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24/04/2013 | FRANCE | N°11-29003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-29003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er juillet 1992 par la société Ersti appartenant au Groupe Bernard, aux droits de laquelle vient la société CB info, faisant partie de ce groupe au même titre que les sociétés CBA et Info carte, toutes sociétés pour le compte desquelles la salariée a exercé les fonctions de directrice des ressources humaines ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 2007, elle a

été licenciée le 21 mai 2008 pour absence prolongée ayant créé une perturbat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er juillet 1992 par la société Ersti appartenant au Groupe Bernard, aux droits de laquelle vient la société CB info, faisant partie de ce groupe au même titre que les sociétés CBA et Info carte, toutes sociétés pour le compte desquelles la salariée a exercé les fonctions de directrice des ressources humaines ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 2007, elle a été licenciée le 21 mai 2008 pour absence prolongée ayant créé une perturbation et nécessité son remplacement ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander le paiement de diverses sommes à caractère tant indemnitaire que salarial ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre de la prime d'intéressement pour l'année 2002 et de déclarer en conséquence cette demande recevable alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription court contre celui qui ne se trouve pas dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de la prime d'intéressement de l'année 2002, que l'employeur ne justifiait pas avoir mis la salariée en possession des éléments comptables permettant la vérification du montant de la prime versée, sans constater que Mme Y..., qui n'avait jamais demandé les résultats comptables à son employeur, avait été placée dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles 2234 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges selon lesquels il résultait des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise auxquels Mme Y... assistait que les résultats comptables du groupe étaient bien présentés chaque année, en sorte qu'elle ne pouvait soutenir n'avoir pas eu connaissance de ces résultats, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, la cour d'appel a constaté que tel était le cas en l'espèce, l'employeur ne justifiant pas avoir mis la salariée, avant l'engagement de la procédure, en possession des éléments comptables portant sur le résultat consolidé du groupe ;
Et attendu que l'employeur ne s'étant pas borné à demander la confirmation du jugement, la cour d'appel n'était pas tenue de réfuter la motivation des premiers juges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CB info aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CB info et condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société CB info
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le remplacement définitif de Mme Y... est intervenu par la signature du contrat de recrutement de M. A... en date et à effet du 13 mars 2009 soit dans un délai de plus de neuf mois et demi après le licenciement de la salariée par courrier du 21 mai 2008 ; que ce délai très important ne s'explique aucunement ni par des spécificités particulières du poste à pourvoir ni par des difficultés particulières qui auraient été rencontrées par le cabinet de recrutement pour trouver un candidat satisfaisant et rapidement disponible, aucun justificatif des diligences effectuées par ce cabinet entre la date de sa saisine et la date de la lettre d'embauche et des candidatures soumises à l'employeur n'étant produits aux débats ; que le délai de recrutement résulte essentiellement du retard pris par l'employeur pour mandater de manière effective un intermédiaire puisque le contrat avec ce dernier n'a été signé qu'après le 16 octobre 2008, soit pratiquement cinq mois après le licenciement ; que le délai de remplacement de Mme Y... ne résultant que de l'absence de diligences de l'employeur n'est pas raisonnable, ce dont il résulte que le remplacement définitif de cette dernière n'était pas nécessaire à la date du licenciement ; que le licenciement de Mme Y... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitent son remplacement définitif ; que le remplacement définitif du salarié absent doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement de ce dernier ; qu'en ayant retenu, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du caractère tardif du recrutement du remplaçant de Mme Y..., qu'il avait fallu cinq mois à l'employeur pour mandater un cabinet de recrutement, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société CB Info n'avait pas contacté dès juillet 2008, soit moins de deux mois après le licenciement de Mme Y..., le cabinet de recrutement Axad, lequel n'avait répondu qu'en septembre 2008, après les vacances estivales, pour présenter sa proposition d'intervention en vue du recrutement du remplaçant de Mme Y..., ce dont il résultait que le retard pris n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions d'une partie et dont la communication n'était pas contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant retenu, pour refuser de prendre en compte dans l'appréciation du délai de remplacement de Mme Y... le temps nécessaire à la sélection des candidats par la société mandatée, qu'il n'était produit aux débats aucun justificatif des diligences effectuées par le cabinet de recrutement entre la date de sa saisine et la date de la lettre d'embauche, quand la société CB Info avait produit les points hebdomadaires sur le suivi du recrutement (pièces n° 44.1 et 44.2), déjà visés par le jugement entrepris et dont la communication n'avait pas été contestée, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence de ces pièces au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par la société CB Info tirée de la prescription de la demande formée par Mme Y... au titre de la prime d'intéressement pour l'année 2002 et d'avoir, en conséquence, déclaré cette demande recevable ;
AUX MOTIFS QUE la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; que la créance invoquée par Mme Y... au titre du solde de la prime d'intéressement pour l'année 2002 devant être calculée en fonction du résultat consolidé des sociétés du groupe et l'employeur ne justifiant pas avoir mis la salariée en possession des éléments comptables correspondants avant l'engagement de la présente procédure, il convient de rejeter la fin de non-recevoir opposée à cette demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription court contre celui qui ne se trouve pas dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de la prime d'intéressement de l'année 2002, que l'employeur ne justifiait pas avoir mis la salariée en possession des éléments comptables permettant la vérification du montant de la prime versée, sans constater que Mme Y..., qui n'avait jamais demandé les résultats comptables à son employeur, avait été placée dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles 2234 du code civil et L.3245-1 du code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges selon lesquels il résultait des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise auxquels Mme Y... assistait que les résultats comptables du groupe étaient bien présentés chaque année, en sorte qu'elle ne pouvait soutenir n'avoir pas eu connaissance de ces résultats, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-29003
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°11-29003


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.29003
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