La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°12-13519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 mai 2005 par la société Espace Bowling en qualité de serveur, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2008 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à ce titre ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 5 et 24 février 2009, il a ét

é déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 24 mars 2009 pour in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 mai 2005 par la société Espace Bowling en qualité de serveur, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2008 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à ce titre ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 5 et 24 février 2009, il a été déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 24 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a contesté son licenciement ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que le salarié n'apporte aucun élément sérieux tendant à suggérer l'existence d'un poste disponible, retient que le fait pour l'employeur d'informer le salarié, dès le lendemain du second avis d'inaptitude, qu'il ne disposait pas de poste vacant susceptible de lui convenir compte tenu de son inaptitude, n'est nullement révélateur d'une précipitation et d'une absence de recherche sérieuse de reclassement, car il est évident que dans cette structure limitée, il n'est pas besoin de recherches approfondies pour savoir si des postes sont vacants ou non ; qu'à la même date, l'employeur a écrit au médecin du travail pour l'informer qu'il n'avait pas de poste à proposer, tous les postes administratifs étant pourvus, et tous les autres exigeant une station debout néfaste au salarié, et pour demander à ce médecin ses éventuelles observations pour le 3 mars 2009 ; qu'il a attendu le 9 mars pour convoquer le salarié à l'entretien en vue de son licenciement, et le 24 mars suivant pour le licencier, se ménageant donc un délai supplémentaire pour réfléchir ; que le poste de serveur n'est pas aménageable, un serveur étant forcément amené à rester debout et à se déplacer ; qu'ainsi l'employeur a fait les recherches nécessaires, sans précipitation, et n'avait réellement aucun poste à proposer au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, postérieurement au second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... fondé sur cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Espace Bowling aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Espace Bowling et condamne cette société à payer la somme de 150 euros à M. X... et la somme de 2 350 euros à la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... passe la visite de reprise le 5 février 2009 ; qu'il est déclaré inapte au poste de serveur ; que la conclusion de la deuxième visite, le 24 février 2009, est la même ; que le médecin précise qu'il a procédé à une étude de poste et des conditions de travail le 20 février 2009 ; que le 25 février 2009, la société écrit au salarié pour rappeler son obligation de reclassement avant d'ajouter :« or, à ce jour, nous n'avons pas dans aucun établissement du groupe, de poste vacant immédiatement ou prochainement, dans nos services administratifs ou un autre service pouvant vous convenir du fait de votre inaptitude physique définitive, tous les postes étant déjà pourvus ».Qu'elle le licencie le 24 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'après rappel de l'avis du 24 février, elle indique que :« Compte tenu de l'obligation légale de l'employeur de rechercher toutes possibilités de reclassement d'un salarié inapte, nous avons effectué, tout au long de cette procédure, toutes les recherches et démarches nécessaires pour tenter de vous reclasser nonobstant cet avis d'inaptitude.N'ayant aucune procédure de recrutement en cours sur un poste pouvant vous convenir dans nos différents établissements, ni aucun poste disponible au sein de notre entreprise, nous avons été contraints de constater notre impossibilité de vous reclasser, malgré tous nos efforts.Par suite, et après réflexions, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement du fait de votre inaptitude totale et définitive dûment constatée et de l'échec des recherches de reclassement ».Que rien ne prouve que l'inaptitude puisse être imputée à l'employeur ; que le fait pour la société d'écrire, dès le 25 février, qu'à ce jour et prochainement elle n'a pas de poste vacant susceptible de lui convenir compte tenu de son inaptitude n'est nullement révélatrice d'une précipitation et d'une absence de recherche sérieuse car :Il est évident que dans cette structure limitée, il n'est pas besoin de recherches approfondies pour savoir si des postes sont vacants ou non ;- à la même date, le 25 février, elle a écrit au médecin du travail pour l'informer qu'elle n'a pas de poste à proposer, tous les postes administratifs étant pourvus, et tous les autres exigeant une station debout néfaste au salarié ; elle demande donc au médecin ses éventuelles observations pour le 3 mars ;- elle attend le 9 mars pour le convoquer à l'entretien et le 24 pour le licencier, se ménageant donc un délai supplémentaire pour réfléchir.Que le poste de serveur n'était pas aménageable : un serveur est forcément amené à rester debout et à se déplacer ; qu'enfin, si, le 26 novembre 2008, deux postes de serveur barman étaient vacants et ont été proposés à son collègue monsieur Y..., monsieur X... ne peut reprocher à la société de ne pas les lui avoir proposés car, à supposer qu'ils soient toujours vacants, il avait justement été déclaré inapte à un poste de serveur ; qu'ainsi elle a fait les recherches nécessaires, sans précipitation, et n'avait réellement aucune solution à proposer ; que le licenciement est bien fondé, et le préavis n'est pas dû ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le médecin du travail a conclu, lors de la seconde visite médicale du 24 février 2009, que monsieur Eric X... était « inapte au poste de serveur. Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 20 février 2009 » ; que monsieur Eric X... soutient que la Sas Espace Bowling n'aurait pas respecté son obligation de rechercher un reclassement au motif qu'elle aurait, dès le lendemain de cette seconde visite, soit le 25 février, informé monsieur Eric X... de l'impossibilité de lui proposer un autre poste ; qu'or la Sas Espace Bowling était informée dès le 5 février 2009, date de la première visite de l'inaptitude de monsieur Eric X... à son poste et dès le 20 février des conditions de cette inaptitude, lors de l'étude de poste faite sur place par le médecin du travail ; que la Sas Espace Bowling soutient que les cinq autres établissements du groupe employaient essentiellement des serveurs, poste pour lequel monsieur Eric X... était inapte, et que les postes de type administratif sont très peu nombreux ; qu'elle soutient également qu'elle avait, dès avant la deuxième visite, fait les recherches auprès des cinq établissements du groupe, recherche facilitée comptetenu du peu de postes administratifs ; que les affirmations de la Sas Espace Bowling apparaissent au Conseil plausibles et que monsieur Eric X... n'apporte pas d'éléments sérieux tendant à suggérer qu'un poste aurait été disponible permettant son reclassement ; que la rapidité de la réponse de la Sas Espace Bowling ne suffit pas à présumer d'une absence de recherche sérieuse ; qu'enfin ce n'est que deux semaines plus tard, soit le 9 mars 2009, que la procédure de licenciement a été initiée ; qu'il est normal que les documents de fin de contrat n'aient été remis à monsieur Eric X... qu'au terme du préavis, même si celui-ci n'a pas été effectué, compte-tenu de l'inaptitude de monsieur Eric X... à tenir son poste ; que le licenciement de monsieur X... repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse (cf. jugement p. 9 et 10 § 1 et 2) ;
1) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en décidant que la société Espace Bowling avait satisfait à cette obligation quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait écrit à monsieur X... dès le 25 février 2009 soit le lendemain du second avis d'inaptitude qu'elle n'avait aucun poste vacant susceptible de lui convenir et qu'elle avait attendu le 24 mars 2009 pour le licencier se ménageant donc un délai supplémentaire pour réfléchir, constatations d'où il résultait que l'employeur n'avait pas réellement cherché de possibilités de reclassement après le second avis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à énoncer que dans une structure limitée, il n'est point besoin de recherches approfondies pour savoir si des postes sont vacants, que la société Espace Bowling a écrit au médecin du travail le lendemain du second avis d'inaptitude pour l'informer qu'il n'avait pas de poste à proposer – tous les postes administratifs étant pourvus et les autres exigeant une station debout – ; et qu'elle avait attendu un mois pour licencier le salarié, se ménageant donc un délai supplémentaire pour réfléchir, la cour d'appel qui n'a constaté aucune recherche de reclassement postérieure au second avis d'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3) ALORS QUE l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'après s'être bornée à relever que selon l'employeur tous les postes administratifs étaient pourvus et que le poste de serveur n'était pas aménageable, un serveur étant forcément amené à rester debout et à se déplacer, la cour d'appel a estimé que la société Espace Bowling ne pouvait proposer à monsieur X... un des deux postes de barman vacants, dès lors qu'il avait été justement déclaré inapte à ce poste ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait envisagé toutes les possibilités de reclassement, moyennant les mesures appropriées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13519
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-13519


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award