LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rétractation, reçue le 29 novembre 2012 et la requête complémentaire en rétractation, reçue le 1er février 2013, d'un arrêt rendu le 30 novembre 2011, déposées par la société civile professionnelle Defrenois et Levis, avocat en la Cour, au nom de M. Bruno X... et les motifs qui y sont contenus ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle DEFRÉNOIS et LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Attendu qu'après examen des motifs invoqués dans lesdites requêtes, il n'apparaît pas que l'arrêt susvisé, qui a répondu à l'ensemble des moyens présentés à l'appui du pourvoi, ait été rendu à la suite d'une erreur non imputable au demandeur ;
REJETTE les requêtes et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;