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24/04/2013 | FRANCE | N°12-14111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article précité doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capa

cités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article précité doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2010, n° 09-67.266) que Mme X... est entrée au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, le 26 août 1974, en qualité de technicienne ; qu'en arrêt maladie d'origine professionnelle à compter du 1er octobre 2002, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 18 janvier 2005 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 avril 2005 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, l'arrêt retient, d'une part qu'en ce qui concerne le reclassement interne, la salariée n'indique pas quel autre poste pouvait être envisagé sans une mutation d'autres salariés ou la création d'un poste spécifique, d'autre part que l'employeur a fait à l'intéressée, le 14 janvier 2005, une première proposition avant même le second avis médical du médecin du travail, que le 24 janvier suivant, un nouveau poste a été proposé avec des tâches similaires sauf deux, que les délégués du personnel ont été consultés le 31 janvier et ont émis un avis favorable à cette proposition, et qu'ainsi, en l'absence de poste susceptible d'être proposé, il ne peut être reproché à l'employeur une absence d'autre offre précise et écrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que peu important la position prise par le salarié sur le reclassement dont la preuve de l'impossibilité incombe à l'employeur, il ressortait de ses constatations que les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le moyen ne critique pas le chef de dispositif relatif au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger abusif son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts ainsi que le paiement des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que Madame X... avait été jugée apte à reprendre le travail le 3 janvier 2005 après un arrêt pour maladie professionnelle et qu'elle a été déclarée inapte par deux avis du médecin du travail du 4 et du 18 janvier 2005, mentionnant tous deux son inaptitude à l'usage du bras droit, le second avis indiquant en outre : « inapte au poste de technicien et au poste allégé proposé », avec la mention : « ne peut se servir du membre supérieur droit » ; la lettre de licenciement datée du 13 avril 2005 comporte les termes suivants : « après avoir recensé les emplois disponibles dans l'entreprise, interrogé les autres organismes de l'institution et consulter les délégués du personnel » conformément aux prescriptions de l'article L 1226-10 du Code du Travail ; s'agissant d'un licenciement pour inaptitude, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement de façon loyale et effective, en tenant compte des préconisations du médecin du travail ; en l'espèce, la Caisse primaire a fait à Madame X... une première proposition le 14 janvier 2005, avant même le deuxième avis médical , portant sur un poste comprenant les tâches suivantes : tri, compostage, classement et mise sous enveloppes, tâches que le médecin du travail a jugé incompatible avec son état de santé ; le 24 janvier 2005, la Caisse primaire lui a proposé un nouveau poste avec des tâches similaires, sauf deux, ce qui conduira l'inspecteur du travail, statuant sur un recours de l'employeur contre l'avis d'inaptitude, à qualifier par la suite cette proposition de « même poste » dans sa décision du 4 mars 2005 ; le 31 janvier 2005 enfin, les délégués du personnel ont émis un avis favorable à cette proposition dans les conditions requises après la constatation de l'inaptitude de la salariée ; l'employeur s'est expliqué sur l'absence d'autre poste à l'accueil, en précisant qu'il existait déjà 8 agents d'accueil en poste et qu'il n'existait pas de poste de délégué à l'assurance-maladie, invoquée par la salariée ; ce faisant, l'employeur a répondu aux préconisations contenues dans un examen psychotechnique auquel la salariée avait été soumise et qui concluait, le 1er février 2005 : « capacités psychomotrices limitées, sollicitations du bras gauche non conseillées, et poste mettant en valeur les aptitudes d'accueil et de communication » ; en ce qui concerne un reclassement interne, la salariée n'indique pas quel autre poste pouvait être envisagé sans une mutation d'autres salariés ou la création d'un poste spécifique ; elle affirme sans aucune précision qu'un poste aurait pu être trouvé, mais sa qualification de technicien ne permet pas, au vu des éléments de fait fournis par les parties, d'identifier le poste occupé qui aurait pu être aménagé, permettant d'éviter à la fois l'usage du membre droit, proscrit par le médecin du travail, et l'usage du membre gauche, également déconseillé suivant la lettre du médecin du travail du 25 janvier 2005 ; rien n'indique en quoi un aménagement du poste de la salariée ou de ses horaires de travail aurait permis de tenir compte des préconisations du médecin du travail alors que l'usage des membres supérieurs apparaît nécessaire sur tout poste de technicien ; en ce qui concerne les recherches de reclassement à l'extérieur, l'employeur n'a pas produit les messages attestant de ses recherches ; mais elle indique qu'elle était dans l'incapacité de les retrouver après la fusion des caisses d'assurance-maladie et justifie surtout de la réalité de ses démarches par les réponses reçues : elle a en effet produit des réponses provenant d'autres caisses de sécurité sociale : l'énumération de ces réponses démontre la réalité et le sérieux des recherches entreprises ; ont ainsi répondu les caisses suivantes ; Aveyron le 13 janvier 2005, Lot le 4 janvier 2005, Saint-Nazaire le 24 janvier 2005, Dieppe le 17 janvier 2005, Saône-et-Loire le 7 décembre 2004 (ce qui peut provenir soit d'une démarche anticipée soit d'une erreur de datation par cet organisme), Eure le 17 janvier 2005, Lyon le 20 janvier 2005, Var le 24 janvier 2005, Sarthe le 13 janvier 2005 (où figure manifestement par erreur l'année 2004), Mulhouse le 13 janvier 2005, Hauts de Seine le 18 janvier 2005, la Vienne le 13 janvier 2005 et Bayonne le 10 février 2005 ; si certaines des réponses ne sont pas pertinentes car antérieures au second avis médical d'inaptitude, d'autres sont postérieures et rien n'indique qu'elles feraient suite à des demandes antérieures à cet avis ; la plupart des réponses reflète une réaction à des demandes de postes disponibles faisant suite à ce second avis ; de plus certaines réponses, notamment celles de la Caisse de Saint-Nazaire montre que la demande contenait bien des précisions sur la situation d'inaptitude de la salariée et la recherche d'un poste adapté ; rien ne permet non plus de mettre en doute la sincérité de ces réponses, car il est peu crédible de soutenir que toutes les caisses sollicitées auraient accepté de faire des réponses antidatées pour les besoins la procédure ; la salariée reproche à la Caisse primaire de d'avoir pas produit les réponses reçues dans la procédure de première instance ; ce reproche est fondé mais s'avère inopérant au vu des réponses communiquées aux débats ; la salariée se prévaut aussi de la décision de l'inspecteur du travail ayant confirmé l'avis d'inaptitude que contestait l'employeur ; mais dans sa décision du 4 mars 2005, l'inspecteur du travail reproche seulement à la Caisse primaire d'avoir proposé deux fois le même poste le 18 puis le 24 janvier 2005, tout en reconnaissant que des tâches avaient été enlevées et de ne pas avoir apporté d'explication sur la procédure disciplinaire engagée ; cette décision, dont l'objet ne portait que sur la validité de l'avis d'inaptitude ne démontre pas l'absence de recherche de reclassement de la part de la Caisse primaire ; de même, il ne peut être reproché à la Caisse primaire de n'avoir pas fait d'autre proposition précise écrite, en l'absence de poste susceptible d'être proposé ; il apparaît ainsi que l'employeur a effectué des recherches loyales et effectives tenant compte de l'inaptitude de Mme X... et des préconisations du médecin du travail ; la salariée prétend également que la Caisse primaire cherchait à se débarrasser d'elle, et en veut pour preuve la procédure disciplinaire qu'elle avait engagée contre elle, puis abandonnée ; il est constant qu'au début de l'année 2005, la direction de la Caisse primaire avait engagé une procédure disciplinaire contre Mme X..., allant jusqu'à porter plainte contre elle pour escroquerie ; mais cette initiative n'apparaît pas être le résultat d'une volonté de se débarrasser de la salariée au vu, des éléments de fait versés aux débats ; dans un rapport interne daté du 28 janvier 2005, un agent M. Y... avait en effet signalé à la directrice Mme Z... des anomalies sur des ordonnances de médicaments, imputées à la salariée et demandé une sanction ; l'enquête pénale diligentée suite à la plainte de la Caisse primaire avait établi que le préposé d'une pharmacie avait ajouté des médicaments à la demande de Mme X..., lui permettant d'être remboursée (selon les déclarations du pharmacien et de son préposé) ; la preuve d'une escroquerie n'a pas été retenue, car le préposé de l'officine avait précisé qu'il s'était assuré de l'accord verbal du médecin prescripteur ; mais ces faits ont pu conduire la direction de la Caisse primaire à envisager une sanction et saisir dans ce but le conseil de discipline, avant de se rallier à l'avis négatif de ce dernier le 28 février 2005 ; cette démarche est exclusive de la manifestation d'une volonté de la Caisse primaire de licencier Mme X... par tous les moyens ; il n'est pas non plus établi que Mme X... aurait été licenciée pendant une période d'arrêt de travail mais bien à la suite de l'avis établi par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclasser Mme X... ; conséquences : dommages et intérêts : la demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse n'est pas justifiée au vu des recherches de reclassement effectuées par l'employeur à la suite de l'avis d'inaptitude partielle établie par le médecin du travail ; indemnité de licenciement :en cas d'inaptitude faisant suite à une maladie professionnelle, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L1234-9 du Code du travail est doublée sauf dispositions conventionnelles plus favorables, selon l'article L 1226-14 du même Code ; le dernier bulletin de paie du mois d'avril 2005 contient le versement, non contesté, d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 28.741,14 € ; un décompte établi par la direction le 12 avril 2005 en détaille le calcul, à partir de l'indice 205 et des majorations appliquées (53 pour expérience professionnelle et 23 à titre complémentaire) d'où un indice total de 278, et sur la base de la valeur du point (6.81662) et du salaire de base de la salariée : 6,81662 X 278 = 1895,02 €, soit 1895,02 X 14 X 26 / 24 = 28.741,14 € ; sans contester le calcul opéré, la salariée se fonde sur le décompte du calcul de sa retraite opéré par la Caisse d'assurance retraite ; mais ce décompte retient comme base la rémunération de 2002, conduisant à un salaire mensuel moyen de 2129, 45 ; compte tenu de la date du licenciement, intervenu en 2005, il n'est pas justifié de prendre pour base le salaire perçu trois ans plus tôt avant la période d'arrêt maladie de la salariée ; l'indemnité conventionnelle versée de 28 741, 14 € payée avec le dernier salaire du 29 avril 2005 apparaît plus favorable que l'indemnité légale doublée qui serait de 9795, 33 X 2 = 19 590,66 € ; la salariée est donc remplie de ses droits à ce titre ; indemnité spéciale égale au préavis : au vu de l'article 54 de la convention collective applicable, le délai congé est de 3 mois en cas de licenciement sans autre précision ; ce délai apparaît plus favorable que le délai légal de préavis ; au vu du salaire mensuel de base de Mme X..., soit 1895, 02 €, il lui est du la somme de 1 895, 02 X 3 = 5685, 06 € ; indemnité pour violation de l'obligation de reclassement : l'indemnité spécifique prévue par l'article L 1226-15 du Code du travail n'est pas due dès lors que la Caisse primaire a fait des recherches loyales et effectives de reclassement ;
ALORS QUE l'inaptitude du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement ; que la lettre de licenciement fait état de l'inaptitude de la salariée et de son incapacité à remplir son contrat de travail mais ne fait pas mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1226-12 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-32-5) ;
ALORS QUE d'une part, seules les démarches de reclassement effectuées postérieurement au second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que, d'autre part, l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée, et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a fait une première proposition de reclassement le 14 janvier 2005, soit avant la deuxième visite médicale (le 18 janvier) et avant l'avis des délégués du personnel (le 31 janvier), qu'il a fait une deuxième proposition le 24 janvier 2005 avant l'avis des délégués du personnel (le 31 janvier), que ces deux propositions similaires portaient sur un poste que le médecin du travail a jugé incompatible avec l'état de santé de la salariée et que l'employeur n'a fait aucune autre proposition ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 1226-12 du Code du Travail (anciennement L 122-32-5) ;
Et ALORS QUE la charge de la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, incombe à l'employeur ; que la Cour d'appel a relevé que la salariée n'indiquait pas « quel autre poste pouvait être envisagé » et que « rien n'indique en quoi un aménagement du poste de la salariée ou de ses horaires de travail aurait permis de tenir compte des préconisations du médecin du travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement incombait à l'employeur lequel n'a pas justifié avoir recherché toutes les possibilités de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code Civil, L 1226-10 et L 1226-12 du Code du Travail (anciennement L 122-32-5) ;
ALORS surtout QUE statuant sur le recours de l'employeur formé contre l'avis d'inaptitude au poste de technicien et au poste allégé proposé en reclassement, l'inspecteur du travail, dans sa décision du 4 mars 2005, a constaté que l'employeur n'avait pas démontré la volonté d'effectuer des recherches sérieuses de reclassement dans la mesure où il avait proposé deux postes de reclassement quasiment identiques alors que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude pour le premier ; que la Cour d'appel, qui a affirmé que la décision de l'inspecteur du travail ne portait que sur la validité de l'avis d'inaptitude et ne démontrait pas l'absence de recherche de reclassement de la part de la Caisse primaire, a dénaturé la décision de l'inspecteur du travail du 4 mars 2005 en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS en outre QUE, conformément aux dispositions de l'article L 4624-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et l'avis de l'inspecteur du travail sur le recours dont il a été saisi ; que statuant sur le recours de l'employeur formé contre l'avis d'inaptitude au poste de technicien et au poste allégé proposé en reclassement, l'inspecteur du travail, dans sa décision du 4 mars 2005, a constaté que l'employeur n'avait pas démontré la volonté d'effectuer des recherches sérieuses de reclassement dans la mesure où il avait proposé deux postes de reclassement quasiment identiques alors que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude pour le premier ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins rejeté les demandes de la salariée alors que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à d'autres recherches malgré l'avis de l'inspecteur du travail a violé les articles L 4624-1 et L 1226-12 du Code du Travail (anciennement L 241-10-1) ;
ALORS par ailleurs QUE, seules les démarches de reclassement effectuées postérieurement au second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; que la Cour d'appel a relevé d'une part que l'employeur ne produisait pas les messages attestant de ses recherches et d'autre part que, parmi les courriers provenant de treize caisses de sécurité sociale, seuls quatre d'entre eux étaient postérieurs à la seconde visite médicale du 18 janvier 2005 – ce dont il résultait que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué des recherches effectives de reclassement auprès de toutes les caisses de sécurité sociale après le second examen médical ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-12 du Code du Travail (anciennement L 122-32-5) ;
ALORS enfin QUE la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la Cour d'appel s'est prononcée au vu de courriers reçus de treize caisses de sécurité sociale, dont quatre seulement étaient postérieurs au deuxième examen médical, alors qu'en 2005, il existait 128 caisses primaires de sécurité sociale sur le territoire national ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-12 du Code du Travail (anciennement L 122-32-5).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14111
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-14111


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14111
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