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24/04/2013 | FRANCE | N°12-13791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2011), que Mme X..., engagée le 6 mai 2002 par la société Maj en qualité d'attachée commerciale de développement et exerçant les fonctions de chargée de suivi à compter du 1er décembre 2005 puis de chargée de clientèle à compter du 1er juillet 2006, a été licenciée le 23 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages

-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2011), que Mme X..., engagée le 6 mai 2002 par la société Maj en qualité d'attachée commerciale de développement et exerçant les fonctions de chargée de suivi à compter du 1er décembre 2005 puis de chargée de clientèle à compter du 1er juillet 2006, a été licenciée le 23 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence de motivation la cour d'appel qui, tenue d'apprécier la légalité d'un licenciement notifié aux termes d'une lettre comportant plus de vingt griefs différents allant de l'erreur dans l'orthographe du nom des clients à la falsification de notes de frais ou à la dénonciation de son directeur d'établissement pour harcèlement moral auprès du président de la société, et faisant l'objet, pour chacun d'eux, d'une contestation motivée de la salariée, se borne, sans les avoir ni exposés ni analysés à l'exception de deux d'entre eux, à se référer d'une manière générale aux « éléments communiqués et pièces produites » pour conclure que « les divers manquements reprochés … dans la lettre de licenciement » sont établis et caractérisent une insuffisance professionnelle imputable à la salariée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la qualification d'insuffisance professionnelle retenue pour l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs ne permettant pas de vérifier, dans l'hypothèse où ils auraient caractérisé des fautes, si les griefs invoqués étaient ou non atteints par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les divers manquements reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement n'avaient pas été qualifiés de fautifs par l'employeur, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, en se référant aux éléments et pièces produits par les parties qu'elle a énoncés, constaté que les griefs tirés du défaut de respect des consignes relatives à l'utilisation du véhicule de service et précisées selon un descriptif d'utilisation signé par la salariée, du défaut d'établissement d'un rapport hebdomadaire d'activité, du défaut de mise en place du suivi de ses vingt plus gros clients et du défaut de mise en oeuvre de la politique de hausse tarifaire, étaient établis ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que ces manquements répétés depuis le mois d'avril 2006 caractérisaient une insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Alexandra X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " les divers manquements reprochés à Alexandra X... dans la lettre de licenciement du 23 février 2007 n'ont pas été qualifiés de fautifs par la société MAJ et la nature de chacun d'eux permet de considérer qu'ils ne sont susceptibles de relever dans leur ensemble que d'une insuffisance professionnelle de la salariée et que les dispositions de l'article L1332-4 du code du travail relatives à la prescription de deux mois des faits fautifs invoqués pour justifier un licenciement disciplinaire ne sont pas applicables en la cause ;
QUE le contrat de travail d'attachée commerciale du 6 mai 2002 et l'avenant du 30 novembre 2005 lui attribuant la nouvelle qualification de chargée de suivi stipulaient que le véhicule de service mis à la disposition d'Alexandra X... devait être utilisé à titre professionnel et conformément au descriptif qui lui serait fourni ; que selon le descriptif d'utilisation des véhicules de service pour les attachés commerciaux portant sa signature, elle devait le conduire à bonne date aux garages agréés pour chaque visite périodique d'entretien et, pendant les congés payés, le stationner sur le parking du centre et remettre les clés au chef de service ; qu'en l'absence de fourniture par l'employeur d'un nouveau descriptif d'utilisation après l'avenant précité, elle demeurait tenue de satisfaire à ses obligations antérieures, et elle ne justifie pas de l'existence d'une tolérance particulière entre 2003 et 2007 ;
QUE l'avenant du 30 novembre 2005 qui a modifié la qualification professionnelle d'Alexandra X... ne l'a pas affranchie de l'obligation qui lui était imposée par son contrat de travail du 6 mai 2002 de remettre à l'employeur un rapport écrit hebdomadaire sur son activité et ses visites à la clientèle ;
QU'il résulte de l'examen de l'ensemble des éléments communiqués et des pièces produites par les parties que les divers manquements reprochés à Alexandra X... dans la lettre de licenciement du 23 février 2007 sont précis, objectifs et suffisamment établis dans leur matérialité, qu'ils lui sont effectivement imputables, et que les explications fournies par la salariée ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que dans ces conditions, l'employeur est en droit de considérer que ces manquements répétés depuis le mois d'avril 2006 caractérisent une insuffisance professionnelle de la salariée et qu'ils constituaient donc une cause réelle et sérieuse de licenciement à la date de notification de cette mesure à l'intéressée, ce qui conduit à rejeter sa demande en paiement de dommages intérêts " (arrêt p. 7 alinéas 1 à 4) ;
1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence de motivation la Cour d'appel qui, tenue d'apprécier la légalité d'un licenciement notifié aux termes d'une lettre comportant plus de 20 griefs différents allant de l'erreur dans l'orthographe du nom des clients à la falsification de notes de frais ou à la dénonciation de son directeur d'établissement pour harcèlement moral auprès du président de la Société, et faisant l'objet, pour chacun d'eux, d'une contestation motivée de la salariée se borne, sans les avoir ni exposés ni analysés à l'exception de deux d'entre eux, à se référer d'une manière générale aux " éléments communiqués et pièces produites " pour conclure que " les divers manquements reprochés … dans la lettre de licenciement " sont établis et caractérisent une insuffisance professionnelle imputable à la salariée ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la qualification d'insuffisance professionnelle retenue pour l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs ne permettant pas de vérifier, dans l'hypothèse où ils auraient caractérisé des fautes, si les griefs invoqués étaient ou non atteints par la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13791
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-13791


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13791
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