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23/04/2013 | FRANCE | N°12-14942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 2013, 12-14942


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2011), que par acte sous seing privé daté du 29 décembre 2005, les époux X... ont promis à M. Y... de lui donner à bail « au fur et à mesure de leur acquisition des immeubles dont ils sont actuellement locataires ou occupants, dès que cela n'aura plus de conséquence pouvant remettre en cause lesdites acquisitions ou leur fiscalité », que M. Y... et la société
Y...
(l'EARL) ont demandé, invoquant cette promesse, la régularisation d'un ba

il à long terme devant porter sur certaines parcelles par eux identifiées et do...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2011), que par acte sous seing privé daté du 29 décembre 2005, les époux X... ont promis à M. Y... de lui donner à bail « au fur et à mesure de leur acquisition des immeubles dont ils sont actuellement locataires ou occupants, dès que cela n'aura plus de conséquence pouvant remettre en cause lesdites acquisitions ou leur fiscalité », que M. Y... et la société
Y...
(l'EARL) ont demandé, invoquant cette promesse, la régularisation d'un bail à long terme devant porter sur certaines parcelles par eux identifiées et dont les époux X... sont propriétaires ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'ordonner la régularisation de la promesse, alors, selon le moyen :
1°/ que tout contrat doit avoir pour objet une chose pouvant être déterminée ; qu'en l'espèce, l'acte sous seing privé du 29 décembre 2005, se limitant à préciser qu'un bail serait conclu au profit de M. Y... « au fur et à mesure de l'acquisition » par les époux X... « des immeubles dont ils sont actuellement locataires ou occupants, et dès que cela n'aura plus pour eux de conséquences pouvant remettre en cause lesdites acquisitions ou leur fiscalité », sans aucune indication de localisation des parcelles, de leur nombre ou de leur qualité, il en résultait que les biens à donner à bail n'étaient pas désignés à l'acte et, qu'en conséquence, l'objet du bail projeté n'était pas déterminé, que dès lors, en infirmant le jugement et en ordonnant aux époux X... de régulariser un bail au profit de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1129 du code civil ;
2°/ qu'affirmant, pour réformer le jugement que les époux X... ne contestaient pas l'identification des parcelles litigieuses, après s'être bornée à rappeler les termes de l'acte sous seing privé et du bail du 29 décembre 2011, ainsi que ceux d'une attestation d'un notaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, dès lors que lesdites parcelles, qui ne sont aucunement identifiées dans l'acte sous seing privé du 29 décembre 2005, étaient revendiquées par M. Y..., ce que contestaient les époux X... ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartenait à M. Y... d'établir que les parcelles à l'égard desquelles il réclamait la conclusions d'un bail de la part des époux X... correspondaient aux immeubles dont ils sont actuellement locataires ou occupants » ; que dès lors en affirmant, pour réformer le jugement, que ces derniers ne contestaient pas l'identification des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel ne pouvait ordonner aux époux X... de régulariser un bail au profit de M. Y..., même sous condition suspensive de l'autorisation d'exploiter ; qu'en effet, devant statuer selon la règle de droit applicable, les juges du second degré avaient l'obligation de rechercher si les conditions pour la conclusion du bail étaient réunies, l'acte du 29 décembre 2005 spécifiant que ces conditions devaient être les mêmes que celles du bail régularisé à la même date et pour lequel M. Y... avait, antérieurement obtenu l'autorisation administrative d'exploitation, ce qui précisément n'était pas le cas dans la présente espèce, qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1129 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait d'une attestation d'un notaire que les époux X... s'étaient engagés à donner à bail à M. Y... un ensemble de terres d'une superficie d'environ 73 hectares, que les époux X... ont, le jour de la promesse, donné à bail à M. Y... des terres d'une superficie totale d'environ 66 hectares, que les parcelles objet de la demande de régularisation correspondaient à celles qui, pour des raisons fiscales, ne pouvaient, au jour de la promesse, être louées avant un délai de 5 ans et que la promesse était valable nonobstant le rejet de la demande d'autorisation d'exploiter formulée par M. Y..., la cour d'appel, qui a retenu, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la promesse portait sur les biens identifiés par M. Y... et l'EARL dans leur demande, a pu, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, ordonner la régularisation sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... et à la société
Y...
la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour les époux X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déboutant Monsieur Y... et l'EARL
Y...
de leurs prétentions, et en conséquence, d'avoir ordonné, sous astreinte, aux époux X... de régulariser un bail rural à long terme portant sur les parcelles sises sur la commune de Bazinval cadastrées ZA n° 18, ZB n° 69 et ZB n° 40, 195, 199, 49 et 2005, sous la condition suspensive d'obtention d'une autorisation d'exploiter, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de cette obtention
AUX MOTIFS QU'IL résulte des pièces versées aux débats que par acte unilatéral sous seing privé en date du 29 décembre 2005 les époux X... se sont engagés « expressément au fur et à mesure de l'acquisition des immeubles dont ils sont actuellement locataires ou occupants, et dès que cela n'aura plus de conséquence pouvant remettre en cause lesdites acquisitions, ou leur fiscalité, d'en faire bail au profit de M. Guylain Y... dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus » ; que les appelants produisent une attestation du notaire en date du 30 juin 2005 selon laquelle les époux X... se sont engagés à donner en location au profit de Monsieur Y... agriculteur un ensemble de terres et herbages d'une superficie d'environ 73 ha 45 a 88 ca ; qu'il est constant par ailleurs que les époux X... ont consenti le 29 décembre 2005 un bail rural à long terme portant sur 66 ha 31 a 71 ca sis sur la commune de Bazinval et Monchaux Soreng moyennant un fermage annuel de 7 588,90 € soit 115 € l'hectare ; que les époux X... ne contestent pas l'identification des parcelles litigieuses qui n'avait pas fait difficulté devant le premier juge et qui correspond aux parcelles qui pour des raisons fiscales, ne pouvaient être louées avant un délai de cinq ans ; qu'il convient dès lors, réformant le jugement déféré, de constater que la promesse de bail rural à long terme est valable, nonobstant le rejet de demande d'autorisation d'exploiter formulée par Monsieur Y... ; qu'il y a lieu d'ordonner aux époux X... de conclure le bail avec Monsieur Y..., sous condition suspensive d'obtention d'une autorisation d'exploiter, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de cette obtention, sous astreinte provisoire passé ce délai de 100 € par jour de retard pendant trois mois ; qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à l'appelant la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui accorder une indemnité de 1 500 € à ce titre.
1°/ ALORS QUE tout contrat doit avoir pour objet une chose pouvant être déterminée ; qu'en l'espèce, l'acte sous seing privé du 29 décembre 2005, se limitant à préciser qu'un bail serait conclu au profit de Monsieur Y... « au fur et à mesure de l'acquisition » par les époux X... « des immeubles dont ils sont actuellement locataires ou occupants, et dès que cela n'aura plus pour eux de conséquences pouvant remettre en cause lesdites acquisitions ou leur fiscalité », sans aucune indication de localisation des parcelles, de leur nombre ou de leur qualité, il en résultait que les biens à donner à bail n'étaient pas désignés à l'acte et qu'en conséquence l'objet du bail projeté n'était pas déterminé, que dès lors, en infirmant le jugement et en ordonnant aux époux X... de régulariser un bail au profit de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'EN affirmant, pour réformer le jugement que les époux X... ne contestaient pas l'identification des parcelles litigieuses, après s'être bornée à rappeler les termes de l'acte sous seing privé et du bail du 29 décembre 2011, ainsi que ceux d'une attestation d'un notaire, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, dès lors que lesdites parcelles, qui ne sont aucunement identifiées dans l'acte sous seing privé du 29 décembre 2005, étaient revendiquées par Monsieur Y..., ce que contestaient les époux X... ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'IL appartenait à Monsieur Y... d'établir que les parcelles à l'égard desquelles il réclamait la conclusions d'un bail de la part des époux X... correspondaient aux « immeubles dont ils sont actuellement locataires ou occupants » ; que dès lors en affirmant, pour réformer le jugement, que ces derniers ne contestaient pas l'identification des parcelles litigieuses, la Cour d'appel a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du Code civil ;
4°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait ordonner aux époux X... de régulariser un bail au profit de Monsieur Y..., même sous condition suspensive de l'autorisation d'exploiter ; qu'en effet, devant statuer selon la règle de droit applicable, les juges du second degré avaient l'obligation de rechercher si les conditions pour la conclusion du bail étaient réunies, l'acte du 29 décembre 2005 spécifiant que ces conditions devaient être les mêmes que celles du bail régularisé à la même date et pour lequel Monsieur Y... avait, antérieurement obtenu l'autorisation administrative d'exploitation, ce qui précisément n'était pas le cas dans la présente espèce, qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1129 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14942
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 2013, pourvoi n°12-14942


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14942
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