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23/04/2013 | FRANCE | N°12-84109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-84109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lydia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 497, 509, et 591 du code d

e procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué constate la présence du représen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lydia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 497, 509, et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué constate la présence du représentant de la direction départementale du territoire et de la mer et l'a entendu ;
"alors qu'en vertu du double degré de juridiction, l'intervention volontaire en cause d'appel est interdite, sauf prévision expresse de la loi ; qu'aucune disposition légale ne permet au représentant de l'Etat en matière d'urbanisme d'intervenir comme partie pour la première fois en cause d'appel ; qu'en entendant le représentant de la Direction départementale du territoire et de la mer, alors que celle-ci n'était pas partie à la procédure devant le tribunal correctionnel et qu'elle ne peut invoquer et n'a invoqué aucun préjudice personnel et direct résultant de l'infraction, la cour d'appel a violé les articles précités" ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué mentionne inexactement, dans l'énumération des parties en cause, que la direction départementale du territoire et de la mer était partie civile appelante, dès lors que la Cour de cassation est mesure de s'assurer que la représentante de cette direction n'a été entendue que pour donner son avis, conformément aux dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenu coupable de construction sans permis et de méconnaissance du PLU par la construction de deux constructions de plus de 20 m2 et l'a condamnée pénalement et civilement après avoir rejeté l'exception de prescription desdites infractions ;
"aux motifs que l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2007 subordonnait les constructions nouvelles dont la superficie hors oeuvre brute (SHOB) était supérieure à 20 m 2, même ne comportant pas de fondation, à la délivrance d'un permis de construire ; qu'il ressort du procès-verbal établi le 23 septembre 2005, qu'à cette date se trouvait sur la parcelle d'un grand abri en tôle bois, couvert de tôles ondulés 8 m x4 m environ, d'une construction en parpaings, bois et toiture en fibrociment de 7 m x 4 m, pour lesquels aucun permis de construire n'avait été sollicité ; que, Mme X... allègue de la prescription et produit diverses factures pour justifier d'une fin de travaux en 2001 ; qu'or, la facture datée du 6 juillet 2001 produite aux enquêteurs et comportant une surcharge au niveau du 1 ne se rapporte visiblement pas aux constructions litigieuses (arraze mur agglo, peinture d'intérieur, pose de laine de verre), toutes les autres factures relatives à l'achat de ciment et de sable, attestent de l'acquisition de matériaux de construction sans établir qu'ils aient été utilisés pour les constructions litigieuses ; que, de plus lors de son audition par les enquêteurs le 27 avril 2009 Mme X... elle-même a précisé que les constructions litigieuses dataient de 2003 soit moins de trois ans avant le procès-verbal dressé le 23 septembre 2005 ; qu'en conséquence de quoi, le jugement déféré en ce qu'il a retenu la prescription sera infirmé et l'infraction est constituée dans ses éléments matériel et légal ; que sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, « le terrain visé à la procédure se situe ND et l'article ND2 du plan d'occupation des sols de la commune interdit dans cette zone toute construction, dépôt de toute nature, stationnement de caravane ; que la présence de constructions et de caravanes le 15 septembre 2005 étant établie par le procès-verbal du 23 septembre 2005 l'infraction est constituée dans ses éléments matériel et légal ;
"1°) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ; qu'en rejetant l'exception de prescription de la prévenue aux motifs que celle-ci n'apporte pas la preuve du fait que les constructions litigieuses ont été achevées en 2001, comme elle le prétend, alors qu'il appartenait aux parties poursuivantes d'établir que ces constructions n'étaient pas achevées dans les trois ans précédant le procès-verbal de constatation d'infraction intervenu le 15 septembre 2005, dès lors que la prévenue soulevait l'exception de prescription, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, il résulte des constatations de l'arrêt que les infractions ont été constatées le 15 septembre 2005 et que la prévenue a été citée à comparaitre le 19 novembre 2010 ; qu'entre ces deux dates, le parquet et les enquêteurs ont seulement tenté d'obtenir par règlement amiable la remise en état des lieux à l'occasion de précédentes convocations ; qu'il en résulte que plus de cinq ans s'étant écoulés entre le constat de l'infraction et les poursuites, sans qu'aucun acte d'information ou d'instruction ait été accompli entre ces deux dates, la prescription était acquise ; que, faute de l'avoir constaté la cour d'appel a méconnu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et écarter l'exception de prescription soulevée par la prévenue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les constructions ont été achevées moins de trois ans avant la constatation de l'infraction, et dès lors que l'arrêt mentionne que la prévenue a été entendue à deux reprises, le 12 septembre 2006 et le 27 avril 2009, entre la constatation de l'infraction par procès-verbal du 23 septembre 2005 et la citation devant le tribunal correctionnel du 19 novembre 2010, les griefs du moyen ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infraction aux dispositions du POS et l'a condamné à la peine d'amende de 1 000 euros avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux par enlèvement des caravanes et des deux constructions illicites de 8 m x4 et 7 m x 4 dans un délai de 1 an, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
"aux motifs que sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, « le terrain visé à la procédure se situe ND et l'article ND2 du plan d'occupation des sols de la commune interdit dans cette zone toute construction, dépôt de toute nature, stationnement de caravane ; que la présence de constructions et de caravanes le 15 septembre 2005 étant établie par le procès-verbal du 23 septembre 2005 l'infraction est constituée dans ses éléments matériel et légal ;
"1°) alors que l'acte de prévention fixe irrévocablement les faits dont doit connaitre le tribunal correctionnel, sauf consentement du prévenu de répondre d'autres faits ; qu'il résulte de l'acte de prévention que Mme X... était poursuivie pour méconnaissance des dispositions du PLU applicables à la zone A ; que la cour d'appel a condamné la prévenue pour avoir méconnu les dispositions portant sur la zone ND du POS de la commune, correspondant aux zones N d'un PLU ; qu'en cet état, faute d'avoir constaté l'accord de la prévenue pour être jugée sur d'autres faits que ceux visés à la prévention, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, en modifiant la qualification des faits pour laquelle celle-ci était poursuivie et le fondement de la prévention, sans avoir invité la prévenue à présenter ses observations, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaires et 388 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, si les désignations du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, visées dans l'arrêt attaqué, ont changé par rapport à celles figurant dans la prévention, cette modification de dénomination n'imposait pas que la prévenue donne son accord pour être jugée pour infraction aux dispositions de ce plan, dès lors que la nouvelle dénomination ne modifiait pas la qualification des faits ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 443-4d ancien et R. 111-de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de stationnement de caravanes pendant plus de trois mois sans autorisation préalable et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que la matérialité des faits est contestée par la prévenue mais résulte des constatations de l'agent verbalisateur en date du 15 septembre 2005, dont le procès verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, et qui précise même le numéro d'immatriculation d'une des deux caravanes » ; que « la preuve contraire n'est pas rapportée par le constat d'huissier produit par Mme X... qui date du 29 novembre 2010, pour des poursuites du 1er janvier au 15 septembre 2005 ; qu'avant le 1er octobre 2007 le stationnement de caravane pendant plus de trois mois par an était régi par l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme qui imposait au-delà de cette durée d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente, sauf exceptions dont ne relève pas Mme X..., laquelle ne justifie nullement de la moindre autorisation ; que l'infraction est donc constituée dans ses éléments matériel et légal ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 112-1 du code pénal, aucune condamnation pénale ne peut intervenir sur le fondement d'une disposition abrogée ; que l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme interdisant le stationnement de caravanes sans autorisation pendantplus de trois mois a été abrogé par le décret du 5 janvier 2007, sans être remplacé par aucune disposition équivalente ; qu'il en résulte que la prévenue ne pouvait être condamnée pour des faits qui n'étaient plus interdits au jour de sa condamnation ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme, applicable à l'époque des faits, imposait au-delà d'un délai de trois mois par an une autorisation pour le stationnement d'une caravane ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt et du jugement que les caravanes litigieuses auraient été stationnées pendant un délai de plus de trois mois dans l'année sur le terrain de la prévenue ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief d'avoir été condamnée sur la base des dispositions de l'article R. 443-4 du code l'urbanisme, applicable à la date des faits, dès lors que nonobstant sa modification par un décret ultérieur, les faits constituent toujours un délit à la date du jugement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche et comme tel irrecevable, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Mme X... devra payer à la commune de Lavérune, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84109
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-84109


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84109
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