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23/04/2013 | FRANCE | N°12-85352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-85352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 juin 2012, q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Thierry X..., M. Bernard Y...et Mme Claude Z..., des chefs de faux en écriture privée et complicité d'escroquerie et contre personne non dénommée des chefs d'infraction au code de l'urbanisme et usage de faux, a prononcé sur la prescription de l'action publique ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans le cadre de l'urbanisation de la ZAC Danton, située sur la commune de Courbevoie, cinq permis de construire ont été délivrés, de 1998 à 2001, par le maire de cette ville pour l'édification de tours dénommées Colisée, Cèdre, Egée, Vinci et Adria ; que, le 13 mai 2004, le préfet des Hauts-de-Seine signalait au procureur de la République de Nanterre que les immeubles Colisée, Cèdre et Egée présentaient des surfaces hors oeuvre nettes dépassant de plus de 7 000 m2 les surfaces autorisées par les permis de construire ; que, par soit-transmis du 26 juillet 2004, une enquête a été confiée à la section de recherches de Versailles et, le 31 octobre 2007, une information a été ouverte, pour escroqueries, faux en écritures privée et usage et construction sans permis ou au mépris des prescriptions légales ou réglementaires ; que, par requêtes des 26 janvier et 28 février 2011, Mme Z...et M. Y..., mis en examen, ont demandé au magistrat instructeur de constater la prescription des infractions reprochées ; que, par ordonnance du 18 mai 2011, la prescription de l'action publique pour les infractions visées au réquisitoire introductif du 31 octobre 2007 a été constatée ; que, sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction a dit que seuls les faits qualifiés au réquisitoire introductif de construction sans permis de construire ou au mépris des prescriptions légales et concernant la tour Adria ne sont pas couverts par la prescription ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 203 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme et 8 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire que la prescription était acquise pour les tours Colisée, Cèdre, Egée et Vinci la chambre de l'instruction énonce notamment que cinq permis de construire différents ont été délivrés, accordés à des sociétés différentes, que si deux tours sont jumelles, leur aspect général n'est pas uniforme et qu'elles ont été construites par trois architectes différents et qu'il n'apparaît pas que ces tours aient une interdépendance fonctionnelle ; que les juges ajoutent que si un même agrément ministériel a été accordé, puis un deuxième pour la tour Adria, ces agréments n'avaient pour but que de fixer un cadre général à la ZAC Danton ainsi que des surfaces de bureaux maximum afin de constituer un équilibre avec la construction de logements ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en matière d'urbanisme le délai triennal de prescription court à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux pour chaque opération, la chambre de l'instruction, qui a tiré les conséquences de ses constatations souveraines, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer prescrits les faits d'escroquerie portant sur l'obtention en fraude des permis de construire, la chambre de l'instruction retient, notamment, que c'est le récolement des travaux qui détermine la délivrance du certificat de conformité, et non le plan annexé à la demande de permis de construire ; que les juges ajoutent, que la remise dudit certificat n'étant pas la conséquence des manoeuvres reprochées, elle ne constitue pas la dernière remise et, par conséquent, le point de départ du délai de prescription triennal ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en matière d'escroquerie le délai de prescription court du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue, la chambre de l'instruction n'encourt pas le grief visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour dire prescrits les faits d'usage de faux relatifs aux plans et déclarations de surfaces et documents d'urbanisme, la chambre de l'instruction retient que le réquisitoire introductif concerne uniquement les actes qui auraient été commis dans le " cadre de l'édification des tours " et que la prescription de l'action publique était déjà acquise pour ces faits au 26 juillet 2004, date du soit-transmis ayant interrompu la prescription de l'action publique du chef d'infraction au code de l'urbanisme en ce qui concerne la tour Adria ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le ministère public n'avait pas pris de réquisitions supplétives pour les faits postérieurs, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85352
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-85352


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85352
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