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24/04/2013 | FRANCE | N°12-14018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), que M. X... a été engagé par la société Utac en qualité de chef de projet « process » par un contrat prenant effet le 2 avril 2002, prévoyant une période d'essai de trois mois ; que par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juin 2002, reçue le 29 juin suivant, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'

arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la journée du 14 juillet 2002, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), que M. X... a été engagé par la société Utac en qualité de chef de projet « process » par un contrat prenant effet le 2 avril 2002, prévoyant une période d'essai de trois mois ; que par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juin 2002, reçue le 29 juin suivant, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la journée du 14 juillet 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que la date à prendre en compte pour fixer le point de départ du délai de préavis est celle de la notification de la rupture et non celle à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en fixant le point de départ du délai de préavis de quinze jours prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture, et non à la date de la réception de cette lettre par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 5 de ladite convention et l'article L. 1234-3 du code du travail ;
2°/ qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'en l'espèce, le salarié ayant reçu la lettre de rupture le 29 juin 2002, le délai de préavis de quinze jours prévu par l'article 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie expirait le 14 juillet 2002, de sorte qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de cette journée, la cour d'appel a violé l'article 5 de ladite convention, l'article L. 1234-6 du code du travail et l'article 641 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le point de départ du préavis de quinze jours de la période d'essai prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans ses dispositions alors applicables, devait être fixé au jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture, soit le 28 juin 2002, de sorte qu'aucune somme n'était due au salarié au titre du salaire de la journée du 14 juillet 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la journée du 14 juillet 2002
AUX MOTIFS QUE, la date à prendre en compte pour la rupture d'un contrat de travail était celle à laquelle l'employeur avait décidé d'y mettre fin, soit le 28 juin 2002 jour de l'envoi de la lettre recommandée ; que l'article 5 de la convention collectives des cadres de la métallurgie prévoyait qu'après 45 jours de période d'essai le délai de préavis était de 15 jours ; que dès lors, la lettre ayant été postée le 28 juin 2002, le préavis expirait au 13 juillet 2002 et le salaire pour la journée du 14 juillet 2002 n'était en conséquence pas dû.
ALORS QUE, D'UNE PART, la date à prendre en considération pour fixer le point de départ d'un délai de préavis es t celle de la notification de la rupture et non celle à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; et qu'en fixant le point de départ du délai de préavis de quinze jours, prévu par l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, bénéficiant à Monsieur X..., à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture, et non à la date de réception de cet te lettre par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 5 de ladite convention et l'article L. 1234-3 du Code du travail.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en application de l'article 641 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai es t exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant reçu la lettre de rupture le 29 juin 2002, le délai de préavis de quinze jours prévu par l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie expirait le 14 juillet 2002, de telle sorte qu'en le déboutant de sa demande en paiement de la journée du 14 juillet la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention collective susvisée, l'article L. 1234-3 du Code du travail et l'article 641 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14018
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-14018


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14018
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