La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°11-19737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-19737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 juillet 2007 par la société Agence des Neiges (la société) en qualité de directeur ; que la société a été rachetée le 1er octobre 2007 par les sociétés MS Investissement et Orange Bowl, M.
X...
devenant cadre dirigeant ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 2009, signée, sur délégation du représentant légal de la société, par M. Y..., gérant de la société holding MS Investissement, associée majori

taire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1232-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 juillet 2007 par la société Agence des Neiges (la société) en qualité de directeur ; que la société a été rachetée le 1er octobre 2007 par les sociétés MS Investissement et Orange Bowl, M.
X...
devenant cadre dirigeant ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 2009, signée, sur délégation du représentant légal de la société, par M. Y..., gérant de la société holding MS Investissement, associée majoritaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour constater la nullité du licenciement pour défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement, dire que la mesure produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer diverses sommes au salarié au titre de la rupture, l'arrêt retient que le signataire de la lettre de licenciement, par délégation de la présidente de la société, n'en était ni un mandataire social ni un salarié, et que sa qualité d'actionnaire majoritaire n'était pas de nature à lui conférer la possibilité de recevoir du représentant légal mandat de licencier le salarié ;
Attendu cependant que le gérant d'une société holding associée majoritaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé avait signé la lettre de licenciement par délégation du représentant légal de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions l'arrêt retient qu'il est irrecevable à revendiquer devant la juridiction prud'homale le versement des commissions nées de l'exécution d'un contrat d'agence, signé entre la société et lui-même en qualité de représentant légal de la société Orange Bowl, qu'il demande de requalifier en contrat de travail, sans qu'il ait été préalablement statué par la juridiction commerciale sur l'existence et la validité du contrat d'agence commerciale, en présence des deux sociétés qui en sont signataires ;
Attendu cependant, d'abord, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu, ensuite, que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié et que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître des actions individuelles des salariés à cet égard ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'existence d'un contrat de travail correspondant aux primes dont il était demandé paiement était caractérisée entre M.
X...
et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Agence des Neiges à verser à M.
X...
la somme de 6 591, 00 euros au titre du salaire du treizième mois et la somme de 6 340, 78 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et dit que cette condamnation sera exécutée en deniers ou quittances valables, l'arrêt rendu le 19 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Montagne transaction, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité du licenciement de M.
X...
pour défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement, dit que la mesure produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié les sommes de 3. 003 € à titre de salaire sur mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, 24. 570, 54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4. 095, 09 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 45. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE
" … si la règle instituée par l'article L. 227-6 alinéa 3 du code de commerce n'exclut pas la possibilité, pour le président de la société par action simplifiée, ainsi que, si les statuts les prévoient, pour le directeur général ou le directeur général délégué, d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise, cette délégation ne peut intervenir qu'en faveur d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail ou un mandat social ;
Or, attendu que Michel Y..., signataire de la lettre de licenciement, par délégation de la présidente de la société AGENCE DES NEIGES, n'en était ni un mandataire social ni un salarié, et que sa qualité d'actionnaire majoritaire, au travers de la société MS INVESTISSEMENT, n'était pas de nature à lui conférer la possibilité de recevoir du représentant légal mandat de licencier M.
X...
;
Qu'il s'ensuit que, constituant une irrégularité de fond, l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ;
Qu'il sera donc fait droit aux prétentions de M.
X...
tendant au paiement des rappels de salaires et congés payés se rapportant à la période de mise à pied, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Que l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement lui ouvrir droit à une indemnité compensatrice de son préjudice qui ne saurait, compte-tenu de son ancienneté de plus de deux ans, être inférieure à six mois de salaires, et qu'il convient d'arrêter à la somme de 45. 000 € " (arrêt p. 3).
ALORS, D'UNE PART, QUE la possibilité pour le président d'une SAS de déléguer son pouvoir de licencier un salarié n'est pas limitée à d'autres mandataires sociaux ou à des salariés de l'entreprise mais peut s'étendre à toute personne qui n'est pas étrangère à celle-ci, si bien qu'en considérant nul le licenciement par la société AGENCE DES NEIGES de M.

X...

, conduit par M. Y..., gérant de la holding MS INVESTISSEMENT qui détenait 80 % des parts de la société AGENCE DES NEIGES à laquelle il n'était donc pas étranger, au motif que M. Y...n'était ni mandataire social ni salarié de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que M. Y...ne pouvait se voir déléguer par la présidente de la SAS AGENCE DES NEIGES le pouvoir de procéder au licenciement de ses salariés au seul motif qu'il n'était ni mandataire social ni salarié de cette société, sans constater que M. Y...était étranger à la SAS AGENCE DES NEIGES, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail.

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M.
X...
, demandeur au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la demande en paiement de commissions formée par Monsieur
X...
à l'encontre de la SAS Agence des Neiges
AUX MOTIFS QUE Monsieur
X...
prétendait que le contrat d'agence commerciale signé entre la société Agence des Neiges et la société Orange Bowl, avait été conclu frauduleusement, pour que les commissions soient exonérées de charges sociales ; qu'il était toutefois irrecevable à revendiquer devant la juridiction prud'homale le versement des commissions nées de l'exécution de ce contrat d'agence qu'il demandait de requalifier en contrat de travail, sans qu'il ait été préalablement statué par la juridiction commerciale sur l'existence et la validité du contrat d'agence commerciale, en présence des deux sociétés qui en étaient signataires ;
ALORS QUE le juge prud'homal a plénitude de juridiction pour connaître de l'ensemble du litige opposant un salarié à son employeur ; qu'il est donc parfaitement compétent pour connaître de la demande de requalification d'un contrat d'agence commerciale entre deux sociétés en contrat de travail, si cette demande est formulée dans le cadre du litige opposant un salarié à son employeur ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a méconnu son propre pouvoir, en violation de l'article L 1411-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19737
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°11-19737


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19737
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award