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24/04/2013 | FRANCE | N°11-28640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 août 2001 en qualité de responsable technico-commercial par la société Normandie Perfo service (NPS), a été licencié, le 29 juin 2009, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure la société a été mise en redressement judiciaire le 5 juillet 2011, M. F... étant désigné mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à per

mettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 août 2001 en qualité de responsable technico-commercial par la société Normandie Perfo service (NPS), a été licencié, le 29 juin 2009, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure la société a été mise en redressement judiciaire le 5 juillet 2011, M. F... étant désigné mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société NPS représentée par M. F..., ès qualités de mandataire judiciaire, à payer au salarié diverses sommes à titre de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de rappel de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié résultant d'une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de l'exécution de ce contrat avant sa rupture ne pouvaient donner lieu à une condamnation au paiement mais devaient être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 627-1 et L. 631-21 du code de commerce ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné à la société NPS, représentée par M. F..., de rectifier les bulletins de salaire du salarié pour les mois de janvier, octobre, novembre et décembre 2008 en y intégrant les indemnités journalières, les indemnités de congés payés de 2007 et le rappel de salaire de janvier 2008, ainsi que l'attestation Pôle emploi et d'y indiquer les 12 derniers mois payés sur la base de janvier à décembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application de l'article L. 631-21 du code de commerce, pendant la période d'observation l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Normandie Perfo service à payer à M. X... des sommes à titre de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de congés payés, et ordonne à cette société représentée par M. F..., en sa qualité de mandataire judiciaire, de rectifier les bulletins de salaire de M. X... pour les mois de janvier, octobre, novembre et décembre 2008 en y intégrant les indemnités journalières, les indemnités de congés payés de 2007 et le rappel de salaire de janvier 2008, ainsi que l'attestation Pôle emploi et d'y indiquer les 12 derniers mois payés sur la base de janvier à décembre 2008, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit et juge que les créances résultant de l'arrêt rendu le 25 octobre 2011 devront être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail ;
Dit et juge que la société Normandie Perfo service devra rectifier les bulletins de salaire de M. X... pour les mois de janvier, octobre, novembre et décembre 2008 en y intégrant les indemnités journalières, les indemnités de congés payés de 2007 et le rappel de salaire de janvier 2008, ainsi que l'attestation Pôle emploi et d'y indiquer les 12 derniers mois payés sur la base de janvier à décembre 2008 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Normandie Perfo service et M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NPS « représentée par Maître Philippe F... ès-qualité de mandataire judiciaire » à verser à M. X... différentes sommes à titre de rappel de congés payés, d'indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents et de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « sur la cause du licenciement l'article L. 1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. Rémy Y..., gérant de la société DIMPSIA à l'époque des faits, atteste dans deux attestations que M. X... lui a, en réalité, commandé successivement deux portails ; que le premier, qui a fait l'objet d'une facture n° FA07 F525 pour 1. 794 € le 30 juin 2007, a été installé au domicile personnel de M. X... ; que le second, au titre duquel une facture n° FA08 F350 pour une somme de 449, 70 € a été émise le 6 octobre 2008, a été, selon les termes de M. Y..., « demandé par M. X... pour un cadeau clientèle NPS » ; que, contrairement aux allégations de la société NPS, qui ne démontre pas que les cadeaux offerts à sa clientèle en fin d'année ne pouvaient pas consister en la livraison d'un portail d'un montant au demeurant non excessif, cette attestation est tout à fait claire et cohérente ; que le seul fait que M. X... ait finalement, par l'intermédiaire de sa fille, préféré solder la facture litigieuse peut s'expliquer par la volonté de ne pas porter préjudice à la société DIMPSIA et ne signe pas nécessairement la reconnaissance par lui de sa responsabilité dans un détournement ; que certes, il est regrettable que M. X... n'ait jamais communiqué l'identité du client auquel il dit avoir ainsi offert un cadeau, ce qui aurait certainement permis de dissiper plus rapidement tout malentendu ; qu'en outre, le courrier du 5 juillet 2009 fait apparaître qu'il a reconnu, au cours de l'entretien préalable, que la commande litigieuse avait été faite à titre personnel et qu'il s'agissait d'une erreur de facturation ; que toutefois, cette lettre. n'est revêtue d'aucune signature, et sa valeur probante est de ce fait très faible ; que même à supposer que M. X... ait effectivement envoyé ce courrier à son employeur et qu'il n'ait pas, sur ce point, commis une confusion entre les deux portails, la simple erreur qu'il y revendique, portant sur un montant modeste, ne saurait justifier un licenciement ; qu'il résulte des attestations de MM. Jacky Z... et Richard A... que M. X..., comme ses collègues, travaillait régulièrement le dimanche, voire lors de ses jours de congé ; que M. A... affirme par ailleurs que tous les salariés avaient une clé du dépôt ; qu'iI n'est donc nullement impossible que la livraison des disques diamantés pour le compte de la société NPS se soit effectuée un jour pendant lequel M. X... se trouvait en position de congé ; que M. Daniel B..., livreur de la société DIAMAS, a attesté le 25 février 2011 avoir pris l'habitude de remettre des matériels M, X... « sur des chantiers ou d'autres lieux », afin de faire gagner du temps aux deux parties ; que dès lors, aucune conséquence déterminante ne peut être tirée de son attestation du 25 février 2010, aux termes de laquelle il a effectué la livraison litigieuse « à la demande de M. X... » ; que cet élément ne prouve pas que ce dernier ait omis de remettre ensuite les disques dans le dépôt appartenant à son employeur ; que la société NPS fait, en outre, une interprétation inexacte des déclarations de son ancien salarié devant les gendarmes de la brigade d'HERICOURT EN CAUX le 30 juin 2009 ; que lorsqu'il y évoque les « matériels » qu'il a en sa possession et qu'il se propose de restituer, il fait référence au véhicule de fonction, aux clés du dépôt, au badge d'autoroute et à la recharge de téléphone portable, et en aucun cas aux disques diamantés ; que, Quant à l'attestation de M. C..., outre qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile puisque, notamment, elle est dactylographiée, son contenu est sujet à caution en ce qu'il paraît peu probable que M. X..., qui rencontrait C... pour la première fois à l'occasion de l'incident décrit et a manifesté un comportement agressif selon les termes mêmes de l'attestation, lui ait confié qu'il commettait des délits pénaux au préjudice de son employeur ; que cette pièce est tout à fait insuffisante pour asseoir les faits reprochés à M. X... ; qu'il importe de souligner à cet égard qu'aucun élément comptable relatif à la comparaison des marchandises enregistrées comme ayant été réceptionnées et l'état des stocks ne figure au dossier ; que la société NPS ne justifie pas avoir adressé la moindre demande à M. X... de restituer le véhicule de fonction avant le licenciement, alors qu'elle se prévaut pourtant dans le cadre de la présente instance de « nombreuses demandes » en ce sens ; que dans un courrier du 14 avril 2009, elle l'informait même qu'elle était en mesure de vendre cette voiture pour un montant de 8. 000 €, sans faire la moindre allusion à la nécessité de le voir restituer ; que ce motif est donc, lui aussi, inopérant ; qu'en définitive, aucun des motifs allégué ne constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l'encontre de ce salarié ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ainsi que sur les demandes reconventionnelles formées par la société NPS au titre des factures DIMPSIA et DIAMAS ; qu'il s'ensuit que la société NPS devra verser à M, X..., à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 42. 000 € correspondant à 12 mois de salaire, pour tenir compte notamment de son ancienneté au sein de l'entreprise ; que sur les demandes financières subséquentes le détail des sommes sollicitées par M. X... aux titres de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement, qu'il a calculées par application de la convention collective et sur le fondement de son emploi de cadre, apparaît correct et n'est pas contesté en tant que tel par la société NPS ; qu'il sera par conséquent fait droit à ces demandes ;
Alors, d'une part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, la société reprochait au salarié d'avoir acheté un élément de portail pour son compte d'un montant de 449, 70 € et de l'avoir fait facturer à son employeur ; que dès lors en constatant que M. X..., qui prétendait qu'il s'agissait d'un cadeau clientèle, n'avait pas communiqué le nom du prétendu client sans qu'il n'explique les raisons d'une telle dissimulation, laquelle confortait une justification fallacieuse de l'affectation du matériel et, en tout cas, un comportement suspect et en décidant néanmoins que les agissements du salarié ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, sur l'achat d'un élément de portail d'un montant de 449, 70 € facturé à l'employeur, la cour d'appel a relevé que l'attestation du fournisseur, selon laquelle M. X... avait indiqué opérer un achat clientèle, était cohérente, que le paiement du portail par la fille du salarié ne valait pas reconnaissance d'un détournement, que le défaut d'indication du nom du client était pourtant regrettable et qu'à supposer établi l'aveu, par courrier du 5 juillet 2009, d'un achat personnel, l'erreur invoquée portant sur « un montant modeste » excluait l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en admettant à la fois la possibilité d'un cadeau clientèle et d'un achat personnel sans clairement se prononcer sur la réalité de la faute reprochée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
Alors, en outre, qu'en écartant le courrier du 5 juillet 2009, pourtant adressé par voie recommandée, comme insuffisamment probant faute de signature du salarié, sans rechercher si l'absence de signature ne résultait pas tout simplement du fait qu'il s'agissait d'une photocopie produite par M. X... (pièce n° 14 versée par Me Martine D..., conseil du salarié) qui, évidemment, ne détenait plus l'original de sa propre lettre, la cour d'appel, qui n'a pas procédé aux simples vérifications qui s'imposaient, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
Alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher si les affirmations du salarié selon lesquelles il s'agissait d'un cadeau clientèle (conclusions p. 4, 3ème al. reprises à la barre arrêt p. 4, 11ème al.) n'étaient pas contraires aux termes de son courrier du 5 juillet 2009 mais également de celui du 9 mai 2009, dans lequel il s'engageait à rembourser cet achat personnel d'où il résultait des explications divergentes de nature à établir la réalité d'un détournement et, en tout cas, un comportement suspect, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
Alors, au surplus, qu'à supposer que le caractère modique d'un détournement soit de nature à permettre d'écarter l'existence d'une faute grave voire même l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, tel n'est pas le cas de celui dont le montant dépasse le cadre du « menu larcin » ; que dès lors en constatant que le portail était d'une valeur de 449, 70 € et en écartant la légitimité du licenciement en raison du « montant modeste » de la marchandise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
Alors, enfin, qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas réclamé au salarié la restitution du véhicule de fonction avant le licenciement, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 23 avril et 11 mai 2009 par lesquels la société avait expressément mis en demeure M. X... de restituer le véhicule de marque Peugeot 407 qui lui avait été confié pour l'exercice de ses fonctions ainsi que divers autres matériels et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NPS « représentée par Maître Philippe F... ès-qualité de mandataire judiciaire » à verser à M. X... différentes sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés, d'indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents et de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « sur la cause du licenciement l'article L. 1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. Rémy Y..., gérant de la société DIMPSIA à l'époque des faits, atteste dans deux attestations que M. X... lui a, en réalité, commandé successivement deux portails ; que le premier, qui a fait l'objet d'une facture n° FA07 F525 pour 1. 794 € le 30 juin 2007, a été installé au domicile personnel de M. X... ; que le second, au titre duquel une facture n° FA08 F350 pour une somme de 449, 70 € a été émise le 6 octobre 2008, a été, selon les termes de M. Y..., « demandé par M. X... pour un cadeau clientèle NPS » ; que, contrairement aux allégations de la société NPS, qui ne démontre pas que les cadeaux offerts à sa clientèle en fin d'année ne pouvaient pas consister en la livraison d'un portail d'un montant au demeurant non excessif, cette attestation est tout à fait claire et cohérente ; que le seul fait que M. X... ait finalement, par l'intermédiaire de sa fille, préféré solder la facture litigieuse peut s'expliquer par la volonté de ne pas porter préjudice à la société DIMPSIA et ne signe pas nécessairement la reconnaissance par lui de sa responsabilité dans un détournement ; que certes, il est regrettable que M. X... n'ait jamais communiqué l'identité du client auquel il dit avoir ainsi offert un cadeau, ce qui aurait certainement permis de dissiper plus rapidement tout malentendu ; qu'en outre, le courrier du 5 juillet 2009 fait apparaître qu'il a reconnu, au cours de l'entretien préalable, que la commande litigieuse avait été faite à titre personnel et qu'il s'agissait d'une erreur de facturation ; que toutefois, cette lettre. n'est revêtue d'aucune signature, et sa valeur probante est de ce fait très faible ; que même à supposer que M. X... ait effectivement envoyé ce courrier à son employeur et qu'il n'ait pas, sur ce point, commis une confusion entre les deux portails, la simple erreur qu'il y revendique, portant sur un montant modeste, ne saurait justifier un licenciement ; qu'il résulte des attestations de MM. Jacky Z... et Richard A... que M. X..., comme ses collègues, travaillait régulièrement le dimanche, voire lors de ses jours de congé ; que M. A... affirme par ailleurs que tous les salariés avaient une clé du dépôt ; qu'iI n'est donc nullement impossible que la livraison des disques diamantés pour le compte de la société NPS se soit effectuée un jour pendant lequel M. X... se trouvait en position de congé ; que M. Daniel B..., livreur de la société DIAMAS, a attesté le 25 février 2011 avoir pris l'habitude de remettre des matériels M, X... « sur des chantiers ou d'autres lieux », afin de faire gagner du temps aux deux parties ; que dès lors, aucune conséquence déterminante ne peut être tirée de son attestation du 25 février 2010, aux termes de laquelle il a effectué la livraison litigieuse « à la demande de M. X... » ; que cet élément ne prouve pas que ce dernier ait omis de remettre ensuite les disques dans le dépôt appartenant à son employeur ; que la société NPS fait, en outre, une interprétation inexacte des déclarations de son ancien salarié devant les gendarmes de la brigade d'HERICOURT EN CAUX le 30 juin 2009 ; que lorsqu'il y évoque les « matériels » qu'il a en sa possession et qu'il se propose de restituer, il fait référence au véhicule de fonction, aux clés du dépôt, au badge d'autoroute et à la recharge de téléphone portable, et en aucun cas aux disques diamantés ; que, Quant à l'attestation de M. C..., outre qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile puisque, notamment, elle est dactylographiée, son contenu est sujet à caution en ce qu'il paraît peu probable que M. X..., qui rencontrait C... pour la première fois à l'occasion de l'incident décrit et a manifesté un comportement agressif selon les termes mêmes de l'attestation, lui ait confié qu'il commettait des délits pénaux au préjudice de son employeur ; que cette pièce est tout à fait insuffisante pour asseoir les faits reprochés à M. X... ; qu'il importe de souligner à cet égard qu'aucun élément comptable relatif à la comparaison des marchandises enregistrées comme ayant été réceptionnées et l'état des stocks ne figure au dossier ; que la société NPS ne justifie pas avoir adressé la moindre demande à M. X... de restituer le véhicule de fonction avant le licenciement, alors qu'elle se prévaut pourtant dans le cadre de la présente instance de « nombreuses demandes » en ce sens ; que dans un courrier du 14 avril 2009, elle l'informait même qu'elle était en mesure de vendre cette voiture pour un montant de 8. 000 €, sans faire la moindre allusion à la nécessité de le voir restituer ; que ce motif est donc, lui aussi, inopérant ; qu'en définitive, aucun des motifs allégué ne constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l'encontre de ce salarié ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ainsi que sur les demandes reconventionnelles formées par la société NPS au titre des factures DIMPSIA et DIAMAS ; qu'il s'ensuit que la société NPS devra verser à M, X..., à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 42. 000 € correspondant à 12 mois de salaire, pour tenir compte notamment de son ancienneté au sein de l'entreprise ; que sur les demandes financières subséquentes le détail des sommes sollicitées par M. X... aux titres de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement, qu'il a calculées par application de la convention collective et sur le fondement de son emploi de cadre, apparaît correct et n'est pas contesté en tant que tel par la société NPS ; qu'il sera par conséquent fait droit à ces demandes ; que les parties s'accordent sur le fait qu'à la date de son licenciement, il restait dû à M. X... l'équivalent de six jours de congés payés ; que la société NPS a considéré, en remplissant l'attestation Pôle emploi, que le taux journalier s'établissait à 198 € ; que c'est ce montant qui sera retenu, dans la mesure où elle n'explique pas comment elle parvient, à l'occasion du présent litige, à un taux journalier de 152, 314 € ; qu'il sera donc alloué à ce titre à l'appelant la somme de 6 x 198 = 1. 188 € ; que les demandes présentées par M. X... souffrent des défauts pointés par la société NPS : certains des justificatifs présentés datant des années 2006 et 2007 alors que la demande est présentée au titre des années 2008 et 2009, d'autres sont fournis en double ou triple exemplaire, d'autres sont illisibles, l'un d'eux est relatif à une voiture distincte du véhicule de fonction, et d'autres encore correspondent à des périodes pendant lesquelles l'intéressé n'était pas censé travailler ; que des tickets justificatifs de pleins d'essence démontrent que ceux-ci ont été réalisés dans l'Oise, M. X... verse aussi aux débats des preuves de repas dans des restaurants pris par plusieurs personnes, dont il n'est pas établi qu'elles entretenaient un lien avec sa profession ; qu'en procédant de la sorte, et en omettant de dresser un état clair et détaillé des différentes dépenses engagées aboutissant à la somme demandée, M, X... ne met pas la Cour en capacité de contrôler le bien-fondé de ses demandes ; que celles-ci seront dès lors rejetées ; que M. X... a fait réparer le véhicule de fonction prêté par la société NPS le 26 novembre 2009 alors que, depuis environ onze mois, il n'a plus exercé d'activité pour le compte de la société qui l'employait ; que les réparations effectuées sur ce véhicule peuvent donc avoir été rendues nécessaires par une usure liée à l'utilisation personnelle qu'il a pu en faire pendant cette période, de sorte que la décision de première instance le déboutant de cette demande sera confirmée ; que les parties s'accordent sur le fait qu'il reste dû à M. X... au titre de la prime d'ancienneté du mois de janvier 2008 la somme de 198 € ; que la thèse présentée par la société NPS pour contester a posteriori le virement de 5. 000 € effectué en faveur de M. X... au mois d'octobre 2008 repose sur un ordre donné par ce dernier à la secrétaire, Mme E... ; qu'elle n'explique pas comment cette dernière aurait accepté de l'exécuter sans solliciter au préalable l'aval de M. BONY, gérant de la société ; que M. X..., fut-il ancien comptable, exerçait des fonctions technico-commerciales au sein de l'entreprise ; qu'aucune attestation de Mme E... ne figure d'ailleurs au dossier ; que la société NPS ne justifie pas plus que M. X... ait été rempli de ses droits s'agissant de ses indemnités de congés payés ; que dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de restitution de cette somme ; que pour le même motif, il doit être admis que la somme de 2, 393, 15 € versée au mois de novembre 2008 correspond également à une partie de l'indemnité de congés payés, et doit à ce titre figurer sur les bulletins de salaire correspondant à ces périodes ; que par conséquent, il sera fait droit aux demandes de modifications des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi formées par M. X... ; que la société NPS, qui perd le procès, sera tenue aux entiers dépens de l'instance ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. X... la somme de 1, 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors que l'instance prud'homale en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur ne peut tendre qu'à la constatation et à la fixation du montant des créances du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. X..., licencié le 29 juin 2009, a saisi le conseil de prud'hommes qui a statué par jugement du 21 septembre 2010 et que, le 5 juillet 2011, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la société NPS ; que dès lors en condamnant « la société NPS, représentée par Me F..., mandataire judiciaire » à verser à M. X... différentes sommes à titre de rappel de congés payés, de prime d'ancienneté, d'indemnités de préavis, de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, quand la créance du salarié née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne l'autorisait qu'à déterminer le montant de la somme à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe sans pouvoir condamner le débiteur et le mandataire judiciaire au paiement, la cour d'appel a violé les articles L 622-21 et L 625-1 et suivants du code de commerce ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société NPS « représentée par Maître Philippe F... ès-qualité de mandataire judiciaire » à ordonnant à la société NPS « représentée par Maître F... » de rectifier les bulletins de salaire de M. X... pour les mois de janvier, octobre, novembre et décembre 2008 en y intégrant les indemnités journalières, les indemnités de congés payés 2007 et le rappel de salaire de janvier 2008 et de rectifier l'attestation Pôle Emploi en indiquant les 12 derniers mois de salaire de janvier à décembre 2008 ;
Aux motifs que « sur la cause du licenciement l'article L. 1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. Rémy Y..., gérant de la société DIMPSIA à l'époque des faits, atteste dans deux attestations que M. X... lui a, en réalité, commandé successivement deux portails ; que le premier, qui a fait l'objet d'une facture n° FA07 F525 pour 1. 794 € le 30 juin 2007, a été installé au domicile personnel de M. X... ; que le second, au titre duquel une facture n° FA08 F350 pour une somme de 449, 70 € a été émise le 6 octobre 2008, a été, selon les termes de M. Y..., « demandé par M. X... pour un cadeau clientèle NPS » ; que, contrairement aux allégations de la société NPS, qui ne démontre pas que les cadeaux offerts à sa clientèle en fin d'année ne pouvaient pas consister en la livraison d'un portail d'un montant au demeurant non excessif, cette attestation est tout à fait claire et cohérente ; que le seul fait que M. X... ait finalement, par l'intermédiaire de sa fille, préféré solder la facture litigieuse peut s'expliquer par la volonté de ne pas porter préjudice à la société DIMPSIA et ne signe pas nécessairement la reconnaissance par lui de sa responsabilité dans un détournement ; que certes, il est regrettable que M. X... n'ait jamais communiqué l'identité du client auquel il dit avoir ainsi offert un cadeau, ce qui aurait certainement permis de dissiper plus rapidement tout malentendu ; qu'en outre, le courrier du 5 juillet 2009 fait apparaître qu'il a reconnu, au cours de l'entretien préalable, que la commande litigieuse avait été faite à titre personnel et qu'il s'agissait d'une erreur de facturation ; que toutefois, cette lettre. n'est revêtue d'aucune signature, et sa valeur probante est de ce fait très faible ; que même à supposer que M. X... ait effectivement envoyé ce courrier à son employeur et qu'il n'ait pas, sur ce point, commis une confusion entre les deux portails, la simple erreur qu'il y revendique, portant sur un montant modeste, ne saurait justifier un licenciement ; qu'il résulte des attestations de MM. Jacky Z... et Richard A... que M. X..., comme ses collègues, travaillait régulièrement le dimanche, voire lors de ses jours de congé ; que M. A... affirme par ailleurs que tous les salariés avaient une clé du dépôt ; qu'iI n'est donc nullement impossible que la livraison des disques diamantés pour le compte de la société NPS se soit effectuée un jour pendant lequel M. X... se trouvait en position de congé ; que M. Daniel B..., livreur de la société DIAMAS, a attesté le 25 février 2011 avoir pris l'habitude de remettre des matériels M, X... « sur des chantiers ou d'autres lieux », afin de faire gagner du temps aux deux parties ; que dès lors, aucune conséquence déterminante ne peut être tirée de son attestation du 25 février 2010, aux termes de laquelle il a effectué la livraison litigieuse « à la demande de M. X... » ; que cet élément ne prouve pas que ce dernier ait omis de remettre ensuite les disques dans le dépôt appartenant à son employeur ; que la société NPS fait, en outre, une interprétation inexacte des déclarations de son ancien salarié devant les gendarmes de la brigade d'HERICOURT EN CAUX le 30 juin 2009 ; que lorsqu'il y évoque les « matériels » qu'il a en sa possession et qu'il se propose de restituer, il fait référence au véhicule de fonction, aux clés du dépôt, au badge d'autoroute et à la recharge de téléphone portable, et en aucun cas aux disques diamantés ; que, Quant à l'attestation de M. C..., outre qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile puisque, notamment, elle est dactylographiée, son contenu est sujet à caution en ce qu'il paraît peu probable que M. X..., qui rencontrait C... pour la première fois à l'occasion de l'incident décrit et a manifesté un comportement agressif selon les termes mêmes de l'attestation, lui ait confié qu'il commettait des délits pénaux au préjudice de son employeur ; que cette pièce est tout à fait insuffisante pour asseoir les faits reprochés à M. X... ; qu'il importe de souligner à cet égard qu'aucun élément comptable relatif à la comparaison des marchandises enregistrées comme ayant été réceptionnées et l'état des stocks ne figure au dossier ; que la société NPS ne justifie pas avoir adressé la moindre demande à M. X... de restituer le véhicule de fonction avant le licenciement, alors qu'elle se prévaut pourtant dans le cadre de la présente instance de « nombreuses demandes » en ce sens ; que dans un courrier du 14 avril 2009, elle l'informait même qu'elle était en mesure de vendre cette voiture pour un montant de 8. 000 €, sans faire la moindre allusion à la nécessité de le voir restituer ; que ce motif est donc, lui aussi, inopérant ; qu'en définitive, aucun des motifs allégué ne constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l'encontre de ce salarié ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ainsi que sur les demandes reconventionnelles formées par la société NPS au titre des factures DIMPSIA et DIAMAS ; qu'il s'ensuit que la société NPS devra verser à M, X..., à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 42. 000 € correspondant à 12 mois de salaire, pour tenir compte notamment de son ancienneté au sein de l'entreprise ; que sur les demandes financières subséquentes le détail des sommes sollicitées par M. X... aux titres de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement, qu'il a calculées par application de la convention collective et sur le fondement de son emploi de cadre, apparaît correct et n'est pas contesté en tant que tel par la société NPS ; qu'il sera par conséquent fait droit à ces demandes ; que les parties s'accordent sur le fait qu'à la date de son licenciement, il restait dû à M. X... l'équivalent de six jours de congés payés ; que la société NPS a considéré, en remplissant l'attestation Pôle emploi, que le taux journalier s'établissait à 198 € ; que c'est ce montant qui sera retenu, dans la mesure où elle n'explique pas comment elle parvient, à l'occasion du présent litige, à un taux journalier de 152, 314 € ; qu'il sera donc alloué à ce titre à l'appelant la somme de 6 x 198 = 1. 188 € ; que les demandes présentées par M. X... souffrent des défauts pointés par la société NPS : certains des justificatifs présentés datant des années 2006 et 2007 alors que la demande est présentée au titre des années 2008 et 2009, d'autres sont fournis en double ou triple exemplaire, d'autres sont illisibles, l'un d'eux est relatif à une voiture distincte du véhicule de fonction, et d'autres encore correspondent à des périodes pendant lesquelles l'intéressé n'était pas censé travailler ; que des tickets justificatifs de pleins d'essence démontrent que ceux-ci ont été réalisés dans l'Oise, M. X... verse aussi aux débats des preuves de repas dans des restaurants pris par plusieurs personnes, dont il n'est pas établi qu'elles entretenaient un lien avec sa profession ; qu'en procédant de la sorte, et en omettant de dresser un état clair et détaillé des différentes dépenses engagées aboutissant à la somme demandée, M, X... ne met pas la Cour en capacité de contrôler le bien-fondé de ses demandes ; que celles-ci seront dès lors rejetées ; que M. X... a fait réparer le véhicule de fonction prêté par la société NPS le 26 novembre 2009 alors que, depuis environ onze mois, il n'a plus exercé d'activité pour le compte de la société qui l'employait ; que les réparations effectuées sur ce véhicule peuvent donc avoir été rendues nécessaires par une usure liée à l'utilisation personnelle qu'il a pu en faire pendant cette période, de sorte que la décision de première instance le déboutant de cette demande sera confirmée ; que les parties s'accordent sur le fait qu'il reste dû à M. X... au titre de la prime d'ancienneté du mois de janvier 2008 la somme de 198 € ; que la thèse présentée par la société NPS pour contester a posteriori le virement de 5. 000 € effectué en faveur de M. X... au mois d'octobre 2008 repose sur un ordre donné par ce dernier à la secrétaire, Mme E... ; qu'elle n'explique pas comment cette dernière aurait accepté de l'exécuter sans solliciter au préalable l'aval de M. BONY, gérant de la société ; que M. X..., fut-il ancien comptable, exerçait des fonctions technico-commerciales au sein de l'entreprise ; qu'aucune attestation de Mme E... ne figure d'ailleurs au dossier ; que la société NPS ne justifie pas plus que M. X... ait été rempli de ses droits s'agissant de ses indemnités de congés payés ; que dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de restitution de cette somme ; que pour le même motif, il doit être admis que la somme de 2, 393, 15 € versée au mois de novembre 2008 correspond également à une partie de l'indemnité de congés payés, et doit à ce titre figurer sur les bulletins de salaire correspondant à ces périodes ; que par conséquent, il sera fait droit aux demandes de modifications des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi formées par M. X... ; que la société NPS, qui perd le procès, sera tenue aux entiers dépens de l'instance ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. X... la somme de 1, 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors que lorsque le débiteur n'a pas été dessaisi de l'administration de ses biens par la nomination d'un administrateur, le mandataire judiciaire, représentant des créanciers, n'est pas débiteur ès qualités des obligations de rectification ou de remise des documents qui reste à la charge du débiteur ; que dès lors en ordonnant à la société NPS « représentée par Maître F... » de rectifier les bulletins de salaire de M. X... pour les mois de janvier, octobre, novembre et décembre 2008 en y intégrant les indemnités journalières, les indemnités de congés payés 2007 et le rappel de salaire de janvier 2008 ainsi que l'attestation Pôle Emploi en indiquant les 12 derniers mois de salaire de janvier à décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles L 627-1 et L 631-21 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28640
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°11-28640


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28640
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