imposées en ses articles III.1 et IV.1 relativement à la prestation demandée ou en ce qu'ils avaient été renouvelés plus d'une fois pour des durées supérieures à la période initiale en violation cette fois de l'article IV-2 du Protocole précité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant des conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel qui, par ailleurs, se référait à la disposition conventionnelle litigieuse, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°ALORS QU' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, Monsieur X... s'était attaché dans ses écritures d'appel à démontrer de manière très détaillée, mois par mois, plusieurs pièces à l'appui, qu'entre octobre 2001 et juin 2002 il avait effectué nombre d'heures de travail qui n'avaient pas été déclarées ; qu'en se contentant dès lors pour écarter la demande de l'exposant tendant à obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de relever qu'il n'était pas démontré que la société ait intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail ne correspondant pas à ceux réellement accomplis par l'appelant la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14844
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-14844


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14844
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