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24/04/2013 | FRANCE | N°12-14374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 12-14374


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 juillet 2011), qu'en recouvrement d'un titre de recettes émis par l'hôpital local du François contre la société Caribéenne d'étude et de développement (la société CED) pour une somme de 370 880,01 euros, le trésorier de cet établissement public de santé a délivré à celle-ci, le 27 mai 2009, un commandement de payer et a notifié, le 2 juillet 2009, à l'établissement bancaire de la société une opposition à tiers dé

tenteur pour appréhender le solde créditeur de son compte, soit 2 694,67 euros ; qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 juillet 2011), qu'en recouvrement d'un titre de recettes émis par l'hôpital local du François contre la société Caribéenne d'étude et de développement (la société CED) pour une somme de 370 880,01 euros, le trésorier de cet établissement public de santé a délivré à celle-ci, le 27 mai 2009, un commandement de payer et a notifié, le 2 juillet 2009, à l'établissement bancaire de la société une opposition à tiers détenteur pour appréhender le solde créditeur de son compte, soit 2 694,67 euros ; qu'après avoir saisi le juge administratif, le 28 juillet 2009, d'une contestation du bien-fondé de la créance de l'hôpital, la société CED a, par acte du 29 juillet 2009, assigné l'hôpital local du François et le trésorier payeur général de la Martinique devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir, notamment, constater qu'elle avait formé opposition dans le délai imparti par l'article L. 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales et saisi le juge administratif pour contester le bien-fondé du titre émis par l'hôpital, dire qu'en conséquence l'effet des actes d'exécution était suspendu, constater l'irrégularité de la saisie opérée sur son compte bancaire, suspendre toute exécution jusqu'au jugement se prononçant sur la validité du titre et ordonner le remboursement de la somme de 2 694,67 euros ;
Attendu que la société CED fait grief à l'arrêt attaqué d'écarter la compétence du juge de l'exécution pour connaître de ses demandes visant à obtenir la suspension des actes d'exécution effectués sur le fondement du titre de recette émis par l'hôpital du François, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé, prévoit à son 1°, alinéa 2, que l'introduction d'une instance visant à contester le bien-fondé de la créance fondant les poursuites suspend la force exécutoire du titre délivré par l'établissement ; qu'en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes tendant à voir suspendre l'exécution d'un titre, même si la contestation portant sur le fond du droit relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en déclarant le juge de l'exécution incompétent pour connaître d'une telle demande, tout en relevant qu'une action visant à contester le bien-fondé du titre émis par l'hôpital du François avait été introduite devant le juge administratif, les juges du fond ont violé l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, par fausse application, et l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, par refus d'application ;
2°/ qu'en faisant dépendre la compétence du juge de l'exécution des moyens de défense opposés par le créancier à la demande du débiteur, ou des moyens soulevés par le débiteur lui-même au soutien de sa demande, quand seul détermine la compétence du juge saisi l'objet de la demande initiale, les juges du fond ont violé les articles 4, 33 et 49 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties s'opposaient quant à la recevabilité de la contestation de la validité au fond de la créance, portée devant la juridiction administrative, ce dont dépendaient à la fois l'effet suspensif de cette instance quant à la force exécutoire du titre de recette et l'exigibilité, voire l'existence, de cette créance de nature administrative, la cour d'appel, tenue de répondre aux moyens des parties en considération de l'objet du litige sur la compétence, tel que déterminé par les prétentions respectives de celles-ci, fixées par leurs écritures, a exactement retenu que les demandes de la société CED tendaient à remettre en cause le bien-fondé de la créance de l'hôpital local du François et excédaient ainsi l'examen de la simple régularité en la forme de l'acte de poursuite, et, partant, a, à bon droit, décliné la compétence du juge de l'exécution ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caribéenne d'étude et de développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caribéenne d'étude et de développement ; la condamne à payer 3 000 euros à l'hôpital local du François et 3 000 euros au trésorier payeur général de la Martinique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caribéenne d'étude et de développement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la compétence du juge de l'exécution pour connaître des demandes de la société CED visant à obtenir la suspension des actes d'exécution effectués sur le fondement du titre de recette émis par l'HÔPITAL DU FRANÇOIS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des difficultés d'exécution s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en ce qui concerne le recouvrement des titres de recette émis par les établissements publics de santé, la compétence du juge de l'exécution est limitée aux contestations relatives à la régularité formelle de l'acte de poursuite ; que l'article 1617-5, 1° du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi 2009-526 du 12 mai 2009 applicable à la présente espèce, dispose que « 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre » ; que s' agissant d'une créance de nature administrative, la contestation par laquelle le redevable fait valoir que sa contestation du titre de recette devant la juridiction administrative compétente a eu pour effet de suspendre la force exécutoire du titre, alors que l'émetteur du titre fait valoir quant à lui d'une part, que la contestation au fond devant le tribunal administratif est hors délai et d'autre part, qu'ayant été enregistrée au tribunal administratif postérieurement à la notification de l'OTD elle ne saurait avoir l'effet suspensif escompté sur l'acte de poursuite litigieux, excède l'examen de la simple régularité en la forme de l'acte de poursuite ; que par conséquent, le premier juge ne peut qu'être approuvé d'avoir décliné sa compétence » (arrêt, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « les moyens exposés ci-dessus par la SOCIETE CARIBEENNE D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT tendent à remettre en cause l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance issue du titre de recette émis par l'Hôpital du François, pour le paiement de duquel le trésorier du François a émis successivement un commandement de payer le 27 mai 2009 et une opposition à tiers détenteur le 2 juillet 2009 ; qu'ils ne constituent pas une contestation de la régularité formelle de ces actes ; que dès lors, le juge de l'exécution judiciaire est incompétent pour en connaître » (jugement, p. 14) ;
ALORS QUE, premièrement, l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé, prévoit à son 1°, alinéa 2, que l'introduction d'une instance visant à contester le bien-fondé de la créance fondant les poursuites suspend la force exécutoire du titre délivré par l'établissement ; qu'en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes tendant à voir suspendre l'exécution d'un titre, même si la contestation portant sur le fond du droit relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en déclarant le juge de l'exécution incompétent pour connaître d'une telle demande, tout en relevant qu'une action visant à contester le bien-fondé du titre émis par l'HÔPITAL DU FRANÇOIS avait été introduite devant le juge administratif, les juges du fond ont violé l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, par fausse application, et l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, par refus d'application ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en faisant dépendre la compétence du juge de l'exécution des moyens de défense opposés par le créancier à la demande du débiteur, ou des moyens soulevés par le débiteur lui-même au soutien de sa demande, quand seul détermine la compétence du juge saisi l'objet de la demande initiale, les juges du fond ont violé les articles 4, 33 et 49 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14374
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2013, pourvoi n°12-14374


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14374
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