La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°12-12273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société La Poste, du 11 octobre 1994 au 1er janvier 2004, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que, par une décision devenue définitive de ce chef, la juridiction prud'homale a

requalifié le premier contrat de travail à durée déterminée en contrat à du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société La Poste, du 11 octobre 1994 au 1er janvier 2004, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que, par une décision devenue définitive de ce chef, la juridiction prud'homale a requalifié le premier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que la reprise d'ancienneté serait prise en compte en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou si le salarié, en cas d'interruption, établissait qu'il s'était tenu à la disposition de l'entreprise ; que dans ce cas de relation contractuelle continue, l'ancienneté du salarié serait acquise à compter de la première embauche ; que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de cette relation contractuelle et qu'il ne peut prétendre à une quelconque reprise d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société La Poste et qu'il était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en rappel de salaire et rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
Aux motifs que M. Olivier X... affirme qu'il a été privé d'une partie de son salaire correspondant à la non-prise en compte de son ancienneté depuis 1994 ; que La poste fait valoir que les dispositions du contrat à durée indéterminée conclu avec Monsieur X... prévoient une reprise d'ancienneté à compter de l'année 2001 ; que La Poste rappelle opportunément qu'une seule hypothèse prévoit le maintien de l'ancienneté du salarié : lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit à l'échéance du terme pour devenir un contrat à durée indéterminée (article 1243-11 du code du travail) ; qu'en dehors de cette situation, aucune disposition du code du travail ne prescrit la reprise de l'ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée ; que cette reprise d'ancienneté serait prise en compte en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou si le salarié, en cas d'interruption, établissait qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise ; ainsi, dans ce cas de relation contractuelle continue, l'ancienneté de Monsieur X... serait acquise à compter de sa première embauche ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de cette relation contractuelle continue et qu'il ne peut prétendre à une quelconque reprise d'ancienneté supérieure à celle qu'il a accepté (2 janvier 2001) dans le contrat à durée indéterminée du 26 janvier 2004 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter de ce fait la demande présentée par Monsieur X... au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
Alors que, par l'effet de la requalification de son contrat à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise ; qu'il est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ;
Qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à obtenir la régularisation des salaires perçus pour tenir compte de son ancienneté acquise depuis le premier contrat de travail irrégulier, soit depuis octobre 1994, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 du code du travail et l'article 24 de la convention commune La Poste - France Telecom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12273
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-12273


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award