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24/04/2013 | FRANCE | N°12-13821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 2006 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2005 par la société Institute France en qualité de directeur des opérations commerciales, a été licencié le 26 décembre 2006 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les

articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que, selon le seco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 2006 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2005 par la société Institute France en qualité de directeur des opérations commerciales, a été licencié le 26 décembre 2006 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ;
Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L. 1235-4 du code du travail des indemnités de chômage versées au salarié, après avoir constaté que celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Institute à l'organisme social concerné des indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Institute France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Institute France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société INSTITUTE à lui régler les sommes de 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2005, la SAS INSTITUTE a engagé monsieur X... en qualité de directeur des opérations commerciales, statut cadre de la Convention Collective SYNTHEC ; (…) par lettre remise en main propre le 8 décembre 2006, monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable ; (…) Puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2006, monsieur X... a été licencié pour faute grave » ;
Et AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée en substance : - par une insuffisance de résultats résultant d'un manque d'investissement personnel, d'un manque de sérieux et de fiabilité, - par une attitude volontairement conflictuelle : dénigrement systématique des pairs, du supérieur et de l'entreprise en général, propagation de rumeurs, tenue d'un double discours, - par de actes d'insubordination ; que, pour information, M. Gilles X... expose qu'il n'a travaillé que 16 mois dans l'entreprise française avant son licenciement alors que les résultats de la SAS France étaient en dessous des objectifs et les taux de croissance faibles depuis plusieurs années; que ses propositions de modifications indispensables à l'amélioration de l'activité des opérations commerciales ont été, en grande partie, refusées; qu'en toute hypothèse aucun des griefs développés à son encontre n'est établi et que son licenciement résulte d'une volonté de réorganisation interne de la société; qu'en particulier aucune attitude conflictuelle ou acte d'insubordination ne peut lui être imputé à faute; qu'enfin il ne peut lui être reproché un quelconque manque d'investissement personnel dans la défense d'une réorganisation ayant eu un impact sur l'insuffisance de résultat; que, pour confirmation, la SAS INSTITUTE FRANCE reproche à Gilles X... ses résultats désastreux pour l'année 2006 résultant d'un manque de rigueur et d'investissement sur des points-clés qui relevaient de sa responsabilité; que ce manque d'investissement était inacceptable au regard de l'expérience du salarié et de son positionnement dans l'entreprise de sorte qu'il constituait une faute grave; que par ailleurs M. Gilles X... a adopté une attitude volontairement conflictuelle d'autant moins acceptable qu'il était membre du comité de direction et devait, à ce titre, emporter l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs de la société; qu'enfin, des actes d'insubordination, consistant dans la volonté d'imposer le changement du rattachement du département "avant vente" de la direction de ses services et la volonté de créer une fonction de " commercial sédentaire" au sein de sa direction, ont contribué à rendre impossible la relation de travail et ont concouru aux mauvais résultats de la filiale française en démobilisant l'ensemble de l'entreprise; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. Gilles X... même pendant la durée du préavis ; qu'il n'est pas contesté que M. Gilles X... dépendait directement du directeur général de la SAS INSTITUTE FRANCE, M. Daniel Y...; qu'à ce titre, numéro 2 de la filiale française, il pouvait adopter une liberté de ton, notamment dans les échanges de courriels avec son N+1, afin d'exprimer ses préoccupations sur les opérations de restructuration commerciale pour lesquelles il avait été engagé; que, de surcroît, l'analyse des courriels échangés entre ces deux personnes, établissent à tout le moins que M. Gilles X... s'est toujours exprimé avec un ton extrêmement pondéré et que les désaccords parfois exprimés, qui concernaient des orientations stratégiques ou des décisions de gestion, ont toujours été présentés de façon directe, mais parfaitement admissible ; que contrairement à ce que soutient la SAS INSTITUTE FRANCE, aucun élément, n'établit une volonté de créer ou alimenter une attitude conflictuelle avec quiconque; que les courriels versés aux débats en ce sens par la SAS INSTITUTE FRANCE n'établissent pas le prétendu double discours allégué; que par ailleurs, les actes d'insubordination allégués consistent en réalité dans des propositions faites par le salarié; qu'elles illustrent les contacts nécessaires existants entre les directeurs des différents services à ce niveau de postes dans l'entreprise; qu'en tout état de cause, les propositions étaient motivées par un souci d'optimisation organisationnelle des équipes dans l'intérêt de l'entreprise; qu'en conséquence aucun acte d'insubordination n'est établi par l'employeur ; qu'enfin, l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement; que contrairement à ce que prétend l'employeur, ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une faute personnelle de M. X... ayant eu un rôle causal dans l'insuffisance alléguée; qu'au demeurant, il est établi que M. Y... a remis à M. Gilles X... , en mars 2006, un plan de commissionnement faisant apparaître une augmentation de 40 % de l'objectif de 2006 par rapport aux résultats 2005; que devant cette exigence, M. Gilles X... a légitimement refusé de signer le plan de commissionnement, l'augmentation envisagée apparaissant irréaliste; qu'il n'est pas contesté par l'employeur, qu'au titre de l'année 2007, une fois le licenciement du salarié réalisé, l'objectif est demeuré inchangé; qu'en outre, il n'est versé aux débats, aucun document permettant d'établir que l'attention du salarié a été appelée sur des difficultés qui procéderaient d'une insuffisance de résultats; qu'il n'est pas contesté par l'employeur, qu'à la suite de la réorganisation mise en place par M. Gilles X... , le retard a été partiellement rattrapé dans le deuxième semestre 2006 puisque le chiffre d'affaires nouvelles ventes de 2006 a été réalisé, pour 75 %, au cours du deuxième semestre; qu'en conséquence, que ce dernier grief n'est également pas établi; qu'il résulte de l'absence de grief établi que le licenciement de M. Gilles X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient ainsi d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 11 salariés), de l'ancienneté (moins de 3 ans),du salaire moyen ( 15 503 €) et de l'âge du salarié (né en novembre 1962) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts…
1. ALORS QUE l'article L. 1235-3 du Code du travail qui permet au salarié d'obtenir une indemnité au moins égale au salaire des six derniers mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas applicable au licenciement du salarié qui compte une ancienneté de moins de deux ans à la date de son licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits de l'arrêt que Monsieur X... a été engagé le 1er janvier 2006 par la société INSTITUTE avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2005 et qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2006 ; qu'en jugeant cependant que compte tenu de son ancienneté « de moins de 3 ans » , il devait lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 80.000 euros en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, somme correspondant à six mois de salaire, lorsqu'il lui appartenait, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'indemniser le préjudice subi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail.
2. ALORS QU'en retenant tout à la fois que le salarié, embauché à compter du 1er janvier 2006 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2005, avait été licencié le 26 décembre 2006 et qu'il justifiait ainsi d'une ancienneté de « moins de 3 ans », la Cour d'appel, qui s'est contredite si elle a signifié que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence ordonné, dans les limites de l'article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société INSTITUTE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur X....
AUX MOTIFS QUE « par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2005, la SAS INSTITUTE a engagé monsieur X... en qualité de directeur des opérations commerciales, statut cadre de la Convention Collective SYNTHEC ; (…) par lettre remise en main propre le 8 décembre 2006, monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable ; (…) Puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2006, monsieur X... a été licencié pour faute grave » ;
Et AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée en substance : - par une insuffisance de résultats résultant d'un manque d'investissement personnel, d'un manque de sérieux et de fiabilité, - par une attitude volontairement conflictuelle : dénigrement systématique des pairs, du supérieur et de l'entreprise en général, propagation de rumeurs, tenue d'un double discours, - par de actes d'insubordination (…); qu'il résulte de l'absence de grief établi que le licenciement de M. Gilles X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient ainsi d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 11 salariés), de l'ancienneté (moins de 3 ans),du salaire moyen (15 503 €) et de l'âge du salarié (né en novembre 1962) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts (…) ; qu'en vertu de l'article L 1235-4 alinéa 2 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SAS INSTITUTE FRANCE, employeur fautif, est de droit; que ce remboursement sera ordonné.
1. ALORS QUE l'article L. 1235-4 du Code du travail selon lequel le juge doit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou par des indemnités de chômage versées au salarié licencié, n'est pas applicable au licenciement d'un salarié qui compte une ancienneté de moins de deux ans à la date de son licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits de l'arrêt que Monsieur X... a été engagé le 1er janvier 2006 par la société INSTITUTE avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2005 et qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2006 ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait une ancienneté « de moins de 3 ans » et que les conditions de l'article L. 1235-4 alinéa 2 du code du travail étaient réunies pour ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage lorsqu'il résultait de ses constatations que l'ancienneté du salarié était inférieure à deux ans, ce dont il résultat que l'article L. 1235-4 du Code du travail n'était pas applicable à son licenciement, la Cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article L. 1235-5 du Code du travail.
2. ALORS QU'en retenant tout à la fois que le salarié, embauché à compter du 1er janvier 2006 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2005, avait été licencié le 26 décembre 2006 et qu'il justifiait ainsi d'une ancienneté de « moins de 3 ans », la Cour d'appel, qui s'est contredite si elle a signifié que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13821
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-13821


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13821
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