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24/04/2013 | FRANCE | N°11-13382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 11-13382


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 116-1 et L. 116-6 du code de la voirie routière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Revest-les-Eaux (la commune), de plusieurs parcelles desservies par un chemin dépendant du domaine public routier ; que l'expert judiciaire désigné à leur demande ayant constaté qu'ils ne pouvaient

plus emprunter ce chemin pour accéder à leur fonds, dans la mesure où sa ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 116-1 et L. 116-6 du code de la voirie routière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Revest-les-Eaux (la commune), de plusieurs parcelles desservies par un chemin dépendant du domaine public routier ; que l'expert judiciaire désigné à leur demande ayant constaté qu'ils ne pouvaient plus emprunter ce chemin pour accéder à leur fonds, dans la mesure où sa partie " ouest " avait été incorporée dans une propriété privée voisine et où sa partie " est " était envahie par la végétation, ils ont obtenu, devant les juridictions administratives, réparation, par la commune, de leur préjudice de jouissance, puis ont saisi les juridictions de l'ordre judiciaire aux fins notamment de voir ordonner la destruction du portail et de la clôture réalisés sur le domaine public, ainsi que la reconstitution de la portion de voirie supprimée, et condamner la commune à prendre en charge et à faire réaliser, sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert ; que la cour d'appel a accueilli leurs demandes ;
Attendu que, saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-13. 382) en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le Tribunal des conflits a décidé, le 17 décembre 2012, que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la commune de Revest-les-Eaux
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la commune de Le Revest Les Eaux de faire procéder à la destruction du portail et de la clôture et à la reconstitution de la portion de voirie supprimée, et d'avoir condamné la commune de LE REVEST LES EAUX à prendre en charge et à faire réaliser les travaux préconisés par le rapport Y... du 8 juillet 2002, soit le rétablissement et l'élargissement du chemin de ..., dans le délai de 10 mois à compter de la signification de l'arrêt, à peine d'astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rétablissement de l'accès au fonds des consorts X..., ils sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune du Revest Les Eaux, cadastrées lieudit ..., section AM n° 22, AO n° 2 et AO n° 12, longées en partie par le chemin de ..., qui a été incorporé dans la voirie communale par délibération du conseil municipal du 18 juin 1960 ; que l'expert Y..., désigné par le tribunal administratif, conclut dans son rapport déposé le 8 juillet 2002 de la façon suivante : « les terrains X... étaient autrefois desservis par le chemin de ..., dans sa partie sud doublant l'actuel portion viabilisée ; que cet élément de desserte a été délaissé et rendu inaccessible pour une partie (côté est) et incorporé à une propriété privée pour l'autre partie, (ouest) ; que la clôture matérialisant l'emprise des terrains occupés côté ouest par la copropriété AM 73 gérée par Monsieur Z... existait en 1990 lors de son acquisition par la copropriété ; qu'elle fut donc construite antérieurement, sans doute par le propriétaire précédent, et sans autorisation administrative, puisqu'une telle autorisation ne pouvait être délivrée s'agissant du domaine public communal imprescriptible et inaliénable ; que le chemin de ... est en effet classé dans la voirie communale par délibération du conseil municipal du 18 juin 1960 ; que l'aliénation d'une partie de ce chemin ne pouvait intervenir qu'à la suite d'une procédure de déclassement comportant une enquête publique ; que le terrain clôturé de la copropriété AM 73 empiète illégalement sur le domaine public communal et sur son domaine privé, la parcelle AM 72 ayant été rétrocédée gratuitement à la commune par Monsieur A..., par délibération du conseil municipal du 12 juillet 2001 ; qu'on retiendra que la commune n'est pas intervenue en son temps, ni pour ménager l'accessibilité du tronçon est, ni pour relever et supprimer l'infraction qu'elle a laissé perdurer jusqu'à ce jour, côté ouest ; que ces conclusions démontrent l'incorporation de fait d'une partie du chemin de ..., dans une propriété privée, matérialisée notamment par la pose d'une clôture et d'un portail qui constitue une atteinte privée portée au domaine public routier, les juridictions judiciaires ayant, en application des articles L. 116-1 du code de la voirie routière, compétence pour ordonner l'enlèvement des ouvrages faits ; que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à son utilisation normale et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, en particulier celui d'engager des poursuites pour faire cesser l'occupation sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice par le public et d'une manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation sur les voies communales ; que la commune du Revest Les Eaux devait donc tout mettre en oeuvre pour entretenir, surveiller son domaine et sanctionner toute atteinte portée à celui-ci et par voie de conséquence, assurer la libre jouissance de leur propriété par les consorts X... ; que les demandes formulées par les consorts X... à l'encontre de la commune sont dirigées dès lors que celle-ci est à l'origine du trouble de jouissance subi ; que le défaut dans la cause des personnes à qui il convient d'imputer l'implantation des ouvrages condamnant le passage sur la voie publique ne constitue pas un obstacle à la demande des consorts X... tendant au rétablissement du chemin qui dépend du domaine public routier de la commune à qui il incombait d'opérer les appels en cause par elle jugés nécessaires ; que par son abstention à entretenir le chemin litigieux et à empêcher les empiètements sur son domaine public, la commune a commis des fautes fondant les prétentions des appelants à son égard, tendant à la remise en état du chemin permettant l'accès à leur fonds ; que la commune ne peut échapper à son obligation en opposant aux appelants le défaut d'action en désenclavement de nature à assurer une desserte de leurs fonds, par une autre voie, dès lors que ceux-ci sont légalement fondés à obtenir le rétablissement de la branche sud du dit chemin de ..., solution que l'expert Y... a qualifié de « solution d'ordre public » ; que la discussion entretenue par la commune sur le défaut d'accès automobile au fonds X... au motif que la chemin en cause était un ancien chemin muletier ne repose sur aucun élément probant opérant, les constatations de l'huissier de justice par elle mandaté le 12 juillet 2007 ne faisant qu'illustrer l'absence totale d'entretien du chemin depuis des décennies, ce qui explique naturellement la présence d'arbres de haute futaie, occupant l'espace du chemin ; que les développements de la commune à cet égard sont démenties par les investigations expertales ; qu'ainsi, l'expert a pu constater l'absence d'accès du fonds X... sur le chemin de ..., bien que « le chemin communal longe et côtoie lesdits terrains de leur façade nord, sur une longueur approximative de 25 m » et confirmer que « l'accès devait donc pouvoir se faire en cet endroit » ; qu'il a indiqué également « qu'une bande de terrain de 3 mètres environ de largeur envahie par la végétation, longe et surplombe la propriété. … Située immédiatement en dessous de la partie « viabilisée du chemin de ... en constitue la partie délaissée rendue inaccessible pour un véhicule automobile par la végétation mais aussi par la dénivelée de 2 mètres environ, qui la sépare d'un accès privé desservant un bâtiment en cours de construction (BACINO) » ; que les données du rapport d'expertise permettent ainsi de retenir que les caractéristiques du chemin étaient insuffisantes pour accéder avec un véhicule automobile à la propriété X... ; que les travaux préconisés par l'expert Y... sont les suivants : « la suppression de l'accès résulte d'une occupation illégale du domaine public communal ; Il convient donc de rétablir l'état antérieur des lieux et d'aménager les accès pour un usage automobile normal ce qui conduit à – enlever les clôtures existantes de la copropriété AM 73 dans l'emprise du domaine public,- reconstituer la portion de voirie supprimée. Mais il faut également viabiliser la portion délaissée sur toute la longueur de manière à permettre d'accéder normalement dans les deux sens de circulation, ce qui ne serait pas le cas si l'on ne reconstituait que la section ouest. Les angles de raccordement des deux branches du chemin sont en effet trop aigus pour permettre les retournements » ; que l'expert a ensuite détaillé les travaux nécessaires chiffrés à un coût approximatif de 300 000 € ; que si l'expert qualifie cette solution de très onéreuse, aucune disposition légale ne permet d'imposer aux consorts X... les autres solutions qu'il a étudiées ; qu'il convient de faire droit à la demande des consorts X... de rétablissement de la banche sud du chemin de ... selon les modalités précisées au dispositif ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement à la condition que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et qu'elle le soit entre les mêmes parties, cette règle s'appliquant aussi dans le cas où le jugement définitif a été prononcé par la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont saisi le juge administratif aux fins de voir condamner la commune de le Revest Les Eaux à prendre en charge et à faire réaliser les travaux de rétablissement et d'élargissement du chemin de ..., tels que préconisés par l'expert, sous astreinte, et à défaut, de la voir condamner à payer la somme de 300 000 € ; que par arrêt du 18 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu la compétence du juge administratif et la faute de la commune, sur le fondement de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, pour n'avoir pas fait entretenir le chemin et s'être abstenue de faire cesser l'incorporation illégale d'une partie du chemin par une propriété privée, mais a rejeté la demande tendant à obtenir une somme correspondant à la remise en état d'une voie communale, à défaut de droit pour les consorts X... de former une telle demande ; que le juge administratif a limité la condamnation de la commune au paiement de dommages intérêts réparant le préjudice résultant de la privation du droit d'accès à la voie publique ; qu'il résulte de l'objet et de la cause des demandes formées et de la décision prononcée par le juge administratif qu'il a été statué sur les demandes dont les consorts X..., après en avoir saisi ce juge, ont saisi à nouveau le juge judiciaire ; qu'en ordonnant à la commune de réparer, en nature, par la reconstitution du chemin litigieux, le préjudice allégué par les consorts X... et déjà réparé par l'allocation de dommages intérêts par la cour administrative d'appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du code civil ;
2) ALORS QUE aux termes des articles L. 116-1 et L. 116-6 et de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, le juge judiciaire peut enjoindre à une personne privée de cesser les atteintes portées à la voirie communale et sanctionner par des amendes la violation de la propriété communale et de faire enlever les ouvrages édifiés, mais l'action formée contre une commune par une personne privée aux fins de voir rétablir l'accès de son fonds à une voie communale et d'en assumer le coût n'est pas recevable, le juge judiciaire n'étant pas compétent pour ordonner à une collectivité territoriale de procéder à des travaux de voirie et d'en assumer le coût ; qu'en déclarant néanmoins recevable et fondée l'action des consorts X... aux fins de voir condamner la commune de le Revest Les Eaux à prendre en charge, sous astreinte, le rétablissement et l'élargissement du chemin du ..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble les articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
3) ALORS QUE conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne dispose pas du pouvoir de constater une infraction aux règles relatives à la conservation de la domanialité publique et d'en ordonner la cessation sans avoir entendu l'auteur de l'infraction, le principe contradictoire exigeant d'ordonner l'appel en la cause de la personne concernée par la sanction prononcée ; que la cour d'appel a refusé de retenir que le défaut d'appel en la cause, par les consorts X..., du propriétaire privé dont le fonds avait été augmenté d'une partie du chemin communal ne faisait pas obstacle à sa décision mais qui a ordonné, à leur demande, à la commune de procéder à la destruction du portail et de la clôture réalisés sur le domaine public communal après avoir énoncé que cet empiètement aurait dû faire l'objet d'une procédure de déclassement pour être autorisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble les articles L. 116-1 et s. du code de la voirie routière.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13382
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2013, pourvoi n°11-13382


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.13382
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