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23/04/2013 | FRANCE | N°12-17520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 12-17520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-16 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GRC-EMIN développeur commerces et activités (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 janvier et 14 septembre 2010 ; qu'un arrêt du 8 mars 2011 a fixé la créance de la société GIS, bailleresse des locaux affectés à l'activité de la débitrice, et correspondant à des indemnités d'occupation, au passif de la liquidation judiciaire ; que la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-16 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GRC-EMIN développeur commerces et activités (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 janvier et 14 septembre 2010 ; qu'un arrêt du 8 mars 2011 a fixé la créance de la société GIS, bailleresse des locaux affectés à l'activité de la débitrice, et correspondant à des indemnités d'occupation, au passif de la liquidation judiciaire ; que la société Gis a déposé une requête en omission de statuer relative à sa demande tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que le privilège du bailleur revendiqué par la société GIS est défini aux articles L. 622-16 et L. 641-2 du code de commerce et s'exerce sur les deux dernières années de loyers précédant le jugement déclaratif, retient que la créance de la société GIS, en raison de son objet, ne peut bénéficier du privilège du bailleur et n'est que chirographaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège du bailleur d'immeuble s'applique à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société GRC-EMIN développeur commerces et activités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Gis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir complété ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, le 8 mars 2011 entre la SA Grc-Emin Dca, représentée par Maître Patrick-Paul X..., ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société, et la SARL Gis : « Dit que la créance de la SARL Gis fixée par le présent arrêt au passif de la liquidation judiciaire de la Société Grc-Emin Dca ne peut bénéficier du privilège du bailleur défini par les articles L. 641-12 et L. 622-16 du code du commerce et est une créance chirographaire » ;
AUX MOTIFS QUE la société Gis demande à la cour de statuer sur le caractère privilégié de sa créance fixée au passif de la société Grc-Emin Dca, en rappelant qu'elle l'avait sollicité dans ses précédentes écritures ; que le privilège du bailleur revendiqué par la société Gis est défini par les articles L. 641-12 et L. 622-16 du code du commerce et s'exerce sur les deux dernières années de loyers précédant le jugement déclaratif ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 8 mars 2011 a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 2 juin 2011 conformément à la demande de la société Gis ; que la société Grc-Emin Dca a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 12 janvier 2010, puis d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 14 septembre 2010 ; que l'arrêt de la cour a fixé la créance de la société Gis au passif de la liquidation judiciaire de la société Grc-Emin Dca à titre d'indemnité d'occupation et charges locatives à la somme de 513. 749, 72 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008 et jusqu'au 12 janvier 2010 date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que cette créance en raison de son objet ne peut bénéficier du privilège du bailleur et n'est que chirographaire ; qu'en conséquence la demande sera rejetée ;
ALORS QUE le privilège du bailleur d'immeuble s'applique à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit ; que dès lors, en déclarant que la créance d'indemnités d'occupation et de charges locatives de la Société Gis au passif de la liquidation judiciaire de la Société Grc-Emin Dca, fixée par la cour d'appel, dans son arrêt du 8 mars 2011, à la somme de 513. 749, 72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008 et jusqu'au 12 janvier 2010, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, ne pouvait, en raison de son objet, bénéficier du privilège du bailleur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 622-16 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17520
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-17520


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17520
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