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24/04/2013 | FRANCE | N°12-13959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1132-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par contrat du 18 juin 2001 en qualité d'agent d'entretien par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond, géré par son syndic la société Immobilière gestion Alsace (IGA) et représenté devant la cour d'appel par la société Agence strasbourgeoise immobilière, a été licenciée par lettre du 30 août 2005 par la société IGA, ès qualités, motif pris de la perturb

ation occasionnée par ses absences répétées ;
Attendu que pour débouter la salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1132-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par contrat du 18 juin 2001 en qualité d'agent d'entretien par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond, géré par son syndic la société Immobilière gestion Alsace (IGA) et représenté devant la cour d'appel par la société Agence strasbourgeoise immobilière, a été licenciée par lettre du 30 août 2005 par la société IGA, ès qualités, motif pris de la perturbation occasionnée par ses absences répétées ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en réintégration, la cour d'appel retient que l'employeur la refuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la nullité du licenciement de la salariée du fait de la discrimination dont elle avait fait l'objet en raison de son état de santé, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef de la réintégration entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la condamnation à des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, ces demandes étant exclusives l'une de l'autre ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de réintégration et condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond, représenté par la société Agence Strasbourg immobilière, à verser à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Immobilière gestion Alsace et le syndicat des copropriétaires Le Richemond aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... et à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à sa réintégration dans son emploi ;
Aux motifs qu': « En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'interdiction du harcèlement moral ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant prononcé le licenciement alors que Madame Z...
X... était exposé à un harcèlement moral, comme il est dit ci-dessus, la rupture du contrat est nulle ; qu'au surplus, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment à raison de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou à une race, ou à raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, le licenciement est critiqué comme étant discriminatoire à ces deux égards ; que le licenciement est d'abord critiqué comme ayant été prononcé à raison de la couleur de peau de la salariée appelante. Mais n'étaye cette assertion ; que le licenciement est ensuite critiqué avec plus de pertinence comme ayant été prononcé à raison de l'état de santé de la salariée ; que, dans la lettre de licenciement du 30 août 2005, le syndic de la copropriété LE RICHEMOND a expressément motivé sa décision de rompre la relation de travail en invoquant les absences répétées et prolongées de la salariée d'une part, et la nécessité de procéder à son remplacement définitif d'autre part ; qu'il est cependant admis que l'employeur n'a jamais procédé au remplacement définitif de Madame Z...
X... ; que, même si le syndicat des copropriétaires LE RICHEMOND fait valoir le coût d'un remplacement alors que la salariée occupe toujours le logement mis à sa disposition, il s'en déduit qu'il ne s'est pas trouvé dans la nécessité alléguée de pourvoir définitivement au remplacement de la salariée absente ; que le licenciement a donc été prononcé en unique considération des absences de la salariée appelante qui, si elles ont perturbé « la continuité et la qualité des services attendus » comme énoncé dans la lettre de licenciement, sont toutes intervenues à raison de l'état de santé de Madame Z...
X... ; que cette décision de rupture du contrat de travail est donc également nulle en ce qu'elle est intervenue en méconnaissance de la prohibition de toute discrimination à raison de l'état de santé ; que le licenciement nul emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur refusant la réintégration sollicitée par Madame Z...
X... à titre principal, la salariée appelante est fondée à être indemnisée du préjudice que lui a nécessairement fait subir la rupture de son contrat de travail et ce, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; »
Alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement nul pour avoir été prononcé au mépris de l'interdiction du harcèlement moral ou en raison de l'état de santé du salarié, la réintégration de ce dernier doit être ordonnée s'il le demande ; qu'en se fondant, pour débouter la salariée de sa demande en réintégration, sur le refus de l'employeur de la réintégrer, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LE RICHEMOND, aujourd'hui représenté par la société Agence Strasbourg Immobilière, à verser à Madame X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu': « au vu des éléments que Madame Z...
X... produit sur l'étendue de son entier préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à € le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir » ;
Alors qu'en se bornant à allouer une somme globale au titre du préjudice résultant du harcèlement moral et de celui subi du fait de la rupture du contrat de travail, sans nullement distinguer le montant correspondant à chacun de ces deux préjudices, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13959
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-13959


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13959
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