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24/04/2013 | FRANCE | N°12-11943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société La Poste depuis 1992 a été « versée » à compter du 4 janvier 2005 dans le vivier des personnes ayant réussi l'examen de promotion pour le poste de guichetier ; qu'à la suite du refus de deux postes qui lui avaient été offerts, la salariée a été replacée dans sa position initiale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution d'un poste d'agent II.2

et de diverses demandes en paiement ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société La Poste depuis 1992 a été « versée » à compter du 4 janvier 2005 dans le vivier des personnes ayant réussi l'examen de promotion pour le poste de guichetier ; qu'à la suite du refus de deux postes qui lui avaient été offerts, la salariée a été replacée dans sa position initiale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution d'un poste d'agent II.2 et de diverses demandes en paiement ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que le4 janvier 2005 elle a été inscrite dans le « vivier » des personnes ayant réussi l'examen de promotion pour le poste de guichetier II.1 et que le comportement de La Poste n'est entaché d'aucune irrégularité car il découle du double refus de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification du 14 mars 2005, à effet du 4 janvier 2005 indique « objet : notification d'intégration dans le vivier vente RGP/SF II.2 », et non II.1, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Poste à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 343,25 euros, d'autre part, à la SCP Le Bret-Desaché celle de 2 100 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes.
- AU MOTIF QUE la promotion interne des salariés de LA POSTE est régie par la circulaire du 4 novembre 2004 qui édicte les règles suivantes : « Si à la fin d'un délai de douze mois, le salarié concerné n'a fait l'objet que d'une proposition qu'il a refusée, son contrat de travail est aussitôt porté par avenant au niveau de promotion atteint. Au-delà de 12 mois, LA POSTE conserve son obligation de proposition de poste. Elle formalise l'une ou les deux propositions de postes au-delà des 12 mois, mais le salarié peut la ou les refuser. Dans ce cas, le salarié a bénéficié contractuellement de son niveau de promotion à la date anniversaire de constitution du vivier. Il perd ce droit à la date du refus de la deuxième proposition, et voit son niveau de contrat et de rémunération ramené à son ancienne situation sans le gain pécuniaire acquis au cours de la période transitoire » ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame X... a été employée par LA POSTE en qualité de facteur à compter du 14 octobre1992 ; que du 20 novembre 2003 au 1er décembre 2006, elle a été absente au titre d'une grossesse et de congés parentaux ; qu'elle a toutefois participé en 2004 à la sélection de promotion pour le poste de guichetier II-1 ; que le 4 janvier 2005, elle a été inscrite dans le « vivier » des personnes ayant réussi l'examen de promotion pour le poste de guichetier II-1 ; qu'au 1er décembre 2006, après la fin de son congé parental, elle a été réintégrée en qualité de facteur ; qu'au début de 2007, il lui fut proposé oralement (ce qui est admis) d'intégrer le guichet de la CROIX-VALMER, ce qu'elle a refusé ; que le 26 avril 2007, une deuxième proposition écrite fut formulée pour le poste de guichetier à FREJUS, proposition qu'elle a rejetée par lettre du 7 mai 2007 ; que devant ces deux refus de promotion, LA POSTE a, conformément aux dispositions ci-dessus maintenu Madame X... dans son état antérieur ; que le comportement de LA POSTE n'est donc entaché d'aucune irrégularité, car il découle du double refus de Madame X... des propositions faites, étant observé que LA POSTE ne peut attribuer à la salarié, comme elle le demande devant la Cour, un poste « d'agent II-2 avec rémunération correspondante sans mutation », ce qui caractériserait une atteinte à la liberté d'organisation de l'entreprise ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions, Madame X... étant déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- ALORS QUE D'UNE PART il résulte des termes clairs et précis de la circulaire du 4 novembre 2004 § 28 intitulé « vivier » que l'inscription dans le vivier a une validité de 12 mois ; que cette décision précise la date de début et les termes des inscriptions relatives au vivier concerné ; que tout candidat admis dans ce vivier se voit proposer au moins deux postes dans les 12 mois, cette proposition étant effectué par écrit, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge datée ; qu'en l'espèce, la lettre de notification en date du 14 mars 2005 adressée à Madame X... précisait expressément que « votre aptitude physique ayant été vérifiée, je vous confirme que vous êtes intégrée dans le vivier pour une durée de 12 mois à compter du 4 janvier 2005 » ; qu'il s'en évinçait comme le faisait valoir Madame X... dans ses conclusions d'appel (p 7 in fine et p 8) que la POSTE devait lui proposer au moins deux postes avant le 5 janvier 2006, la circulaire ne faisant aucune distinction entre les différentes catégorie de salariés ; qu'après cette date et conformément aux termes de la circulaire « si à la fin d'un délai de douze mois, le salarié concerné n'a fait l'objet que d'une proposition qu'il a refusée, son contrat de travail est aussitôt porté par avenant au niveau de promotion atteint » ; que certes la circulaire prévoit qu'« au-delà de douze mois la POSTE conserve son obligation de promotion, elle formalise l'une ou les deux propositions de postes au-delà des 12 mois, mais le salarié peut la ou les refuser. Dans ce cas, le salarié a bénéficié contractuellement de son niveau de promotion à la date anniversaire de constitution du vivier. Il perd ce droit à la date du refus de la deuxième proposition, et voit son niveau de contrat et de rémunération ramené à son ancienne situation sans le gain pécuniaire acquis au cours de la période transitoire » ; qu'il résulte cependant des propres constatations de la cour que la POSTE a attendu début janvier 2007 puis le 26 avril 2007, soit bien après le délai de validité de 12 mois de l'inscription dans le vivier de Madame X..., pour proposer à cette dernière deux postes qu'elle avait refusés comme ne correspondant pas à sa nouvelle qualification ; qu'en décidant que devant ces deux refus de promotion, la POSTE avait conformément aux dispositions de la circulaire du 4 novembre 2004, maintenu Madame X... dans son état antérieur alors que Madame X... devait en tout état de cause bénéficier contractuellement de son niveau de promotion à la date anniversaire de constitution du vivier jusqu'à la date de refus de la deuxième proposition, soit en l'espèce le 7 mai 2007, la cour d'appel, en déboutant Madame X... de l'intégralité de ses demandes, a violé l'article 28 de la circulaire du 4 novembre 2004, ensemble l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART Madame X... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel (notamment p 2 et p 8 in fine) qu'elle avait réussi le concours VPP lui permettant d'être affectée à un poste « Promo ACO II.2 Relations clientèles » (cf notifications de résultat du 17 octobre 2004) et que la POSTE lui avait notifié le 14 mars 2005 qu'elle était intégrée dans le vivier VENTE RGP/SF II.2 pour une durée du 12 mois à compter du 4 janvier 2005 ; qu'en se bornant à affirmer que « le 4 janvier 2005, elle a été inscrite dans le « vivier » des personnes ayant réussi l'examen de promotion pour le poste de guichetier II.1 », sans préciser d'où elle tirait cet élément et sans analyser les pièces du dossier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, il résulte des termes clairs et précis non seulement des notifications de résultat en date du 17 octobre 2004 mais également de la lettre de notification de la POSTE en date du 14 mars 2005 intitulée « notification d'intégration dans le vivier VENTE RGP/SF II.2 » régulièrement produites aux débats que Madame X... avait été inscrite dans le « vivier » des personnes ayant réussi l'examen de promotion « vente RGP/SF II.2 » ; qu'en décidant cependant que Madame X... avait été inscrite dans le « vivier » des personnes ayant réussi l'examen de promotion pour le poste de guichetier II.1 », la cour d'appel a dénaturé les notifications de résultat en date du 17 octobre 2004 portant la mention « promo ACO II.2 » ainsi que la lettre de notification de la POSTE en date du 14 mars 2005 portant la mention « notification d'intégration dans le vivier VENTE RGP/SF II.2 » en violation de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE QUATRIEME PART en application de l'article L 1222.1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Madame X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (cf p 5 dernier § et p 9 § 2 et s) qu'aucun des postes qui lui avaient été proposés par la POSTE ne correspondaient à la qualification à laquelle elle pouvait prétendre à la suite de son intégration dans le « vivier » ; qu'en effet tous les emplois proposés par la POSTE avaient toujours été des emplois de coefficient II.1 ou inférieur ; qu'en se bornant à énoncer qu'au début de 2007, il lui fut proposé oralement d'intégrer le guichet de la CROIX-VALMER, ce que Madame X... a refusé et que le 26 avril 2007, une deuxième proposition écrite fut formulée pour le poste de guichetier à FREJUS, proposition qu'elle a rejetée par lettre du 7 mai 2007 pour en déduire que devant ces deux refus de promotion, LA POSTE avait, conformément aux dispositions de la circulaire du 4 novembre 2004, maintenu Madame X... dans son état antérieur sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si ces emplois correspondaient effectivement à la qualification de guichetier II.2 à laquelle Madame X... pouvait prétendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11943
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-11943


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11943
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